Le référé expertise est une procédure d’urgence qui permet de demander au juge de désigner un expert pour éclairer les faits d’un litige potentiel ou existant. Cette procédure est prévue par l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé”.
Les étapes du référé expertise sont les suivantes
Synthèse des étapes du référé expertise
- Procédure judiciaire pour obtenir une ordonnance désignant un expert judiciaire et ouvrant les opérations d’expertise
- L’expertise judiciaire en tant que telle (visites, pré rapport, rapport, etc.)
Préparation du dossier
Le client prépare en amont le dossier avec son avocat pour identifier les points de droit et récupérer les pièces nécessaires ou faire établir tout constat.
Introduction de la demande en justice par assignation en référé expertise
Préparation du projet d’assignation par l’avocat du demandeur
Prise de date via ebarreau avec l’envoi du projet d’assignation. Représentation obligatoire par avocat devant toutes les juridictions (dont tribunal de commerce), mais postulation uniquement devant le tribunal judiciaire. Délai obtention d’une date : entre 1 et 4 mois selon la juridiction
En matière de référé, la demande doit être portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés (CPC art. 485).
La demande doit comporter les mentions exigées pour toute assignation. Elle doit préciser l’adresse de la juridiction, l’heure à laquelle se tiendra l’audience et le lieu où le magistrat entendra les parties ou leurs représentants.
Depuis le 1er janvier 2021, l’assignation doit faire l’objet d’une remise au greffe, encore appelée enrôlement, au moins quinze jours avant la date prévue pour l’audience, du moins lorsque cette date a été communiquée au demandeur par le greffe plus de quinze jours à l’avance (CPC art. 754, al. 2 modifié par décret 2020-1452 du 27-11-2020).
Ce délai est prévu à peine de caducité.
Il n’y a en principe aucun délai de comparution entre la délivrance de l’assignation et la date prévue pour l’audience. Il revient néanmoins au magistrat de s’assurer qu’un délai suffisant a été respecté entre l’assignation et l’audience afin de permettre au défendeur de préparer sa défense (CPC art. 486). De plus, le délai minimal d’enrôlement de quinze jours avant la date de l’audience (CPC art. 754, al. 2) aboutit en pratique à réserver un délai de comparution au moins égal, puisque l’assignation doit d’abord être délivrée avant d’être enrôlée.
En tout état de cause il est toujours loisible au juge d’ordonner un renvoi à une date ultérieure.
Formation du tribunal lors de la procédure de référé
La procédure est essentiellement orale. Elle se déroule devant un juge unique, le président ou son délégataire.
Le juge des référés a toutefois la faculté de renvoyer l’affaire, toujours en état de référé, devant la formation collégiale de la juridiction, à une audience dont il fixe la date (CPC art. 487). La procédure sera alors continuée sans qu’il y ait lieu à une nouvelle assignation.
Il ne faut pas confondre cette faculté avec la passerelle qui consiste à transmettre l’affaire à la formation collégiale pour qu’elle statue au fond.
- La mise en état : les avocats des parties s’échangent leurs pièces et écritures en vue de la première audience.
- La première audience : les parties sont convoquées par le greffe du tribunal et doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat. La partie adverse peut demander un renvoi.
La seconde audience : optionnelle
- Audience de plaidoiries (audience finale): le juge examine la demande et vérifie qu’elle remplit les conditions de recevabilité et d’urgence. Il peut alors ordonner l’expertise s’il estime qu’elle est nécessaire et légitime. Une fois l’audience tenue, le délibéré (prononcé de la décision du juge) est fixé à une date autour d’1 mois.
Respect du contradictoire en procédure de référé
La procédure se déroule de façon contradictoire. Le juge des référés vérifie en principe à l’audience, compte tenu du caractère oral de la procédure, que chaque partie a été en mesure de prendre connaissance des moyens et pièces produits par son contradicteur afin d’y répondre. Lorsque la demande porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est, sauf ordre du juge de se présenter devant lui, dispensé de comparaître. L’ordonnance rendue dans ces conditions est contradictoire (CPC art. 486-1).
