Mentions obligatoires de l’assignation en justice : quand l’avocat est-il obligatoire ?

L’assignation en justice est un acte par lequel une personne (le demandeur) fait citer une autre personne (le défendeur) devant un tribunal pour faire valoir ses droits. L’assignation doit respecter certaines règles de forme et de contenu pour être valable. Quelles sont les mentions obligatoires de l’assignation en justice ? Quelles sont les conséquences en cas d’omission ou d’erreur ?

Les modèles proposés sur internet présentent bien souvent des mentions présentées à tort comme obligatoires et qui alourdissent la longueur de l’assignation.

Voici des cartouches à copier-coller directement dans le corps de vos assignations avec toutes les mentions obligatoires, rien que les mentions obligatoires.

Dispositions communes à toutes les juridictions

Distinction nullité de fond et nullité de forme

Irrégularité de forme ou irrégularité de fond, la distinction n’est jamais aisée.

La nullité de forme requiert l’exigence d’un grief et sa mise en œuvre obéit à un ordre chronologique. Lorsqu’un vice de forme affecte l’acte introductif d’instance, la nullité doit être invoquée au tout début de l’instance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Constitution de l’avocat demandeur

L’art. 752 CPC exige que l’assignation devant le tribunal de grande instance contienne, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur. L’avocat dont s’agit doit être admis à postuler devant le tribunal saisi (Cass. 2e civ., 17 nov. 2005, D. 2005, IR p. 3033).

Absence de tout nom d’avocat : nullité de fond

Le défaut de mention de la constitution ou mention de la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond de l’art. 117 CPC, pouvant être soulevée en tout état de cause sans que soit exigée la justification d’un grief (Cass. com., 23 avr. 1985, Bull. civ. IV, n° 126).

Mention d’une société non compétente : nullité de forme

Cass. 2e civ., 1er févr. 2006, n° 05-17.742 : En l’occurrence, un nom avait bien été mentionné : celui de la société d’avocats représentant les demandeurs qui l’avait constituée. Même insuffisante, puisque le nom de l’avocat postulant faisait défaut alors que la société ne pouvait elle-même postuler, cette mention n’en indiquait pas moins exactement l’avocat constitué. Si bien que la nullité pour irrégularité de fond ne pouvait être retenue. Le défaut de mention du nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel postulait la société ne pouvait constituer, dans ce cas, qu’une irrégularité de forme.

Tribunal judiciaire (fond et référé)

Quand la représentation est-elle obligatoire devant le tribunal judiciaire ?

L’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire :

  • Matière relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire quel que soit le montant de la demande ( art. L 211-4 et R 211-3-26 et C. org. jud. art. R 211-3-26) :
    • état des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
    • annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
    • successions ;
    • amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;
    • actions immobilières pétitoires ;
    • récompenses industrielles ;
    • dissolution des associations ;
    • sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
    • assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
    • droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
    • baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
    • inscription de faux contre les actes authentiques ;
    • actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
    • contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au Code des douanes.
  • Matière ne relevant pas de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire :
    • Demande principale indéterminée non liée à l’exécution d’une obligation (C’est le cas classique du référé préventif/ référé 145 où il est demandé au tribunal de désigner un huissier pour réaliser un état des lieux avant travaux. C’est aussi le cas, toujours en référé, d’une demande de cessation de certains faits constitutifs d’un trouble manifestement illicite).
    • Demande principale chiffrée supérieure à 10 000 € ou indéterminée mais liée à l’exécution d’une obligation dont le montant est supérieur à 10 000 €
  • Dans les domaines spécifiques suivants quel que soit le montant :
    • en matière d’expropriation (art. R. 311-9 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;
    • en matière des baux commerciaux, pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé (art. R145-26 code de commerce) ;
    • dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles (art. R.202-2 LPF) ;
    • en matière familiale, dans la procédure d’adoption d’un enfant recueilli avant de l’âge de 15 ans (art. 1168 CPC), de révision de la prestation compensatoire (art. 1139 CPC) et de délégation et retrait total partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental (art. 1203 CPC).

L’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal judiciaire dans les procédures spécifiques suivantes :

  • Pour une matière ne relevant pas de la compétence exclusive du TJ, si la demande principale chiffrée est inférieure ou égale à 10 000 € ou, si indéterminée, liée à l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 €
  • les saisies des rémunérations ;
  • les procédures collectives ;
  • les matières relevant du juge des contentieux de la protection;
  • ordonnance sur requête (art. 846),
  • délégation de l’autorité parentale (art. 1203),
  • injonction de payer (art. 1406),
  • Contentieux de l’impôt (LPF, art. R. 202-2).

Article 817 : “Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.”

TJ Représentation (par avocat) obligatoire

Mentions obligatoires : tribunal judiciaire - procédure écrite - représentation obligatoire

Article 56 du code de procédure civile : "L'assignation contient à peine de nullité (...) que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."

