Concubinage : comment se séparer ?

Le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ., art. 515-8).

Il peut prendre fin soit :

  • par suite du décès de l’un des concubins ;
  • par décision commune des deux partenaires ;
  • par la volonté unilatérale de l’un d’eux.

Le concubinage produit certains effets juridiques, le principe demeurant que les effets du mariage ne sont pas applicables au concubinage ni sur le plan patrimonial, ni sur le plan extrapatrimonial.

Séparation amiable ou judiciaire

L’union libre implique la rupture libre. Chacun des 2 concubins peut, à tout moment, reprendre sa liberté.

Si les deux concubins acceptent la rupture et ses conséquences, aucune règle ne vous est imposée.

Pour tout ce qui est commun, vous devez organiser votre séparation dans les domaines suivants :

  • Biens matériels (répartition des meubles, voiture)
  • Famille (garde ou résidence des enfants)
  • Patrimoine (vente d’un bien immobilier)

La rupture peut se faire sans l’intervention d’un juge.

A défaut, il s’agira d’une séparation judiciaire.

Enfants mineurs

La question de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant des enfants nés hors mariage se pose lorsque le couple non marié se sépare : ces situations de fait ne sont en effet protégées par aucun cadre juridique.

Il est donc indispensable de saisir le JAF afin qu’il statue sur les modalités d’exercice des droits et devoirs des parents envers leur(s) enfant(s).

La procédure devant le JAF concernant les enfants issus des relations d’un couple vivant en union libre (pacsé ou non) permet de fixer les mesures relatives aux enfants suivantes :

  • l’exercice de l’autorité parentale ;
  • la fixation de la résidence habituelle de l’enfant ou la résidence alternée de l’enfant ;
  • La fixation du droit de visite et d’hébergement, où il convient de :
    • prévoir les modalités d’exercice du droit (semaines paires ou impaires en périodes scolaires et dispositions particulières pour les vacances, heures de départ et heure de retour…) ;
    • fixer les modalités de transport des enfants et le parent qui en aura la charge financière ;
    • préciser que les fins de semaine comprenant les fête des mères ou pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;
    • prévoir, au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, que celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
    • éventuellement, demander à ce qu’à défaut de se présenter dans l’heure qui suit le début de ce droit, le parent est réputé y avoir renoncé.
  • La fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, où il est indispensable de :
    • fixer le délai au cours duquel doit intervenir le paiement de cette somme chaque mois ;
    • prévoir l’indexation de cette pension alimentaire sur l’indice des prix de la consommation de l’ensemble des ménages urbains publié à l’Insee, le 1er novembre de chaque année, selon la formule suivante : P = (pension alimentaire x nouvel indice) : indice de base ;
    • spécifier que cette contribution est due, même au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge principale de son père et tant qu’il poursuivra des études.
    • préciser au client que l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) est de droit pour toute décision du juge aux affaires familiales prononçant une pension alimentaire pour des enfants, sauf si les parents s’accordent pour ne pas bénéficier du dispositif (refus impossible en cas de violences du parent débiteur sur le parent créancier).

L’indemnisation du concubin

Le principe : l’absence du droit à indemnisation du concubin

Chaque concubin est libre de rompre le concubinage à tout instant.

La rupture du concubinage ne donne lieu au versement d’aucune somme pour compenser la disparité des niveaux de vie résultant de la séparation (contrairement à ce qui existe en matière de divorce avec la prestation compensatoire).

Elle n’ouvre pas droit non plus à l’allocation de dommages et intérêts au profit du concubin abandonné.

La justification de ces principes tient au fait que les concubins n’ont, l’un vis-à-vis de l’autre, ni devoir de fidélité ni devoir de secours ; ils n’ont pas souhaité se marier et ont accepté par avance que leur situation soit précaire (pour des illustrations de cette règle, Cass. 1e civ. 30-6-1992 n° 90-20.367 : Bull. civ. I n° 204 ; Cass. 1e civ. 7-4-1998 n° 96-10.581).

L’exception : l’allocation de dommages-intérêts en cas de faute

Certaines circonstances particulières peuvent toutefois justifier un droit à indemnisation. Lorsqu’elle s’accompagne de circonstances de nature à établir une faute de la part de l’auteur de la rupture et cause un préjudice matériel et/ou moral au concubin abandonné, la rupture de l’union libre peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

Les juges retiennent d’autant plus facilement la faute que la vie commune a duré longtemps et/ou que des enfants sont issus du concubinage.

Commet une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts le concubin qui :

  • après 40 ans de vie commune, quitte brusquement le domicile en profitant de l’absence de sa compagne (Cass. 1e civ. 3-1-2006 n° 04-11.016 : BPAT 1/06 inf. 7) ;
  • congédie brusquement sa compagne pour la remplacer par une autre après 11 ans de vie commune, sans subvenir à ses besoins alors qu’il avait exigé d’elle qu’elle renonce à son emploi pour se consacrer à l’éducation de son fils à lui puis de leur enfant commun (Cass. 1e civ. 7-4-1998 n° 96-10.581 : Defrénois 1998 art. 36895 p. 1385).

Ne commet pas de faute le concubin qui :

  • fait délivrer, un an après leur rupture, une sommation de quitter l’ancien domicile commun lui appartenant en propre à son ex-concubine, même si cette dernière a un enfant handicapé à charge (CA Agen 13-5-2003 n° 01-950) ;
  • ayant obtenu en référé l’expulsion de sa compagne d’une villa lui appartenant, laisse passer deux années avant de la sommer de quitter les lieux (CA Aix-en-Provence 18-5-2010 n° 09/11042 : BPAT 6/10 inf. 325).

Engagement pris par l’auteur de la rupture

Lorsque l’un des concubins a pris, le plus souvent au moment de la rupture, un engagement vis-à-vis de l’autre, il est obligé de l’exécuter. C’est la théorie de l’obligation naturelle transformée en obligation civile

Liquidation des comptes entre les concubins

La vie commune entraîne nécessairement des flux financiers au sein du couple : l’un des concubins finance l’essentiel des dépenses du ménage, verse à l’autre de l’argent pour lui permettre d’acheter ou d’améliorer un bien, règle ses dettes, travaille gratuitement dans son entreprise, etc. ; le tout sans établir de comptabilité ni d’écrit précisant la cause de la contribution financière, du transfert d’argent ou de la collaboration professionnelle.

Quand survient la rupture, le concubin qui a été généreux entend parfois récupérer ce qu’il a versé. Le peut-il ? 

La réponse est dans majorité des cas NON compte tenu du aractère définitif des transferts de fonds entre concubins du fait de deux mécanismes

  • Absence de contribution aux charges du ménage : chacun doit, en principe, supporter personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Si l’un a contribué plus que l’autre aux dépenses du ménage, il ne peut pas se faire rembourser les sommes qu’il estime avoir versées en trop. Ainsi jugé, par exemple, pour le concubin qui a entièrement financé le loyer et les charges d’un emprunt dans le cadre d’un crédit « jeune ménage » (Cass. 1e civ. 11-1-1984 n° 82-16.198 : Bull. civ. I n° 12) ou le loyer, les charges et l’achat de meubles destinés au logement commun (Cass. 1e civ. 17-10-2000 n° 98-19.527 F-PB : Bull. civ. I n° 244).
  • Présomption de don manuel : tout transfert de fonds entre concubins est présumé être un don manuel, sauf si le demandeur apporte la preuve par écrit qu’il s’agissait d’un prêt, ce qui est la plupart du temps impossible

Des correctifs peuvent exister, principalement grâce à la société créée de fait, l’enrichissement injutifié ou le droit commun de l’indivision (article 815-13 code civil)

Sort du logement des concubins 

Logement loué

Bail au nom d’un seul des concubins

Le titulaire du bail peut le résilier librement. Son concubin n’a aucun droit à rester dans les lieux et peut être expulsé par le propriétaire.

Par exception, le contrat de location continue au profit du concubin délaissé en cas d’abandon du domicile par le locataire en titre, à condition que les deux concubins aient vécu ensemble dans les lieux depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 14).

Bail au nom des deux concubins

Lorsque le bail est aux deux noms, les concubins ont les mêmes droits sur le logement. Lors de la séparation, ils doivent s’entendre pour savoir lequel d’entre eux restera dans les lieux. En cas de désaccord, le juge ne peut pas décider de l’attribution du bail à l’un ou à l’autre, faute de disposition légale

Si l’un des concubins donne congé au propriétaire, le bail continue au profit de l’autre, qui peut rester dans les lieux.

Le concubin qui veut mettre fin au bail doit donner son préavis (congé) au propriétaire (ou à l’agence immobilière).

Le bail se poursuit avec le concubin restant.

Lorsque le bail contient une clause de solidarité, le concubin qui donne son préavis reste redevable du loyer et des charges dus :

  • pendant les 6 mois qui suivent la date de fin de son préavis
  • ou dès la fin de son préavis, si un nouveau locataire arrive avant cette date

Lorsque le bail ne contient pas cette clause, le concubin qui donne son préavis reste redevable du loyer et des charges dus :

  • jusqu’à la fin de son préavis
  • ou jusqu’à l’arrivée d’un nouveau locataire, si celui-ci arrive avant la fin du préavis

Le concubin qui a donné congé n’est alors plus tenu du paiement des loyers et des charges échus après l’expiration de son préavis ou de l’arrivée d’un nouveau locataire.

Lorsque le concubin quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, la solidarité cesse (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 8-2). Il ne peut ainsi pas être contraint par le bailleur de s’acquitter des dettes locatives du locataire auteur des violences nées après son départ (voir n° 9184).

Lorsqu’un seul des concubins donne congé, le propriétaire est en droit de conserver la totalité du dépôt de garantie jusqu’au départ de l’autre concubin.

Logement détenu en propriété

Par un seul concubin

Lorsque le logement est la propriété d’un seul des concubins, celui qui n’est pas propriétaire peut être contraint de quitter le logement à tout moment.

Le concubin qui réside dans le logement appartenant à son concubin et s’y maintient après leur séparation est, sauf accord, un occupant sans droit ni titre (tel n’est pas le cas lorsque le propriétaire offre à son ex-concubine d’occuper le logement « sa vie durant », le propriétaire est tenu à son engagement par novation : Cass. 1e civ. 17-11-1999 no 97-17.541). Le propriétaire peut dès lors demander une indemnité pour occupation sans droit ni titre. 

Lorsque l’occupation sans droit ni titre naît de la rupture, l’indemnité due au concubin propriétaire relève du règlement des intérêts pécuniaires et donc de la compétence du JAF. Cette décision permet un traitement cohérent et simultané de toutes les conséquences de la rupture du concubinage comme il a été jugé à propos des époux pour les créances antérieures au mariage (Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-14.150 F-PB : BPAT 2/19 inf. 46 ; Cass. 1e civ. 26-5-2021 no 19-23.723 FS-P : BPAT 4/21 inf. 164).

Le JAF est compétent pour condamner l’un des concubins à une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour s’être maintenu, après la rupture, dans le logement appartenant à son ex.

En indivision

Si le logement est en indivision, ce sont les règles de droit commun de l’indivision, selon le cas légale ou conventionnelle, qui s’appliquent.

Si le logement est vendu du fait de la séparation, la plus-value le cas échéant réalisée est exonérée d’impôt, y compris pour le concubin qui avait déjà quitté les lieux au moment de la vente.

Animal de compagnie

En principe, le propriétaire de l’animal est la personne qui en apporte la preuve (facture…) ou qui figure sur l’attestation de cession de l’animal.

Mais il est possible de décider ensemble qui garde la propriété de l’animal et, éventuellement, qui en devient le détenteur/détentrice. En cas de changement par rapport à la situation antérieure, il faut le signaler.

En cas de désaccord, il est possible de demander au juge de déterminer le devenir de l’animal.

En cas de préjudice causé par l’animal, c’est le détenteur/détentrice de l’animal qui est légalement responsable, et non le propriétaire de l’animal.

Comptes bancaires

Compte joint

Si le couple dispose d’un compte joint, à tout moment :

  • Les concubins/concubines peuvent décider ensemble de clôturer ce compte.
  • Un des concubins/concubines peut demander à la banque la désolidarisation du compte et sa transformation en compte indivis. La signature des 2 concubins/concubines est alors nécessaire pour faire fonctionner le compte.
  • Un des concubins/concubines peut se retirer du compte “en le dénonçant” auprès de la banque. L’autre titulaire du compte restera seul à pouvoir faire fonctionner le compte.

Compte indivis (ou en indivision)

Si le couple a un compte indivis (ou en indivision), ce compte ne peut être fermé qu’au moyen d’un courrier de clôture portant la signature des 2 cotitulaires du compte.

Véhicule en commun

Celui/celle qui conserve un véhicule dont le certificat d’immatriculation (carte grise) portait les 2 noms, peut faire retirer un nom.

Impot sur le revenu

Si vous avez des enfants à charge :

Quelles sont les étapes judiciaires ?

  • Préparation du projet et prise de date auprès du greffe du JAF ;
  • Introduction de l’instance par assignation (ou requête conjointe) ;
  • Mise en état du dossier ;
  • Audience de jugement : Une seule audience en principe (excepté si des investigations sont nécessaires : enquête sociale, audition de mineur …)  Non publique (en chambre du conseil) ; Présence du ministère public possible ; Présence des père, mère, tuteur ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié et de leurs conseils ; ;
  • Jugement ;
  • Décision notifiée dans les 8 jours de son prononcé aux père, mère, tuteur ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié et à leurs conseils ; 
  • Appel possible dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
  • Pourvoi en cassation possible dans un délai de 2 mois suivant signification de l’arrêt d’appel.

Le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’homologation judiciaire des conventions parentales prévues à l’article 373-2-7 du Code civil permet la mise en place d’une procédure simplifiée (CPC, art. 1143). Les parents peuvent saisir le JAF afin de faire homologuer leur convention et le juge, saisi par requête conjointe, statue sur requête sans débat à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties. Le refus d’homologuer peut faire l’objet d’un appel. La requête conjointe devra comporter expressément la mention selon laquelle l’enfant a eu connaissance du fait qu’il pouvait être entendu par le juge.

Quel est le juge compétent ?

Le JAF

Le JAF a une  compétence matérielle concernant les concubins qui comprend le règlement de leurs intérêts patrimoniaux (C. org. jud. L 213-3-2o). Lorsque la rupture du concubinage occasionne des difficultés relatives au partage du patrimoine du couple séparé, seul le JAF est compétent pour les trancher.

les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. La demande d’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre étant née de cette rupture, elle entre dans le règlement et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins (Cass. 1e civ. 5-4-2023 n° 21-25.044 FS-B).

Sur le plan patrimonial, la saisine du JAF est prescrite pour régler les litiges d’ordre pécuniaire inhérents à la rupture de l’union libre survenue du vivant des deux membres du couple.

Concernant les effets de la rupture sur les modalités d’exercice des droits et devoirs des parents sur leurs enfants mineurs, le JAF est exclusivement compétent.

Le tribunal judiciaire

Les conséquences de la rupture fautive du concubinage sont régies par les règles applicables en matière de responsabilité civile de droit commun. Le tribunal judiciaire est exclusivement compétent : rupture abusive, enrichissement sans cause, etc.

Quel est le coût d’une procédure judiciaire ?

  • Honoraires libres de l’avocat ;
  • Timbre BRA ;
  • Frais de signification ;
  • Coût de la postulation : rémunération du postulant éventuel lorsque l’avocat choisi n’appartient pas à un barreau du ressort du tribunal saisi (avocat plaidant).

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