Le juge peut, soit rejeter des débats les pièces qui auraient été tardivement produites dès lors qu’elles représentent un volume et une importance réels, soit renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Représentation des parties en procédure de référé devant le TJ
La représentation des parties devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé suit désormais les règles de droit commun applicables à la procédure écrite (et ce, bien que le chapitre consacré aux ordonnances de référé soit placé dans le sous-titre relatif à la procédure orale), ce qui signifie que la représentation par avocat est en principe obligatoire (CPC art. 760), sauf lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €, ou encore dans certaines matières limitativement énumérées (CPC art. 761 modifié par décret 2020-1452 du 27-11-2020).
Dans tous les cas où la représentation est obligatoire, les règles relatives à la postulation territoriale s’appliquent, l’avocat chargé de la représentation devant être inscrit au barreau de la juridiction saisie ou dans un barreau du ressort de la cour d’appel dont relève ladite juridiction (Loi 71-1130 du 31-12-1971, art. 5 et 5-1).
L’ordonnance de référé : la décision
Les effets de l’ordonnance de référé
L’ordonnance de référé, ou l’arrêt d’appel, prend les mesures suivantes :
- Désigne un expert
- Fixe sa mission
- Fixe la consignation à verser
- Fixe un délai pour le dépôt du rapport
Le calendrier de l’ordonnance de référé
- Ordonnance de désignation de l’expert (délibéré) : le juge choisit un expert judiciaire, qui peut être inscrit sur une liste officielle ou non, selon le domaine concerné. L’expert doit être impartial et indépendant. Il doit accepter sa mission dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.
- Réception de l’Expédition (anciennement appelée grosse) 1 mois après le délibéré
- Signification de l’ordonnance : délai 15 jours
- Réception de l’avis de consignation 1 mois après la réception de l’Expédition. le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et désigne la partie qui devra la verser au greffe du tribunal dans un délai. Si la provision n’est pas versée dans ce délai, l’expertise est annulée.
- Réception par le client de la confirmation du versement de la consignation : entre 15 jours et 1 mois
- Communication à l’expert de la preuve de la consignation
Recours contre l’ordonnance de référé
L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition (CPC art. 490, al. 1 et 2).
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours (CPC art. 490, al. 3)
Les opérations d’expertise
L’expertise commence officiellement avec la première visite de l’expert sur site.
Selon la charge de travail de l’expert désigné, la première visite peut avoir lieu entre 15 jours et 3 mois après l’ordonnance le nommant.
Le déroulement de l’expertise
l’expert doit respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire qu’il doit recueillir les observations écrites des parties, appelées dires, et les annexer à son rapport. Il peut également convoquer les parties à des réunions ou des visites sur les lieux du litige. Il peut se faire assister par un sapiteur, c’est-à-dire un spécialiste d’un domaine particulier, avec l’accord du juge. Il doit respecter le délai fixé par le juge pour rendre son rapport, qui peut être prorogé en cas de nécessité.
Première visite de l’expert
L’ordre du jour est généralement le suivant :
- Ouverture des opérations d’expertise
- Recueil des explications des parties
- Mise au point des documents reçus ou à transmettre
- Premières constatations selon l’assignation
Note aux parties de l’expert
Pré-rapport de l’expert
Le rapport d’expertise
Il doit contenir les constatations et les conclusions de l’expert sur les points pour lesquels il a été commis. Il doit être motivé et signé par l’expert. Il doit être remis au greffe du tribunal dans le délai imparti. Le greffe envoie une copie aux parties et au juge.
