Autrement dit, l’assemblée générale peut-elle voter sur une question non portée à l’ordre du jour ?
En application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur des questions portées à son ordre du jour, sous réserve de « l’incident de séance ».
L’ordre du jour fixe en quelque sorte la « compétence » de l’assemblée, laquelle excède ses pouvoirs en statuant sur une question qui ne figure pas à son ordre du jour.
Ce défaut d’inscription entraîne la nullité de la décision, laquelle doit être prononcée :
“Attendu qu’ayant relevé que le procès-verbal rectifié de l’assemblée générale du 1er juin 1988 faisait mention de l’adoption d’une décision autorisant un copropriétaire à exécuter des travaux dont certains ne figuraient pas à l’ordre du jour et n’avaient pas fait l’objet d’un vote, celui-ci ayant porté sur les seuls travaux énoncés à cet ordre du jour, la cour d’appel a exactement retenu que l’autorisation accordée sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale devait être annulée”
Cour de cassation – Troisième chambre civile 17 juin 1997 / n° 95-18.684
Tel est le cas du quitus donné au syndic alors que l’ordre du jour ne portait que sur l’approbation des comptes ou de l’autorisation donnée à un copropriétaire d’exécuter certains travaux, alors que ceux-ci ne figuraient pas à l’ordre du jour qui visait d’autres travaux.
De même est nulle la décision désignant un syndic bénévole alors que l’ordre du jour ne prévoyait que le renouvellement du mandat du syndic.
Il est donc indispensable de libeller de manière claire et précise les questions portées à l’ordre du jour.
Dans ces hypothèses, la nullité n’affecte pas l’assemblée dans son ensemble, mais seulement ce qui a été délibéré sur l’objet ne figurant pas à l’ordre du jour.
La jurisprudence admettait cependant, après l’expiration du délai de l’article 42, alinéa 2, de la loi, que la décision adoptée dans de telles conditions ne peut plus être contestée(11).
Toutefois, les dispositions impératives de l’article 13, alinéa 2, dans sa rédaction au décret du 27 mai 2004, précisent que l’assemblée peut « examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
Inversement, la jurisprudence n’admet pas que l’omission de statuer sur une question inscrite à l’ordre du jour puisse entraîner la nullité de l’assemblée. Il en irait autrement, et l’annulation pourrait atteindre plusieurs décisions, s’il existait un lien de dépendance ou d’indivisibilité entre l’omission et les décisions votées. L’omission de statuer, si elle avait causé un préjudice à un copropriétaire, pouvait justifier une action en dommages-intérêts.