Les actes de possession accomplis par un indivisaire étant, en principe, équivoques à l’égard de ses coïndivisaires, un propriétaire indivis ne peut prescrire à l’encontre de ceux-ci qu’en démontrant son intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire.
Les conséquences de l’usucapion sur le partage de l’indivision
Le partage ne peut plus être demandé en cas d’acquisition du ou des biens indivis par prescription (usucapion), soit par un tiers, soit par l’un des indivisaires (C. civ. art. 816) ; à cet égard, il est expressément précisé qu’il ne suffit pas que l’indivisaire ait joui séparément de tout ou partie des biens indivis.
Le très difficile usucapion en indivision
Par principe, les actes de possession d’un indivisaire sont équivoques à l’égard de ses coïndivisaires.
La possession est équivoque quand le comportement du possesseur ne révèle pas clairement son intention de se conduire en propriétaire exclusif(Civ. 3e, 10 sept. 2020, n° 18-23.448). Ainsi, les actes accomplis par un indivisaire sont équivoques s’ils n’expriment pas manifestement l’intention de leur auteur de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis.
Pour prescrire, il faut démontrer son intention de se comporter en propriétaire exclusif. En cas d’indivision, si la prescription acquisitive est admise (v. C. civ., art. 816, Civ. 1re, 27 oct. 1993, n° 91-13.286), encore faut-il que l’indivisaire ait accompli des actes ne relevant pas de sa seule qualité d’indivisaire. Il faut qu’il ait accompli des actes incompatibles avec cette qualité.
La Cour de Cassation a jugé que la construction de maisons, la conclusion de baux, l’exploitation commerciale d’une cocoteraie et d’une ferme perlière sur des terres indivises par des indivisaires, qui avaient en plus signé un procès-verbal de bornage avec d’autres indivisaires dans lequel ils avaient implicitement reconnu qu’ils n’étaient que propriétaires indivis, ne suffisent pas à caractériser le comportement d’un propriétaire exclusif. (Cass. 1e civ. 9-11-2022 n° 21-16 .449 F-D)
Comment prescrire utilement dans une indivision ?
Pour pouvoir prescrire, la possession doit, en plus d’être trentenaire pour les immeubles, présenter les caractéristiques habituelles : elle doit être « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (C. civ. art. 2261, anciennement 2229).
S’agissant de bien indivis, l’absence d’équivoque suppose que l’indivisaire a accompli des actes manifestant une intention de se comporter en propriétaire exclusif (Cass. 1e civ. 27-10-1993 no 91-13.286 : Bull. civ. I no 304).
L’indivisaire doit démontrer l’intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire.
L’interversion de titre, qui permet à l’un des indivisaires d’acquérir un bien indivis par prescription, suppose en effet qu’il se soit comporté en propriétaire exclusif et non en simple indivisaire, en dépit des droits des autres (Civ. 3e, 6 juin 2019, n° 18-14.838). Il faut ainsi qu’il ait réalisé des actes matériels de possession exclusive des droits concurrents. La jurisprudence exige, à cet égard, que soient établis des actes matériels pour caractériser la possession qui ne saurait ne résulter que de simples actes juridiques (Civ. 3e, 30 juin 2021, n° 20-16.955).
L’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
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