Comment engager la responsabilité de l’expert judiciaire ?

Collaborateur occasionnel du juge, l’expert de justice encourt des responsabilités diverses du fait de ses activités juridictionnelles.

L’admission récente de la responsabilité de l’expert judiciaire

Pendant longtemps, la jurisprudence s’est montrée hostile à la mise en cause de la responsabilité civile de lexpert judiciaire et faisait bénéficier ce dernier de l’immunité applicable aux magistrats.

On cite généralement un arrêt de la cour d’appel de Pau de 1863 ayant jugé que « l’oeuvre des experts est réputée l’oeuvre de la justice et celle-ci est inattaquable comme le jugement lui-même qui l’a approuvée ; les experts jouissent des immunités qui couvrent les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires » (30 déc. 1863, S. 1864. 2. 32). La responsabilité de l’expert ne pouvait être retenue qu’en cas de fraude ou de dol.

La résistance des juges à admettre que l’expert judiciaire puisse répondre de ses fautes selon le droit commun de la responsabilité civile repose sur l’idée qu’attaquer le travail de l’expert équivaut à remettre en cause la décision du juge puisque celle-ci s’est fondée sur ledit rapport.

Une idée ancienne (et dépassée) voulait que dès lors que le juge a entériné les conclusions du rapport d’expertise, celles-ci se trouvaient incorporées à la décision rendue et bénéficiaient de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Les critiques formulées contre le rapport d’expertise ayant été rejetées dans la procédure au fond, elles ne pouvaient plus être présentées devant un juge au soutien d’une action en responsabilité contre l’expert judiciaire.

Cette jurisprudence opérait une confusion entre les fonctions des juridictions et des experts alors que ces fonctions sont différentes : l’expert procède à des constats au vu desquels le juge tranche le litige qui lui est soumis. En critiquant le travail de l’expert, le demandeur ne remet pas en cause la décision du juge. Il la tient au contraire pour un fait acquis, qui constitue son préjudice. Et, considérant que ce préjudice lui a été causé par des fautes de l’expert qui ont induit en erreur le juge, il en demande réparation à l’expert, comme le ferait celui qui se dirait victime d’une escroquerie au jugement (notamment par la production d’un faux document) et agirait contre l’auteur du faux sans pour autant remettre en cause la décision fondée sur ce faux. Comme le souligne la doctrine, « en retenant la responsabilité de l’expert, on ne contredit pas l’autorité de la chose jugée, puisqu’il n’est pas question de revenir sur ce qui a été décidé par le tribunal, mais seulement d’indemniser le plaideur du préjudice que lui a causé la faute de l’expert » (H. Mazeaud, note sous T. civ. Seine, 9 févr. 1939, Gaz. Pal. 1939. 1. 743).

Cette jurisprudence n’a plus cours aujourd’hui, et le juge est dorénavant tenu d’opérer une distinction entre l’avis de l’expert et la décision du juge, le premier pouvant être remis en cause sans toucher à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la seconde.

Quelle nature de responsabilité ?

La responsabilité des experts judiciaires est une responsabilité extracontractuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil.

Les experts de justice exercent une mission que leur a confiée le juge, et non les parties. Leur responsabilité civile obéit au droit com­mun de la responsabilité extracontractuelle : l’article 1240 du Code civil dispose que« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». L’article 1241 dudit code dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu’il en est ainsi même si le juge a suivi l’avis de l’expert dans l’ignorance de l’erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché » (Civ. 2e, 8 oct. 1986, n° 85-14.201 ).

Ainsi, il convient de démontrer que l’expert a commis une faute qui a entraîné un préjudice pour l’une des parties et que la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice est établie.

A l’inverse, la responsabilité de l’expert amiable (c’est à dire l’expert qui n’est pas désigné par le tribunal) est de nature contractuelle.

Quelle juridiction ?

Il s’agit du tribunal judiciaire et non de la juridiction administrative

« La cour d’appel a relevé à bon droit que l’action en responsabilité contre l’expert judiciaire [même nommé par une juridiction administrative] devait se tenir devant la juridiction judiciaire puisque les éventuelles fautes commises par lui engageaient sa propre responsabilité et non celle de l’Etat » (Cass n° 00-11.907, AJDI 2002. 867 , obs. H. Heugas-Darraspen ; solution reprise par Riom, 9 avr. 2008, Juris-Data, n° 2008-375003).

