Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui a pour finalité de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.
A ce titre, le recours en révision fait partie des moyens pour contester une décision, au même titre que l’appel, l’opposition, la tierce opposition et le pourvoi en cassation.
Successeur de l’ancienne requête civile, le recours en révision est réglementé aux articles 593 à 603 du Code de procédure civile.
Mais comment engager un procès en révision ?
Définition du recours en révision
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (CPC, art. 593)
Il s’agit d’une voie de recours, non suspensive, ouverte à une partie contre une décision obtenue par fraude afin que la juridiction qui l’a prononcée puisse la rétracter ou la réformer, remettant en cause son autorité de chose jugée. Ce recours vise à combattre une décision dont le contenu s’explique par le comportement frauduleux d’une partie ou par l’usage de documents ou témoignages faux. Il s’exerce dans une situation où le juge a été lui-même trompé et a pu rendre une décision inéquitable, alors qu’exactement informé des données du litige, il eût pu statuer dans un sens différent ((Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-10.647)
Les conditions d’ouverture du recours en révision (recevabilité)
Plusieurs conditions doivent être réunies pour l’ouverture du recours en révision : les conditions relatives aux personnes, celles relatives aux causes invoquées, aux délais et aux jugements. Le défaut de réunion de ces conditions est sanctionné par une fin de non recevoir (irrecevabilité de la demande).
Décisions susceptibles de recours en révision
Le recours en révision ne concerne évidemment, au regard même de son objet, que les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée sur lesquelles il est demande de statuer à nouveau en fait ET en droit.
C’est à dire que les décisions suivantes ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en révision :
Décision | Justification | Source |
Adjudication | ne statue sur aucun incident, ne fait que constater un contrat judiciaire et n’a pas le caractère d’un jugement | Cass. 2e civ., 20 mai 1985, n° 83-16.680 Cass. 2e civ., 16 juill. 1987, n° 86-11.367 |
Cour de Cassation | Statue uniquement en droit et pas en fait | Cass. 3e civ., 12 juin 1991, n° 90-15.411 :. – Cass. 3e civ., 2 déc. 1998, n° 97-20.125 : Bull. civ. II, n° 234 |
Décision d’un organisme de sécurité social (CPAM) | Pas un jugement passé en force de chose jugée | Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.471 |
Ordonnance de référé | Décision par nature provisoire susceptible d’être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles | Cass. 2e civ., 27 avr. 1988, n° 86-15.623 : Bull. civ. II, n° 102 ; D. 1989, somm. 183, obs. P. Julien ; Gaz. Pal. 1988, 2, somm. 497, obs. S. Guinchard et T. Moussa ; RTD civ. 1988, p. 578 , obs. R. Perrot. – Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-22.630 |
Ordonnance du JAF fixant les mesures provisoires | Décision qui prescrit des mesures provisoires, celles-ci pouvant, jusqu’au dessaisissement de la juridiction être supprimées, modifiées ou complétées s’il survient un fait nouveau | Cass. 2e civ., 3 juin 1999, n° 97-18.754 – Cass. 2e civ., 3 oct. 2002, n° 01-00.800 |
Ordonnances sur requête | De telles ordonnances peuvent être déférées au juge qui les a rendues ( CPC, art. 496, al. 2 ), le juge ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ( CPC, art. 497 ). | |
Décisions avant-dire droit ou prescrivant des mesures provisoires | Dans la mesure où il ne s’agit que de décisions, soit ne tranchant pas le litige soit ordonnant une mesure provisoire qui sera suivie d’une décision sur le fond susceptible de l’anéantir, voire susceptible de modification en cours d’instance, le recours en révision n’est pas recevable | Ainsi, un jugement d’expertise, participant de l’instruction du litige, et ne préjugeant pas de son règlement n’est pas susceptible d’un recours en révision ( Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-18.829 : JurisData n° 2007-037483 ; Bull. civ. II, n° 43 ; Procédures 2007, comm. 106 , note R. Perrot ; Gaz. Pal. 1er-2 févr. 2008, p. 28 , note du Rusquec). |
Décision suspensive d’exécution | ||
Décision provisoire |
Les conditions relatives aux personnes dans le recours en révision : qui peut demander la révision ?
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement (CPC, art. 594). Ainsi, une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement (CPC, art. 603).
Ne peuvent pas demander la révision :
- Le commissaire à l’exécution du plan pour un arrêt auquel a été partie le débiteur mis ensuite en redressement (Cass. com., 16 mars 1999, n° 96-18.933).
