L’article 643 du code de procédure civile prévoit que les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine. Il s’agit d’un délai de distance qui vise à tenir compte des difficultés liées à l’éloignement géographique des parties (art. 643 CPC).
Délai de distance et juge de l’exécution
Principe
Pour l’assignation en procédure ordinaire devant le juge de l’exécution, il n’existe PAS de délai de comparution : les délais de distance ne sont donc pas applicables.
“Il résulte de l’article 643 du code de procédure civile que le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la loi ne fixe pas de délai de comparution, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables. Or, ni le code de procédure civile ni le code des procédures civiles d’exécution ne prévoient un délai de comparution devant le juge de l’exécution, qui doit seulement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour permettre au défendeur de préparer sa défense (article R.121-13 du code des procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, M. [D], qui demeure en Chine, a été assigné par acte d’huissier du 3 mars 2021 à l’audience du juge de l’exécution du 20 mai 2021. Il a donc bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense..” CA Paris, b1, 19 mai 2022, n° 21/13990. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2022/JURITEXT000046991947
Aucun texte ne prévoyant de délai de comparution , c’est au juge de l’ exécution qu’il appartient conformément aux articles 3 et 16 du Code de procédure civile de veiller au bon déroulement de l’instance en faisant observer le principe de la contradiction. Aux termes de l’ article R. 121-13 du Code des procédures civiles d’ exécution :
Art. R. 121-13. – Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Cette prescription prend une importance singulière lorsque, vu l’urgence, le juge de l’ exécution a permis au demandeur d’assigner à heure indiquée sur la base de l’article R. 121-12.
Il n’y a notamment pas de délai de comparution pour :
- Assignation en contestation d’une saisie-attribution (JurisClasseur Procédure civile Fasc. 1600-40 : SAISIE-ATTRIBUTION. – Contestations paragraphhe 110)
- Assignation en expulsion JEX après commandement de quitter les lieux
Exception
Sont soumis au délai de distance :
- Assignation à comparaitre à l’audience d’orientation (“L’assignation délivrée le 22 décembre 2014 d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 24 avril 2015 respecte en conséquence le délai compris entre un à trois mois du deuxième alinéa de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’ exécution augmenté du délai de distance de deux mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile.” Cour d’appel, Aix-en-Provence, 15e chambre A, 22 Janvier 2016 – n° 15/17320. Lire sur ce sujet : Saisie immobilière – La fixation par le poursuivant de la date d’audience d’orientation en matière de saisie immobilière face à une prorogation des délais de comparution – Fiche pratique par Frédéric ALLÉAUME – RevuesProcéduresn° 5 du 01 mai 2008
Le délai de distance est-il applicable en référé ?
Ce délai de distance s’applique-t-il aux procédures de référé, qui sont des procédures rapides et simplifiées destinées à obtenir des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence ou de contestation sérieuse ?
La jurisprudence a tranché ; l’article 643 du Code de procédure civile ne s’applique pas en procédure de référé en raison de la célérité qu’impose cette procédure.
“Mais attendu qu’aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 à 645 du Nouveau Code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ;”
Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714, F-P+B, Sté ITAS SPA c/ SARL Cedecogen
En matière de référé, la loi ne fixe aucun délai de comparution du fait que tout dépend du degré d’urgence essentiellement variable selon les espèces. La durée du délai de comparution est donc abandonnée à la souveraine appréciation du juge des référés qui doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense (NCPC, art. 486).
La Cour de cassation a approuvé le juge d’appel d’avoir rejeté la demande. Dès lors que la loi s’en remet au juge pour apprécier si le défendeur a disposé d’un délai suffisant, les délais de distance édictés légalement n’ont plus lieu d’être, pas même à titre de minimum incompressible. L’essentiel est que le juge procède aux vérifications de fait qu’impose une telle appréciation. Aussi bien l’arrêt commenté a-t-il pris la précaution de relever que l’acte introductif ayant été traduit au jour où la citation fut délivrée à la société défenderesse, le délai d’un mois dont elle disposait encore pour assurer sa défense était suffisant au sens de l’article 486 du NCPC. (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714, F-P+B, Sté ITAS SPA c/ SARL Cedecogen )
Toutefois, le juge des référés doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (cour d’appel de Paris). Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 31 Octobre 2018 – n° 17/21271
La cour d’appel de Pau va dans le même sens “Enfin, en matière de référé, le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, les délais de distance prévus aux articles 643 et suivants étant inapplicables au référé.” (Cour d’appel de Pau, Référés et recours, 18 février 2021, n° 20/02681)
Tout comme la cour d’appel d’Aix “alors que les délais de distance ne sont pas applicables en référé en application de l’article 643 .”
Le délai de distance d’un ou deux mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure de référé.
Sanction du non-respect des délais de distance
Nullité pour vice de forme qui nécessite la preuve d’un grief
“Qu’il apparaît donc comme l’a relevé le premier juge que les époux R. ont été représentés par un conseil dès la première audience d’orientation et que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour leur permettre d’organiser et de préparer leur défense dans les conditions définies par leur conseil ;
Attendu que dès lors, le non-respect des délais prévus par l’article 643 qu’ils invoquent ne leur a causé aucun grief et c’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation introductive d’instance ;” Cour d’appel, Pau, 1re chambre, 29 Janvier 2013 – n° 12/02027
Autrement dit, dès lors qu’un renvoi sera accordé à la première audience, le grief sautera. C’est à dire dans 99% des cas.
Merci pour votre analyse je me posais justement la question pour un dossier en référé