Quelle prescription ?

La prescription obéit au droit commun civil. Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions en responsabilité contre l’expert se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Quelle faute de l’expert judiciaire ?

Toute faute, même légère et non intentionnelle, suffit à engager la responsabilité de l’expert, à condition qu’elle ait causé un préjudice au demandeur (CA Nancy 27 janv. 2011, n° 03/01074).

Il existe deux grandes catégories de fautes de l’expert judiciaire :

  • Les man­quements aux obligations procédurales (respect du contradictoire, diligence, etc.), c’est à dire le non-respect de la forme ;
  • Les fautes dans l’accom­plissement intellectuel de la mission, c’est à dire des manquements sur le fond (la technique, son coeur de métier)

Le non-respect des obligations procédurales de l’expert judiciaire

Voir l’article dédié sur ce point :

Quelles sont les obligations de l’expert judiciaire ?

Erreurs techniques que n’aurait pas commises un technicien normalement prudent et diligent

L’expert est responsable non seulement des fautes lourdes, mais également des erreurs et négligences commises dans l’exécution de sa mission (erreur grossière d’évaluation d’un bien, examen insuffisant d’une comp­tabilité … )

Notons toutefois qu’une simple erreur ne saurait engager la responsabilité de l’expert; ce n’est que dans l’hypothèse où il aurait fait preuve de négligence (ce qu’un expert avisé n’aurait pas commis) que sa responsabilité pourrait être mise en cause. Ainsi, a été retenue la responsabilité d’un expert qui avait affirmé l’authenticité d’une œuvre d’art sans assortir son avis de réserves (Cass. civ. 1e 7 novembre 1995, 93-11.418.).

En application du concept de « bon père de famille », il appartient aux juges du fond de rechercher si, dans l’exécution de sa mission, l’expert « s’est comporté comme l’aurait fait un expert moyennement consciencieux, diligent et attentif, ou si, au contraire, il s’est rendu coupable d’erreurs, omissions, dénaturations ou silence » (Paris, 30 mars 1965, préc. ; V. aussi Nancy, 27 janv. 2011, préc., jugeant que la responsabilité de l’expert « peut être engagée (…) à raison des erreurs techniques affectant ses conclusions, erreurs qu’un expert normalement avisé, consciencieux et attentif n’aurait à l’évidence pas commises » ; Caen, 18 juin 1992, Juris-Data, n° 1992-048512, aux termes duquel la faute est caractérisée si l’expert commet une « erreur ou une négligence que n’aurait pas commise un technicien avisé et prudent »).

L’expert judiciaire n’est cependant pas tenu d’une obligation de résultat. Comme l’a souligné un auteur (L. Melennec, préc.), « ce qui est exigé, ce n’est pas que l’expert parvienne obligatoirement à la vérité, mais qu’il fasse raisonnablement tout son possible pour y parvenir, compte tenu des règles propres à sa profession, du temps et des moyens qu’il peut consacrer à l’accomplissement de sa mission. En un mot, qu’il se comporte en technicien avisé, consciencieux et attentif.

La jurisprudence admet que l’expert se soit trompé, pourvu qu’il ait accompli les diligences requises. Par exemple, le seul fait qu’un expert médical se soit trompé dans les résultats d’un test de paternité ne constitue pas une faute dans l’exécution de sa mission, s’il est démontré qu’il l’a remplie de manière avisée et consciencieuse en l’état des techniques d’analyse dont il disposait (Pau, 2 mai 2001, Juris-Data, n° 2001-150121). Ont également été mis hors de cause les médecins experts qui avaient accompli « leur mission avec conscience et compétence » (Civ. 2e, 24 nov. 1966, n° 65-10.668) ou celui qui a entendu les parties, consulté les documents que celles-ci lui avaient remis, analysé les avis des techniciens consultés par les parties et sollicité un examen complémentaire (Civ. 3e, 12 sept. 1997, n° 06-16.927).

Il faut donc, comme dans d’autres domaines (V. not. A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts-comptables, Dalloz Référence, 2011/2012), comparer ce que l’expert a fait avec ce qu’il aurait dû faire.