- Le tiers qui n’a ni été partie ni représenté, à l’ordonnance rendue sur requête (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 02-21.148, FS-P+B). En revanche, un tiers peut intervenir à une instance en révision déjà engagée par une partie recevable (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 14-25.318, FS-P+B).
- L’héritier de l’adopté contre le jugement de révocation d’une adoption lorsque cette action n’a pas été engagée par l’adopté étant donné qu’elle est exclusivement attaché à la personne de l’adoptant et de l’adopté (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 04-11.689, FS-P+B).
Les conditions relatives aux causes invoquées pour le recours en révision : pour quelles raisons ? Les cas d’ouverture
Selon les dispositions de l’article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour 4 raisons limitatives.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée (art 595).
Fraude
s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Sur ce point, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’alinéa 2 de l’article 595 du Code de procédure civile dispose que le recours en révision est ouvert pour fraude et non pas pour dol personnel (Cass. civ. 2, 21 juillet 1980, n° 78-16.197) ;
Recouvrement de pièces décisives
si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
Pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses
L’article 595, 3° du Code de procédure civile mentionne les pièces judiciairement déclarées fausses ou reconnues fausses depuis le jugement , ce qui constitue deux situations différentes.
- Reconnaissance de fausseté : Si la pièce est reconnue fausse, il n’y a pas lieu d’attendre qu’elle soit judiciairement reconnue fausse, le cas d’ouverture étant acquis du seul fait de la reconnaissance (ainsi le recours intenté dans les 2 mois de la décision pénale consacrant le faux est irrecevable si depuis plus de 2 mois, dans le cadre de l’instruction, le faux avait été reconnu, Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.445 ).
- Déclaration judiciaire de fausseté : S’il n’y a pas de reconnaissance de fausseté, il faut alors que celle-ci soit établie par la justice et c’est la décision en ce sens, qui constitue le cas d’ouverture à révision.
La jurisprudence a précisé sur ce point que le recours en révision, fondé sur l’article 595, alinéa 3, du Code de procédure civile, n’est recevable qu’autant que les pièces ont d’ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses et la reconnaissance de la fausseté d’une pièce ne s’entend que de l’aveu de la partie qui en a fait usage (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-21.986, F-P+B N) ;
Attestations, serments ou témoignages judiciairement déclarés faux
Le recours en révision est encore ouvert s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ( CPC, art. 595, 4° ).
Les conditions de délais du recours en révision
Délai de 2 mois
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Le délai de 2 mois étant un délai de prescription et non de forclusion, la citation à elle seule suffit à interrompre ledit délai. Ainsi, une citation délivrée dans les 2 mois est recevable même si la mise au rôle intervient au-delà. Ce point ne doit pas conduire à méconnaître la nécessité de l’enrôlement qui doit intervenir dans les délais propres à chaque juridiction sous peine de caducité ( CPC, art. 406 ) : 15 jours devant le TJ (CPC, art. 754, al. 2 et 3), 8 jours devant le TCOM (CPC, art. 857 ) .
Point de départ du délai
Le délai court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque (CPC, art. 596).
Toutefois, dans la mesure où il peut y avoir plusieurs causes de révision, il est possible que le point de départ du délai ne soit pas le même selon la cause alléguée, et qu’un recours soit tardif en ce qu’il est fondé sur une cause et recevable sur une autre.
Le demandeur est regardé comme ayant cette connaissance dès qu’il est en possession d’éléments suffisamment précis, tangibles et sérieux pour caractériser la fraude sans encourir le risque d’une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ( CA Paris, 1re ch. sect. urg., 31 mai 1989 : JurisData n° 1989-027413 ).
La connaissance de la cause s’appréciera différemment selon les causes d’ouvertures du recours .