Taxation des honoraires de l’expert par le tribunal
La demande de taxation
Lorsque l’expert dépose son rapport au tribunal, il doit simultanément le transmettre aux parties avec le mémoire de ses honoraires et frais d’expertise qu’il remet au juge. (CPC, art. 282, 5ème alinéa)
Le délai de 15 jours pour formuler des observations
Les parties ont alors un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations tant auprès de l’expert qu’auprès du juge du contrôle des expertises exclusivement sur la demande de rémunération.
La délivrance du titre exécutoire
La plupart des juges du contrôle des expertises des tribunaux judiciaires exige que l’expert produise les justificatifs de la communication de leur mémoire d’honoraires aux parties (avis de réception des lettres recommandées ou autres) avant de rendre leur ordonnance de taxe.
À l’issue de ce délai de 15 jours, le juge doit rendre l’ordonnance fixant la rémunération de l’expert. S’il envisage de la fixer à un montant inférieur à celui demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations . (CPC, art.284, 2ème alinéa).
Selon le code de procédure civile, le juge lui délivre un titre exécutoire (CPC, art.284, 3ème alinéa). Mais il arrive que l’ordonnance de taxe n’est pas revêtue de la formule exécutoire ; dans ce cas, il appartient à l’expert de la demander. L’ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier du tribunal (CPC, art. 713).
Comment contester les honoraires de l’expert judicaire ?
L’expert doit notifier l’ordonnance de taxe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Il doit faire figurer au pied de cette lettre les articles 714,715 et 724 du code de procédure civile relatifs au recours devant le premier président de la cour d’appel. (CPC, art. 713)
L’ordonnance de taxe peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant sa signification par l’expert aux parties (CPC, art.714). L’expert peut lui-même saisir le premier président lorsque le juge du contrôle a fixé sa rémunération à un montant inférieur à celui demandé. Si l’expertise a été financée par l’aide juridictionnelle, l’État peut engager un recours contre l’ordonnance de taxe.
À noter que le code prévoit expressément que la note exposant les motifs du recours doit être adressée simultanément à toutes les parties au litige principal ainsi qu’à l’expert. (CPC, art. 715)
L’arrêt rendu par le premier président de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Un arrêt de la Cour de cassation retiendra l’attention. « En statuant ainsi, sans rechercher les diligences accomplies par l’expert judiciaire et sans apprécier personnellement l’importance et la qualité du travail réalisé, le premier président, qui ne pouvait s’en remettre à un barème tarifé, n’a pas donné de base légale à sa décision, » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 octobre 2001, pourvoi n° 98-22.691). Voir également Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n˚ 14-18.767, F-P+B
La durée d’une procédure d’expertise
Le délai du référé expertise varie selon la complexité du litige et la disponibilité de l’expert. Il n’existe pas de durée maximale légale, mais il est généralement compris entre 6 mois et 2 ans.
Certaines procédures peuvent durer plus de 5 ans lorsqu’elles sont très complexes (cas extrêmes).
Procès au fond (optionnel) : les suites de l’expertise – que faire après le dépôt du rapport d’expertise
Éventuel procès au fond (nouvelle instance) à engager par l’avocat du demandeur
Une fois le rapport d’expertise obtenu, il faudra retourner devant le juge, cette fois le tribunal judiciaire au fond, pour obtenir la condamnation de la partie responsable.
Le rapport d’expertise n’a pas force probante ni force exécutoire. Il s’agit d’un simple avis technique qui peut être contesté par les parties ou par le juge. Il ne tranche pas le litige, mais il peut servir de base à une négociation amiable ou à une action en justice ultérieure.
Questions fréquentes
Puis-je commencer les travaux avant la fin de l’expertise ? Rien ne doit être entrepris avant la première visite physique contradictoire. Ensuite, l’Expert peut autoriser au cas par cas certains travaux. Il est possible qu’il faille attendre le dépôt du rapport d’expertise pour engager les travaux. En effet, la partie adverse pourra toujours utiliser comme argument la modification des ouvrages pour rejeter sa responsabilité.