On a souligné que cette appréciation était difficile à porter par le juge dans la mesure où il ne disposait pas des compétences techniques nécessaires. Mais l’objection n’est pas décisive, car la difficulté évoquée est la même que celle que doit affronter le juge lorsqu’il est appelé à statuer sur la responsabilité d’un professionnel, en matière médicale ou comptable par exemple. Elle peut être surmontée par la désignation d’un second expert judiciaire dont la mission consistera à donner son avis sur les travaux du premier (Riom, 9 avr. 2008, préc.) ou par la production de rapports d’experts amiables.

Exemple d’erreurs techniques

Les fautes suivantes ont été relevées en jurisprudence :

  • s’être montré trop affirmatif dans sa conclusion concernant l’auteur de la signature portée sur un chèque (TGI Paris, 26 avr. 1978, préc., jugeant que l’expert, « investi de la confiance du juge, (…) doit, dans l’accomplissement de sa mission, faire preuve de prudence et de circonspection ») ;
  • avoir préconisé pour la réparation d’un véhicule accidenté une solution techniquement inadéquate (TGI Evreux, 13 oct. 1982, Gaz. Pal. 1983. 348) ; n’avoir procédé à aucun des contrôles qui auraient permis de constater les déformations de la caisse du véhicule accidenté et d’arrêter les travaux (Civ. 1re, 17 oct. 2000, n° 98-19.397)
  • s’être abstenu de surveiller des travaux que le maître d’ouvrage avait été autorisé judiciairement à faire effectuer (TGI Draguignan, 31 mars 1983, Gaz. Pal. 1983. 348) ;
  • avoir mentionné, par suite d’une erreur de dactylographie, une incapacité permanente partielle de la victime de 30 % au lieu de 3 %, ce qui a provoqué une augmentation de l’indemnisation versée par l’assureur (Civ. 2e, 8 oct. 1986, préc.) ;
  • avoir négligé, dans la valorisation d’une propriété, de se procurer un certificat d’urbanisme fixant les conditions de constructibilité du terrain (Versailles, 31 janv. 1991, D. 1991. IR 141
  • n’avoir pas suffisamment approfondi ses recherches. L’expert avait conclu que le défaut d’étanchéité d’une construction s’expliquait par le mauvais état des façades alors que, n’ayant aucune certitude quant à l’origine des désordres, il lui appartenait de ne pas négliger d’autres éventualités, parmi lesquelles le défaut d’étanchéité de la terrasse (Civ. 2e, 20 juill. 1993, n° 92-11.209 ;
  • avoir préconisé des remèdes insuffisants (Aix-en-Provence, 26 mars 2009, et Caen, 18 juin 1992, préc., concernant un architecte) ou une solution technique inadaptée, ce qui a provoqué de nouveaux désordres (Civ. 1re, 4 nov. 2011, n° 10-22.758) ;
  • n’avoir fait aucune investigation sérieuse et n’avoir obtenu des prorogations de délais que sous de fallacieux prétextes, avant de renoncer à continuer l’expertise (Papeete, 21 janv. 2010, Juris-Data, n° 2010-014171, concernant un expert architecte, chargé d’apprécier les travaux réalisés et de faire les comptes entre les parties) ;
  • avoir perdu des originaux qui lui avaient été transmis par le juge d’instruction aux fins d’analyse d’écritures (Pau, 20 avr. 2000, n° 98/02933) ;
  • ne pas avoir exécuté sa mission et avoir tardé à rendre compte au juge mandant des difficultés rencontrées (Nancy, 8 sept. 2011, n° 10/01637).

Le lien de causalité : la décision préjudiciable du juge est fondée sur les erreurs de l’expert

Le juge doit examiner, avant de conclure à l’existence ou non d’un lien de causalité, si l’appréciation du juge n’a pas été déterminée ou contrainte par les conclusions expertales.

Le demandeur doit démontrer que le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise (et, plus précisément, sur les erreurs affectant ce rapport) pour rendre la décision ayant causé préjudice.