Article 56 du code de procédure civile : "L'assignation contient à peine de nullité (...)4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction". 

Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire."

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoire (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat". 

Article 763 du code de procédure civile  "Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience."

Article 473 du code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."

Article 775 CPC "La procédure est écrite sauf disposition contraire."

TJ Représentation (par avocat) facultative


Mentions obligatoires : tribunal judiciaire, représentation non obligatoire, procédure orale


Article 56 du code de procédure civile : "faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."

Article 56 du code de procédure civile : "L'indication des modalités de comparution devant la juridiction"

Article 473 du code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."

Article 762 CPC "Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. 
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :-un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial."

Article 753 CPC "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.". 

Article 817 CPC "Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées."

Article 832 CPC "Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées."

Tribunal de commerce (fond et référé)

Les différentes situations

Représentation obligatoire

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat (CPC art. 853, al. 1).

Cela inclut :

  • Les demandes indéterminées (Aucune dispense d’avocat n’est prévue pour les demandes d’un montant indéterminé, contrairement à ce qui est prévu au tribunal judiciaire par l’article 761 du CPC.)
  • Les demandes supérieures à 10 000 €

Représentation non obligatoire

Par exception, l’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de commerce dans les situations suivantes (CPC art. 853, al. 3 modifié par décret 2020-1452 du 27-11-2020) :

  • demande portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € ;
  • procédures s’inscrivant dans le cadre du livre VI du Code de commerce (entreprises en difficultés) ;
  • litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
  • cas dérogatoires prévus par une loi ou un règlement.

Dans ces cas, les parties peuvent comparaître avec l’assistance d’un tiers de leur choix, ou même ne pas comparaître et se faire représenter par toute personne de leur choix, le représentant devant justifier d’un pouvoir spécial (CPC art. 853, al. 4 et 5).

Jamais de postulation

La règle de la postulation ne s’applique pas à l’avocat qui représente une partie devant le tribunal de commerce.

En effet, l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, qui précise que l’avocat constitué doit être inscrit au barreau institué auprès du tribunal saisi ou de l’un des tribunaux du ressort de la même cour d’appel ne vise que le tribunal judiciaire.

Autrement dit, un avocat au barreau de Paris peut représenter une partie devant le tribunal de commerce de Lyon.

TCOM avec représentation obligatoire

Mentions obligatoires

Article 56 du code de procédure civile : "faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."

Article 56 du code de procédure civile : "L'indication des modalités de comparution devant la juridiction"

Article 473 du code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."

Article 853 du code de procédure civile : "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.

Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration."

Article 855 du code de procédure civile : "L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2."

Article 861-2 du code de procédure civile "Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées."

Juge de l’exécution – mentions obligatoires JEX

Quand l’avocat est-il obligatoire devant le JEX ?

Devant le juge de l’exécution, le ministère d’avocat est obligatoire sauf (C. exécution art. L 121-4) :

  • si la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme n’excédant pas 10 000 € (sauf dans certaines matières particulières comme la saisie d’immeuble, où la représentation par avocat est obligatoire quel que soit le montant en jeu).
  • en matière d’expulsion ;
  • en matière de saisie des rémunérations ;

Représentation obligatoire (mentions obligatoires JEX RO)

Assignation jex mentions obligatoire

JEX représentation obligatoire

Article 56 du code de procédure civile : "faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."

Article 56 du code de procédure civile : "4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction"

Article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution "La procédure est orale".

Article R. 121-9 du code des procédures civiles d'exécution "Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.Article 121-10 du code des procédures civiles d'exécutionEn cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge > de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile."

Articles R. 121-4 et R. 121-6 du Code des procédures civiles d’exécution : la représentation par avocat est obligatoire, en conséquence de quoi vous êtes tenu de constituer avocat territorialement compétent pour être représenté par-devant ce tribunal.

Représentation non obligatoire (mentions obligatoires JEX pas RO)

JEX sans représentation obligatoire

Article 56 du code de procédure civile : "faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."

Article 56 du code de procédure civile : "L'indication des modalités de comparution devant la juridiction"

Que, en application des articles 753 et 762 du Code de procédure civile il est tenu :
"Soit de se présenter à cette audience, seul ou assisté de l’une des personnes suivantes:
Un avocat
Le conjoint ;
Le concubin ;
La personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
Un parent ou allié en ligne directe ;
Un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
Une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.
Soit de se faire représenter par un avocat, ou par l’une des autres personnes ci-dessus énumérées, à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès.
Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration."

Procédure accélérée au fond

La question des règles d’assistance et de représentation n’est pas évoquée dans l’article 481-1 du CPC ; on appliquera celles en vigueur devant la juridiction compétente selon la matière concernée.

Représentation obligatoire

Reprendre les mentions de “tribunal judiciaire – représentation obligatoire”

Sans représentation obligatoire

Reprendre les mentions de “tribunal judiciaire – sans représentation obligatoire”

Quelles sont les conséquences en cas d’omission ou d’erreur dans les mentions obligatoires ?

