La donation–partage est un acte qui réalise à la fois une libéralité entre vifs et un partage anticipé de succession. Il s’agit, avec le testament-partage, de l’une des libéralités-partages autorisées par la loi.
Les avantages de la donation–partage sont nombreux.
Sur le plan civil, une donation–partage présente la particularité d’offrir à la fois :
- une grande souplesse due, en particulier, à la possibilité d’incorporer des donations antérieures ;
- et une remarquable stabilité. D’une part, les donations–partages ne sont jamais rapportables à la succession du donateur. D’autre part, l’évaluation des biens donnés pour le calcul de la réserve est sous certaines conditions effectuée au jour de la donation–partage, et non au jour du décès (C. civ. art. 1078).
Sur le plan fiscal, les donations–partages sont soumises aux droits de donation dans les conditions de droit commun, mais elles échappent sauf exception au droit de partage.
La donation-partage par actes séparés ne résulte pas du disposant
Il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2 du Code civil que la donation–partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
Si la répartition des biens n’a pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, la donation est simple et donc rapportable à la succession du donateur (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-20.361, FS-B)
La donation – partage , même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
La sanction est la requalification de la donation-partage en donation simple avec comme conséquence le rapport à la succession de la donation et la réévaluation des biens donnés au jours du partage judiciaire (jour du jugement).
L’attribution uniquement de droits indivis
L’acte qui n’attribue que des droits indivis ne peut à lui seul opérer un partage. (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-20.361, FS-B).
La donation-partage doit contenir exclusivement des lots divis.
La sanction est la requalification de la donation-partage en donation simple avec comme conséquence le rapport à la succession de la donation et la réévaluation des biens donnés au jours du partage judiciaire (jour du jugement).
Contester la valeur des biens inscrite à l’acte
Lorsque tous les enfants vivants ou représentés ont reçu et accepté un lot dans la donation–partage, l’évaluation des biens donnés ou incorporés est, sauf stipulation contraire, effectuée à la date de l’acte pour le calcul de la réserve et l’imputation s’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent (C. civ. art. 1078 ; pour une illustration, Cass. 1e civ. 4-6-2007 n° 06-11.651 F-D).
Plus précisément, c’est la valeur réelle des biens au jour de la donation–partage qui doit être considérée et non celle déclarée dans l’acte (Cass. 1e civ. 4-11-2015 n° 14-23.662 F-PB : BPAT 1/16 inf. 26 ; Cass. 1e civ. 25-5-2016 n° 15-16.160 F-PB : BPAT 4/16 inf. 161).
Action en réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire
Dans le cas d’une donation partage à laquelle tous les enfants n’ont pas tous concouru, pour déterminer si l’enfant exclu de la donation–partage ou non encore conçu lorsqu’elle a été réalisée a été rempli de ses droits dans la réserve, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent (C. civ. art. 1077-2, al. 1 ; pour une illustration dans une donation–partage conjonctive, Cass. 1e civ. 16-6-2011 n° 10-17.499 FS-PBI : BPAT 4/11 inf. 245, Defrénois 28-2-2012 n° DEF40365 p. 191 note B. Vareille).
Tous les biens donnés, y compris ceux qui ont fait l’objet de la donation–partage, sont évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur au jour de l’ouverture de la succession, en tenant compte, s’il en existe, des aliénations et subrogations intervenues.
En d’autres termes, la donation–partage est traitée comme une donation ordinaire.
Si les biens existants sont insuffisants pour permettre à l’enfant qui n’a pas participé à la donation–partage ou y a reçu un lot insuffisant de compléter sa réserve, l’action en réduction peut s’exercer. Elle s’opère dans les conditions de droit commun. Il en résulte que, même si tous les enfants ont reçu et accepté un lot dans la donation–partage, le calcul de l’indemnité de réduction est effectué en fonction de la valeur des biens à l’époque du partage de la succession, et non au jour de la donation–partage (pour une illustration, Cass. 1e civ. 17-12-1996 n° 94-17.911 : Bull. civ. I n° 462).
L’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter du décès de l’ascendant (et ne peut pas être intentée avant le décès du donateur). En cas de donation–partage conjonctive, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des donateurs (C. civ. art. 1077-2, al. 2). Des règles particulières sont toutefois prévues lorsque la donation–partage associe des enfants non communs.
L’action en complément de part
L’action en complément de part n’est pas ouverte aux donations-partages.
Invoquer la nullité
Parce qu’elle opère donation entre vifs, la donation–partage est soumise aux sanctions de droit commun des donations. Les causes de nullité qui affectent les donations sont donc applicables aux donations–partages (incapacité, vice du consentement, etc.). Par exemple, est nulle pour absence de cause une donation–partage dans laquelle a été inclus un fonds de commerce appartenant déjà à l’un des copartageants (Cass. 1e civ. 29-9-2004 n° 03-10.766 FS-PB).
Résolution ou révocation
Comme toutes les donations, une donation–partage peut être résolue par l’effet d’un droit de retour ou révoquée pour inexécution des charges,ingratitude ou (pour les donations–partages effectuées par des personnes sans descendance) survenance d’enfant. La révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude ne concerne que le bénéficiaire défaillant, la donation–partage étant maintenue à l’égard des autres donataires copartagés (en ce sens, à propos de la révocation pour inexécution des charges, Cass. 1e civ. 4-7-2006 n° 04-16.272 F-PB).