Il faut donc se référer à la décision ayant causé préjudice, nécessairement motivée, afin de déterminer si c’est bien l’erreur ou les erreurs commises par l’expert qui ont déterminé le juge. Comme l’a jugé la cour d’appel de Rennes, « il importe de rechercher (…) dans quelle mesure [la décision] a pu ou non être influencée par les erreurs préjudiciables commises » (24 sept. 1982, n° 283/80).

Chaque fois qu’une cour d’appel juge que le juge ayant entériné les conclusions de l’expert, il les avait faites siennes et que, par conséquent, le préjudice tenait non pas au rapport de l’expert, mais à la décision du tribunal rendue en sa défaveur (27 janv. 2011, préc.), elle est cassée. Ainsi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que, dès lors que la cour d’appel avait retenu que le rapport était critiquable et inexploitable, il en résultait que la saisine de la cour d’appel par le demandeur et les nouvelles mesures d’instruction ordonnées par cette juridiction étaient en relation de causalité avec les fautes de l’expert (Civ. 2e, 13 sept. 2012, n° 11-16.216, D. 2013. 601, obs. O.-L Bouvier et H. Adida-Canac).

Une fois démontré que la décision préjudiciable du juge est fondée sur les erreurs de l’expert, il reste à savoir si ces erreurs ne pouvaient pas être détectées par le juge ou les parties, auquel cas le préjudice pourrait être imputé à la décision du juge ou à la carence du demandeur qui s’est abstenu de les relever.

Sauf à revenir à la conception ancienne et dépassée voulant que le rapport obtient autorité de la chose jugée par la décision du juge du fond, il n’est plus nécessaire de prouver que la rapport a échappé à la discussion des parties.

Le préjudice

Dans la plupart des cas, le préjudice est d’ordre pécuniaire. Ainsi, pour l’assureur tenu de verser une indemnisation surévaluée en raison d’une erreur commise par l’expert dans son chiffrage du taux d’incapacité (Civ. 2e, 8 oct. 1986, préc.), du propriétaire privé de l’usage de son véhicule en raison du retard mis par l’expert à déposer son rapport (Dijon, 11 mai 2004, préc.), de celui qui a supporté le préjudice résultant de ce que les travaux ordonnés sur la base des constats d’un expert n’ont pas apporté remède aux désordres constatés (Civ. 1re, 4 nov. 2011, Civ. 2e, 20 juill. 1993, Caen, 18 juin 1992, et TGI Draguignan, 31 mars 1983, préc.), ou de celui qui, ayant été conduit à transiger sur des bases erronées, a obtenu une indemnité insuffisante pour remédier aux désordres constatés sur sa maison (Aix-en-Provence, 26 mars 2009, préc.).

Le fait que la juridiction n’ait pas suivi l’avis erroné de l’expert ne signifie pas nécessairement que le demandeur n’a pas subi de préjudice. Il a pu, en effet, se trouver contraint d’exposer des frais complémentaires pour former appel de la décision ayant entériné le rapport d’expertise (Civ. 2e, 13 sept. 2012, préc.).

Le préjudice consiste souvent en une perte de chance, définie comme la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-15.674, D. 2006. 3013, et les obs.).

Ainsi, le retard dans le dépôt du rapport d’expertise a pu faire perdre au demandeur une chance de mener à bien un procès (Bourges, 11 févr. 2010, n° 09/01116, jugeant que la non-exécution de sa mission par l’expert a empêché le demandeur d’engager une action contre le vendeur des matériels défectueux et a provoqué sa faillite ; Colmar, 27 nov. 1997, préc., jugeant que l’absence de dépôt par l’expert de son rapport a privé un entrepreneur d’une chance d’obtenir le paiement de sa créance ; Aix-en-Provence, 6 nov. 2003, n° 99/02721, cité in S. Ceccaldi, L’expert et le temps, Gaz. Pal. 2004. 1457).

