Par principe, le conjoint survivant dispose d’un droit d’usage du logement lorsque celui-ci appartenait à son époux défunt. À l’inverse, il n’en dispose pas si l’époux décédé n’était pas l’usufruitier.
Pas de droit d’usage en cas d’usufruit
Lorsqu’un époux décédé était seul propriétaire du logement familial, il a pu décider de faire donation de la nue-propriété à ses enfants ou la vendre, notamment, dans le cadre d’une vente en viager.
Dans ce cas, il devient usufruitier du bien et n’en a plus la pleine propriété.
Lorsque l’époux nu-propriétaire du logement décède, le droit reconnu au conjoint d’habiter dans le logement est exclu. En effet, le bien ne dépend pas totalement de la succession. Or, c’est une condition à ce droit d’usage.
Lorsque l’immeuble est détenu par le défunt sous la forme de l’indivision, le droit viager au logement n’est pas applicable, mais le conjoint survivant peut tout de même même bénéficier du droit temporaire.
Le droit d’usage du conjoint survivant
En dehors de ce cas, la loi précise que, lorsque le logement dépend totalement de la succession de l’époux défunt, son conjoint bénéficie d’un droit temporaire au logement, ainsi que d’un droit viager.
Le droit temporaire au logement concerne la résidence principale de l’époux et lui permet de jouir du logement et ses meubles pendant un an suivant la date du décès de son époux.
Le droit viager s’ouvre à la suite du droit temporaire dans les mêmes conditions, notamment à titre de résidence principale. Une distinction importante tient à ce que ce droit étant de nature successorale, son existence même implique que le conjoint accepte la succession. D’autre part, ce droit n’étant pas automatique, le conjoint survivant doit manifester sa volonté d’en bénéficier dans un délai d’un an suivant le décès.
Articles 763 et 764 du Code civil