fraude | En cas de dissimulation de l’existence d’un enfant naturel de l’un des parents lors de l’homologation d’un changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle, le point de départ est fixé au jour où les demandeurs au recours en révision ont eu connaissance non pas de l’existence de l’enfant naturel, mais de l’existence de la reconnaissance lui conférant des droits successoraux ( Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-22.914 : |
recouvrement de pièces décisives, | le délai court du jour de la connaissance de la rétention et non pas du jour du recouvrement effectif des pièces ( Cass. 2e civ., 15 oct. 1981 : JurisData n° 1981-002920 . – Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.459 : JurisData n° 1984-702100 ; Bull. civ. II, n° 183 ). Toutefois, si la connaissance de la fraude ayant faussé l’évaluation de la prestation compensatoire a lieu au moment où un pourvoi en cassation est formé à l’encontre de la décision de divorce, le point de départ du délai du recours en révision sera la date de l’arrêt de rejet du pourvoi, le pourvoi en cassation ayant en cette matière et par exception, un effet suspensif ( Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-15.285 : JurisData n° 2011-001955 ; RTD civ. 2011, p. 391 , note R. Perrot. – Sur les développements sur la force de chose jugée, V. n° 5 ). Celui qui connaissait l’aveu du faux formulé devant le juge d’instruction par son adversaire, ne doit pas attendre la condamnation pénale ultérieure, sous peine d’être déclaré irrecevable ( Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13.445 , inédit : Procédures 2008, comm. 326 , obs. R. Perrot). De même, la partie condamnée à indemniser le préjudice lié à la perte du fonds de commerce consécutive à une mesure d’expulsion ne peut pas demander la révision de la décision (qui a évalué la valeur du fonds de commerce en se basant sur un compromis de vente), plusieurs années plus tard, en se fondant sur la fausseté reconnue ou judiciairement déclarée du compromis de vente alors qu’il est établi qu’il disposait de ces informations depuis plus d’un an ( CA Montpellier, 1re ch., sect. D, 10 déc. 2013, n° 11/02541 : Gaz. Pal. 14-15 mai 2014, p. 1876 ). Cependant, il ne peut être reproché au demandeur d’avoir agi prématurément en introduisant son recours au seul vu du rapport d’expertise, concluant à la fausseté de la pièce dans la mesure où le bref délai de l’article 596 était de nature à lui faire craindre de se voir opposer l’irrecevabilité du recours ( Cass. 2e civ., 28 janv. 1998, n° 95-15.311 : JurisData n° 1998-000415 ; Bull. civ. II, n° 38 ). |
pièces judiciairement déclarés fausses, attestation, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux | le délai court à compter de la connaissance par la victime du jugement établissant le faux et non du jour de son prononcé ( Cass. 2e civ., 24 juin 1987, n° 85-16.153 : JurisData n° 1987-001064 ; Bull. civ. II, n° 141 , pour un cas où le point de départ du délai est la date du jugement déclarant le bail litigieux faux, le demandeur en révision étant partie à ce jugement. – Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.473 , inédit). |
Comment interrompre le délai ?
Le délai de 2 mois est un délai de prescription et non de forclusion.
Par conséquent, la citation à elle seule suffit à interrompre ledit délai sans que le placement n’ait à voir lieu dans les deux mois. Ainsi, une citation délivrée dans les 2 mois est recevable même si la mise au rôle intervient au-delà.
La Cour de cassation a jugé, au visa des articles 596 et 598 du code de procédure civile, que si la citation doit être formée dans le délai de deux mois l’enrôlement de l’assignation peut quant à lui être effectué plus tard (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 octobre 1982, 80-16.616, Publié au bulletin). Il convient seulement de procéder à cet enrôlement avant l’expiration du délai de caducité de la citation, lequel varie selon les juridictions, et au-delà duquel celle-ci perd son effet interruptif.
Charge de la preuve du respect du délai
La jurisprudence fait peser la charge de la preuve de la recevabilité du recours sur le demandeur, de sorte qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque ( Cass. 2e civ., 2 avr. 1979 : JurisData n° 1979-099108 ; Bull. civ. II, n° 108 ; D. 1979, inf. rap. p. 482, obs. P. Julien ; RTD civ. 1979, p. 679 , obs. R. Perrot. – Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 91-17.235 : JurisData n° 1993-000409 ; Bull. civ. II, n° 60 . – CA Pau, 1re ch., 6 sept. 2019, n° 17/02048 : JurisData n° 2019-018111 ).
C’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable le recours en révision après avoir constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les demandeurs n’établissaient la date à laquelle les conclusions contenant les éléments nouveaux qu’ils invoquaient leur avaient été notifiées, et partant, la date à laquelle ils avaient eu connaissance des faits nouveaux dont ils se prévalaient ( Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 17-28.839 : JurisData n° 2019-009736 ).
La procédure de révision
Quel juge saisir ?
En raison de la nature du recours en révision qui est une voie de rétractation selon l’ article 593 du Code de procédure civile , seule la juridiction ayant rendu la décision est compétente pour connaître du recours en révision .