L’omission ou l’erreur dans les mentions obligatoires de l’assignation peut entraîner la nullité de l’acte. Toutefois, cette nullité n’est pas automatique. Elle doit être demandée par le défendeur avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle doit également être justifiée par un grief, c’est-à-dire par un préjudice causé au défendeur par le vice de forme.

Le tribunal peut également relever d’office la nullité de l’assignation lorsque celle-ci ne comporte pas les mentions relatives à la tentative préalable de résolution amiable du litige.

La nullité de l’assignation entraîne l’anéantissement rétroactif de l’acte et de ses effets. Le demandeur doit alors recommencer la procédure en respectant les règles de forme.

En cas de mentions pour RO dans une procédure sans RO

Aucune conséquence puisque aucun grief si la partie adverse est représentée en justice :

“S’il est exact que l’assignation introductive d’instance mentionne à tort que le défendeur est tenu de charger un avocat de le représenter devant le tribunal, s’agissant d’une procédure menée devant le tribunal de proximité où cette représentation n’est au contraire pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une nullité de forme pour laquelle, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, celui qui l’invoque doit prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Or M. [G] se contente d’invoquer une indication erronée qui serait « anxiogène », alors qu’il a toutefois constitué avocat et était valablement représenté en première instance, ce qui est dès lors insuffisant pour justifier d’un grief.” Cour d’appel, Versailles, 14e chambre, 12 octobre 2023 – n° 23/00620

Pourquoi c’était mieux avant ?

Avant : + ou – de 10 000 €

L’influence de la réforme sur les conséquences à tirer du montant de la demande est particulièrement importante en matière de règles de représentation . En effet auparavant les choses étaient relativement simples et claires. Si la demande était inférieure ou égale à 10 000 euro(s) le tribunal d’instance était compétent, la procédure était orale et la représentation n’était pas obligatoire ; le lien entre l’oralité de la procédure et l’absence de représentation obligatoire se maintenaient devant le juge des référés y compris du TGI et sauf exception devant le juge de l’exécution, lui aussi juge du TGI. En revanche si la demande excédait les 10 000 euro(s), le TGI était compétent, la procédure était écrite et la représentation était obligatoire .

Aujourd’hui

Le paysage est un peu différent aujourd’hui et mérite qu’on s’y attarde dans la mesure où c’est là encore le montant de la demande qui va avoir une influence déterminante. En effet, aux termes de l’ article 760 du Code de procédure civile ” les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal judiciaire “.

L’article 761 introduit immédiatement après les exceptions à ce principe de représentation obligatoire , ” les parties sont dispensées de constituer avocat […]

3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 “.

Dès lors si le montant de la demande est inférieur ou égal à 10 000 euro(s), ce qui sera toujours le cas devant les tribunaux de proximité en matière personnelle et mobilière, la représentation n’est pas obligatoire , elle l’est devant le tribunal de proximité lorsque la demande est supérieure à 10 000 euro(s). Il résulte de l’article 761, 2° que la représentation n’est jamais obligatoire devant les chambres de proximité.

Devant le juge de l’exécution, il résulte de l’ article 760 du CPC et du nouvel article L. 121-4 du CPCE que la représentation des parties est en principe obligatoire et ce même pour les demandes formées par requête. Par exception, les règles d’assistance et de représentation des parties dans la procédure de saisie des rémunérations n’ont pas été modifiées. Elles restent prévues par l’ article L. 3252-11 du Code du travail . Outre la saisie des rémunérations, les parties n’ont pas l’obligation de constituer avocat en cas de demande relative à l’expulsion et de demande ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant fixé à 10 000 euro(s) par le nouvel article R. 121-6 du CPCE .

Devant le juge des référés, le principe demeure celui de la représentation obligatoire et par combinaison des articles 760, 761-3, 817 et 834 et suivants du CPC au-delà de 10 000 euro(s) et ce bien que la procédure demeure orale mais avec constitution écrite d’avocat.

2 réflexions sur “Mentions obligatoires de l’assignation en justice : quand l’avocat est-il obligatoire ?”

  1. Cher Confrère,

    Je vous remercie pour cet article si précis et complet qui est d’une aide réelle
    pour nous, les pratiquants occasionnels de la procédure.

    Je mesure le temps passé à préparer cet article et vous en remercie d’autant plus que la profession fuit volontiers ce qu’elle qualifie trop facilement de “chronophage”.

    Votre bien dévoué confrère

    Sylvain LAROSE
    Barreau de Tarbes

    1. Mon cher Confrère, ce blog a principalement été pensé pour donner des conseils, à mon humble niveau, à des confrères qui peuvent avoir des difficultés, faute de temps, d’accès à des bases de données, ou de dossiers, pour trouver des réponses claires à des questions pratiques. Je me réjouis d’avoir pu vous être utile et vous remercie d’avoir pris le temps de rédiger ce commentaire. Bien à vous,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *