Recel successoral : que faire si vous êtes victime ?

Le recel successoral est une fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer (Civ. 21-3-1894 : DP 1894 I p. 345 ; Civ. 30-12-1947 : JCP 1948 II p. 4591).

Autrement dit, le recel est la dissimulation ou le détournement portant sur des biens ou des droits de la succession, ou encore la dissimulation d’un cohéritier.

Le principe de l’égalité dans le partage entre les héritiers lors des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, constitue une règle impérative posée par l’article 826 du code civil.

Le législateur a souhaité protéger ce principe essentiel du droit des successions, en sanctionnant tout acte commis sciemment par un héritier visant à rompre l’égalité du partage, en s’appropriant frauduleusement un bien dépendant du patrimoine successoral .

En pratique, le recel recouvre une multitude de comportements, tels que :

  • Le fait de dissimuler lors du partage l’existence d’une donation antérieure,
  • Le fait de dissimuler l’existence d’un autre héritier,
  • La confection de faux documents afin de s’attribuer une partie du patrimoine successoral (faux testament, acte de notoriété erroné, fausse cession de parts sociales)
  • Le fait de soustraire une partie du mobilier et même de le vendre à l’insu des autres héritiers …

Ainsi, lorsque les relations entre les héritiers sont conflictuelles, il convient de s’assurer, avec l’aide du notaire chargé des opérations de partage, que l’égalité entre les héritiers est bien respectée, sauf dispositions testamentaires contraires. Il s’agira, également de vérifier la véracité des documents produits (donation, testament, …)

Définition/notion

Le recel successoral est un délit civil prévu et sanctionné par l’article 778 du Code civil.

La jurisprudence récente considère que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer (Cass., Civ., 21 mars 1894 : DP 1894. 1. 345, rapport Monod).

Selon les termes du Code civil, il s’agit plus spécifiquement d’une dissimulation ou d’un détournement portant sur des biens ou des droits de la succession, ou encore de la dissimulation d’un cohéritier.

Qui peut être accusé de recel successoral ?

Toute personne appelée à partager la succession en vertu d’un titre universel.

Les cas où le recel ne s’applique pas

Exclusions des donataires, des légataires à titre particulier et de l’indigne.

Usufruit et recel

Les juges vérifient l’existence d’un partage pour qualifier le recel successoral.

Dans le cas d’une dissimulation de fonds par l’usufruitière, ils ont ainsi écarté la qualification de recel : le conjoint usufruitier universel et l’héritière nue-propriétaire n’étant pas en situation d’indivision, ils n’avaient rien à partager (Cass. 1e civ. 9-9-2015 n° 14-18.906 F-PB : BPAT 6/15 inf. 228).

Recel de communauté

La sanction du recel successoral n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ; un tel détournement relève du recel de communauté (Cass. 1e civ. 27-9-2017 n° 16-22.150 F-PB : BPAT 6/17 inf. 215 ; Cass. 1e civ. 29-1-2020 n° 18-25.592 FS-PBI).

Assurance vie

Les contrats d’assurance-vie ne peuvent faire l’objet d’une dissimulation puisqu’ils ne font pas partie de la succession de l’assuré à condition que les primes ne soient pas manifestement exagérées (Cass., Civ. 1ère, 4 juin 2009, n°08-15.093). Identiquement, la dissimulation ne peut avoir pour objet des biens ou droits sans valeur patrimoniale puisqu’elle ne peut conduire à un partage inégal.

Qui doit être lésé ?

Les héritiers appelés à la succession et l’ayant acceptée

Les éléments constitutifs du recel successoral

Pour retenir la qualification de recel successoral à l’égard du receleur, il convient de rapporter la preuve de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.

Un élément matériel : Une fraude

Le recel successoral doit constituer en une fraude c’est-à-dire un détournement ou une dissimulation dont l’objet consiste à rompre l’égalité dans le partage de la succession. Toutefois, cette fraude peut emprunter une quelconque forme.
La Cour de cassation a en effet précisé que le recel successoral peut résulter de tout procédé tenant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession (Cass., Civ. 1ère, 4 mai 1977 : Bull. civ. I, n°208). Dès lors, le recel est avéré dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce quels que soient les moyens mis en œuvre (Cass., Civ. 1ère, Bull. civ. I, n°255 ; Cass., Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°04-13.776).
Néanmoins, si classiquement, l’élément matériel est caractérisé par la dissimulation ou le détournement d’un bien, il peut aussi résulter de l’omission intentionnelle d’un héritier (C. civ. art. 778 ; Cass., Civ. 1ère, 20 sept. 2006, n°04-20.614, D. 2006. 2969, note Jacotot).

Un élément intentionnel : L’intention de porter atteinte à l’égalité du partage

Corrélativement à l’élément matériel, le recel successoral suppose la preuve d’une intention frauduleuse de porter atteinte à l’égalité du partage. Ainsi, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil (Cass., Civ. 1ère, 27 janv. 1987 : GAJC, 12ème éd., n°113).
L’intention frauduleuse doit donc être rapportée par les héritiers de la succession qui invoquent le recel (CA Paris, 10 juill. 1946 : JCP 1947. II. 3392, note Savatier). De plus, elle sera souverainement appréciée par les juges du fond (Cass., Civ. 1ère, 27 janv. : 1987 GAJC, 12ème éd., n°113).

Constituent un recel :

  • La dissimulation d’un héritier fut-il fruit d’une relation adultérine (Cour d’appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 26 septembre 2023, n° 21/05242)

Sanctions civiles du recel

Le recel successoral est une peine privée.

L’héritier convaincu d’avoir recelé les biens ou les droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est soumis à plusieurs sanctions qui se cumulent (C. civ. art 778).

Partage de l’objet du recel entre les autres héritiers

Il ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés.Lorsque le recel a porté sur une somme d’argent, l’héritier doit restituer la somme recelée augmentée des intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée (Cass. 1e civ. 31-10-2007 n° 06-14.399 FS-PB : Bull. civ. I n° 295 ; pour le recel d’une donation de somme d’argent, comparer avec Cass. 1e civ. 15-12-2021 n° 20-15.345 F-B : BPAT 1/22 inf. 39).La somme recelée par l’héritier est déduite de l’actif successoral et partagée entre ses cohéritiers (Cass. 1e civ. 6-6-2012 n° 10-27.668 F-D : BPAT 4/12 inf. 225, solution rendue en application de l’ancien article 792 du Code civil mais transposable sous l’article 778 issu de la loi du 23-6-2006). Si le recel a été commis à deux, les deux héritiers sont privés de tout droit sur la somme recelée et non pas seulement de la part prise par chacun d’eux dans le recel (Cass. 1e civ. 20-6-2012 n° 11-17.383 FS-PBI : Bull. civ. I n° 140).Dans le cas où le recel a porté sur un bien, l’héritier coupable du recel doit restituer ce bien dans l’état où il se trouvait au décès. Si la restitution en nature est impossible (le bien a été vendu), l’héritier est tenu de restituer la valeur actuelle du bien recelé ; s’agissant d’une dette de valeur, il n’est redevable des intérêts qu’à compter du jour où la valeur actuelle du bien est déterminée et non pas depuis l’appropriation du bien (Cass. 1e civ. 19-11-2014 n° 13-24.644 F-PB : BPAT 1/15 inf. 15).

En cas de recel par dissimulation d’héritier, les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier (C. civ. art. 778, al. 1 in fine). Autrement dit, les droits du receleur sont calculés sur une masse dont est déduite la quote-part des droits devant revenir à l’héritier dissimulé.

Restitution de l’objet du recel

Si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier « doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » (C. civ. art. 778, al. 2 ; pour une illustration, Cass. 1e civ. 14-4-2010 n° 09-65.903, affaire dans laquelle une fille du défunt avait sciemment omis de révéler les donations de sommes d’argent que son père lui avait faites). La sanction du recel ne s’applique pas à la donation consentie hors part successorale qui n’est pas réductible (Cass. 1e civ. 25-5-2016 n° 15-14.863 FS-PBI : BPAT 4/16 inf. 158).

Acceptation pure et simple de la succession

Il est réputé accepter la succession purement et simplement, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net.

Restitution des fruits

L’héritier doit rendre tous les fruits et revenus des biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession (C. civ. art. 778, al. 3).

Dommages-intérêts

Il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Etendue des restitutions

Eu égard à la diversité des formes du recel successoral, la jurisprudence a apporté quelques précisions quant à l’étendue des restitutions :

L’héritier usufruitier

Le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés. Par conséquent, lorsque l’héritier, victime du recel, n’avait de droit qu’en usufruit, la sanction du recel ne peut porter que sur la jouissance des biens détournés (Cass., Civ. 1ère, 12 juill. 1983, n°82-13.199 : D. 1984. 237, note Souleau ; RTD civ. 1984. 339, obs. Patarin).

Disparition du bien recelé

Lorsque la restitution en nature du bien recelé n’est pas possible, celui-ci ayant été vendu, le receleur doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, et s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où la dette est liquidée (Cass., Civ. 1ère, 19 nov. 2014, n°13-24.644 : D. 2015, chron. cass. 511, note Guyon-Renard ; AJ fam. 2014. 711, obs. Casey ; Defrénois 2015. 391, obs. Chamoulaud-Trapiers).