Le juge ne peut être partie dans un recours en révision contre une de ses décisions (Cass. 2e civ. 11-1-2018 n° 16-24.740 F-PB : Bull. civ. II n° 6 revirement de jurisprudence de Cass. 2e civ. 5-2-1997 n° 95-10.622 : Bull. civ. II n° 34)).
Comment faire en appel ?
Sur ebarreau, il faut faire
- « enregistrer une déclaration de saisine »
- puis, à la dernière étape, sélectionner « autre saisine » puis « autres saisines de la juridiction à la diligence des parties ».
La forme du recours
L’article 598 du Code de procédure civile dispose que “le recours en révision est formé par citation”.
Une citation est un acte de procédure qui est transmis soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par exploit d’huissier, par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal que l’acte lui désigne et à la date y figurant. (CA Paris, pôle 5 – ch. 5, 16 janv. 2020, n° 17/07984)
Saisissent valablement la juridiction :
- L’assignation(dans 95 % des cas) (CA Paris, pôle 6 ch. 8, 1er juin 2023, n° 22/0287)
- Requête selon la juridiction
- Déclaration selon la juridiction
- Cour d’appel
- La requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction dans les procédures où la représentation n’est pas obligatoire conformément à l’article 935 du code de procédure civile, mais le délai n’est alors interrompu que par la remise de la convocation adressée par le greffe aux parties, celle-ci ayant les effets d’une citation (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 5, 16 janvier 2020, n° 17/07984).
Ainsi, ne saisissent valablement pas la juridiction :
- La “déclaration d’appel” prévue à l’article 901, qui n’est pas une citation ( CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2019, n° 16/16978 : JurisData n° 2019-019789 . – CA Bordeaux, 1re civ., 29 juin 2021, n° 21/01169 ).
- Un acte intitulé “conclusions” (Cass. 2e civ., 18 janv. 2007, n° 05-21.213)
- Un recours par lettre déposée au greffe du tribunal ou de la cour (Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2016, n° 16/04190)
L’ article 598 du Code de procédure pénale introduit une exception à l’introduction par voie de citation, en indiquant dans un second alinéa que si le recours “est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance (1) entre les mêmes parties (2) devant la juridiction dont émane le jugement (3), la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense”. Trois conditions permettent ainsi d’introduire exceptionnellement le recours par voie de conclusions. Dans certains cas, il sera ainsi nécessaire de citer les parties absentes afin d’assurer le principe du contradictoire. Enfin et naturellement, le cas d’ouverture du recours en révision devra avoir été découvert moins de 2 mois avant la transmission des conclusions.
Sanction : le défaut de saisine régulière du tribunal, qui ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, fait déclarer le recours irrégulier.
Communication au ministère public
Selon l’ article 600 du Code de procédure civile , “le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours , de dénoncer cette citation au ministère public”. Cette formalité est d’ordre public.
Ce texte impose au demandeur en révision qui a procédé par citation de dénoncer lui-même cette citation au ministère public à peine d’irrecevabilité ( Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.763 : JurisData n° 2017-007544 ).
Dans les autres cas, la communication est faite à la diligence du juge. Ainsi, la communication de l’affaire en cause d’appel d’un jugement statuant sur un recours en révision incombe à la cour d’appel. Par suite encourt la cassation l’arrêt qui statue sur cet appel sans que le recours en révision ait été communiqué au ministère public ( Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 15-14.686 : JurisData n° 2017-024772 . – CA Montpellier, 26 juin 2019, n° 19/00556 : JurisData n° 2019-012907 . – Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-24.316 : JurisData n° 2021-010648 ).
Le recours est communiqué par le juge au ministère public (CPC art. 428 et 600), même en appel (Cass. 2e civ. 7-12-2017 n° 15-14.686 F-PB : Bull. civ. II n° 230).
Les effets du recours en révision
L’ article 593 du Code de procédure civile dispose : “Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit” : c’est l’effet dévolutif du recours en révision.
Ainsi, le recours en révision qui est déclaré recevable par une cour d’appel entraîne de facto la rétractation du jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ( Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-16.042 : JurisData n° 2011-005694 ; Procédures 2011, comm. 198 , obs. R. Perrot).
Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Recours contre le jugement de révision
Absence de recours en révision : « Révision sur révision ne vaut » : L’ article 603, alinéa 2 du Code de procédure civile exclut le recours en révision contre le jugement de révision .
Le jugement rendu sur instance en révision peut faire l’objet de l’ensemble des voies de recours existantes (appel, opposition, cassation, tierce opposition), dans les conditions d’accès prévues pour ces recours.