Recel d’une somme d’argent

En cas de recel portant sur des sommes d’argent et non sur des biens en nature, le mécanisme de la dette de valeur n’est pas applicable et la sanction doit porter sur les sommes elles-mêmes (Cass., Civ. 1ère, 31 mai 2005, n°02-17.162). Toutefois, le receleur doit restituer les intérêts de la somme détournée à compter de l’appropriation injustifiée (Cass., Civ. 1ère, 18 oct. 1994, n°91-22.330 et 31 oct. 2007, n°06-14.399).

Sanctions pénales

Le receleur successoral est susceptible d’encourir une sanction pénale si les faits commis constituent également une infraction pénale : vol, escroquerie ou de l’infraction de faux et usage de faux, des poursuites pénales ne sont pas à exclure (Cass. crim., 7 oct. 1981, n° 80-94.853, Bull. crim., N. 265).

Repentir du receleur

La jurisprudence admet le repentir de l’héritier receleur et lui permet d’échapper aux sanctions prévues par l’article 778 du Code civil. Toutefois, pour que le repentir soit constitué, il faut une restitution spontanée et antérieure aux poursuites émanant du receleur (Cass., Civ. 1ère, 14 juin 2005, n°04-10.755 : JCP 2008. I. 108, n°3, obs. Le Guidec ; Defrénois 2005. 1524, obs. Champenois ; AJ fam. 2005. 326, obs. Bicheron).

Comment agir procéduralement : l’action en restitution

Les demandes tendant à la sanction d’un recel successoral ne peuvent être formées indépendamment de l’action en partage judiciaire. Par conséquent, ces demandes sont irrecevables lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession (Cass., Civ. 1ère, 6 nov. 2019, n°18-24.332 : D. 2020. 506, obs. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2019. 658, obs. Casey ; Dr. fam. 2020, n°14, note Nicod).

Les demandes de rapport d’une donation dont aurait bénéficié un héritier et d’application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire (Cass. 1e civ. 30-1-2019 n° 18-11.078 F-D, donation déguisée ; Cass. 1e civ. 6-11-2019 n° 18-24.332 FS-PBI : BPAT 1/20 inf. 24). Les juges doivent donc rejeter l’action en recel successoral s’ils ne sont saisis d’aucune « demande concomitante » en partage judiciaire (Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-15.955 FS-PB : SNH 29/20 inf. 5).

Tribunal judiciaire

Toutes les demandes formées par un héritier à l’encontre d’un autre héritier relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le dernier domicile du défunt, lieu d’ouverture de la succession (article 720 du Code Civil, et article 45 du Code de Procédure Civile).

Le lieu où se situe le domicile du défendeur est donc indifférent.

La nécessité d’agir en recel avant de mettre un terme à l’indivision successorale

Il est de jurisprudence constance que les demandes en rapport d’une libéralité et celle en recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire (Civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 15-26.827, D. 2017. 599, chron. I. Guyon-Renard ; AJ fam. 2017. 205, obs. J. Casey ; Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-26.927 ; 1er avr. 2015, n° 14-15.184 ; 30 janv. 2019, n° 18-11.078, Dalloz jurisprudence).

Cette solution semble logique dans la mesure où tant le rapport d’une donation que la condamnation pour recel successoral sont liées à celle du partage de la succession.

Par conséquent, pour agir en recel successoral devant le Tribunal Judiciaire compétent, il est essentiel que le partage de la succession n’ait pas encore eu lieu.

Il importe peu que le partage ait lieu de façon judicaire ou amiablement. Dès lors que le partage a eu lieu, il n’est plus possible d’agir en recel successoral .

Cette solution a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation (Civ. 1re, 20 oct. 2010, n° 09-16.157, Bull. civ. I, n° 211 ; Civ. 1re, 6 nov. 2019, FS-P+B+I, n° 18-24.332).

Votre avocat spécialisé doit donc veiller avant d’engager une procédure pour recel successoral à ce que la succession n’ait pas fait l’objet d’un partage.

L’action en recel pourra d’ailleurs, en pratique, être engagée dans le même temps qu’une action en partage judiciaire.

Quelles pièces obtenir pour prouver le recel ?

  • Acte de décès du défunt
  • Livret(s) de famille du défunt et éventuellement des collatéraux
  • Actes de naissance
  • Jugements d’adoption éventuels
  • Actes de notoriétés éventuels
  • Actes de mariage du défunt et de ses ayants droit
  • Liste des meubles meublants
  • Attestations de propriété(s) immobilière(s)
  • Certificat des parts sociales détenues par le défunt
  • Résumé des avoirs bancaires au jour du décès (liquidités, assurances-vie, titres)
  • Liste des donations effectuées par le défunt de son vivant

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