En ce qui concerne le quantum, la Cour de cassation juge que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Civ. 1re, 9 avr. 2002, n° 00-13.314, D. 2002. 1469, et les obs.). Dans une affaire où la faute de l’expert avait entraîné la nullité du rapport d’expertise et fait perdre au demandeur une chance de mener à bien une procédure contre une autre société, fondée sur le contenu de ce rapport qui relevait des défauts affectant des matériels achetés, il a été jugé que la perte de chance n’était pas égale à l’avantage escompté (à savoir l’indemnisation réparant les défauts constatés), car la probabilité de survenance de celui-ci dépendait de l’appréciation par la juridiction des prétentions respectives des parties, le rapport d’expertise n’étant que l’un des éléments soumis à la juridiction (TGI Nantes, 6 mars 1985, préc.). En d’autres termes, il n’était pas certain que, si le rapport avait été déposé, le demandeur aurait convaincu le juge du bien-fondé de ses prétentions, mais il avait une chance d’y parvenir et cette chance a été perdue en raison de la défaillance de l’expert. C’est cette perte de chance qui constitue le préjudice réparable.

Encore faut-il que la chance perdue soit réelle et sérieuse, c’est-à-dire que la probabilité que l’événement heureux survienne soit suffisamment sérieuse car, dans le cas contraire, le préjudice n’est qu’éventuel et ne peut pas être réparé. Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, « le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action » (Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-23.157, D. 2001. 1589, et les obs.).

Il n’y a donc pas lieu à indemnisation lorsque le demandeur ne démontre pas que, si le rapport d’expertise avait été déposé plus tôt, il aurait pu obtenir le paiement d’une partie au moins de sa créance avant que son débiteur ne soit placé en liquidation judiciaire (Papeete, 21 janv. 2010, préc.), ou qu’il ne démontre pas que, si l’expert avait accompli sa mission, il n’aurait pas transigé avec son employeur et aurait obtenu de la juridiction prud’homale le paiement d’heures supplémentaires (Nancy, 8 sept. 2011, préc.), ou que, en l’absence de fautes de l’expert, il aurait pu obtenir de son conjoint une prestation compensatoire (Pau, 20 avr. 2000).

Quelles sanctions pour l’expert judiciaire défaillant ?

out le débat portera sur le lien de causalité entre l’annulation du rapport et le préjudice allégué.

L’indemnisation

Si le juge a rendu sa décision ayant lésé le demandeur sur la base d’erreurs contenues dans le rapport de l’expert judiciaire, dès lors que la preuve de la faute de l’expert est rapportée et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, le préjudice est indemnisable. Des dommages et intérêts seront le cas échéant alloués au demandeur. Parfois, le préjudice consiste en une perte de chance.
La Cour de cassation a considéré que le lien de causalité est établi si la faute de l’expert judiciaire est à l’origine de la « persistance des dommages » Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-28351 – 14-14275.

Le remplacement

Si l’expert n’a pas déposé son rapport dans le délai imparti sans pouvoir arguer d’un empê­chement légitime, l’article 235, aL 2 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent demander son remplacement. Le juge peut également, d’office, remplacer le professionnel qui manquerait à ses devoirs. L’expert pourra de surcroît être condamné à verser des dommages et intérêts à la (les) partie(s).

L’annulation du rapport

Lorsque l’expertise est annulée suite à une irrégularité de fond ou de forme, la respon­sabilité civile de l’expert peut être engagée (non-accomplissement personnel de la mission, irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise … ).
Le rapport ayant fait l’objet d’une annulation, une partie peut notamment tenter d’obtenir de l’expert l’indemnisation des frais engen­drés par l’expertise et de se prévaloir d’une perte de chance en raison de l’allongement de la durée du procès du fait de l’expertise annulée.

Exemples :

  • Survenance de l’insolvabilité d’un débiteur à l’issue d’une expertise annulée.
  • Perte d’exploitation consécutive à la fermeture d’un local commercial affecté par des désordres, objets de l’expertise annulée
  • Vente immobilière retardée ou empêchée.

La radiation de la liste des experts

(rep. ministérielle JOAN 22 juin 1977 p. 4088).

Quelle prescription ?

La prescription de l’action en responsabilité civile contre un expert est de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a été en mesure de l’exercer ; il s’agit de la date à laquelle le titulaire du droit a eu (ou aurait dû avoir) connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit (Art. 2224 du Code civil.).

Au premier abord, on peut considérer qu’en matière civile, la remise du rapport marque le point de départ de l’action en responsabilité.

En réalité, le point de départ de la prescription des experts est souvent imprécis en particulier lorsqu’il est difficile d’établir quand la victime a eu connaissance du dommage ; certaines affaires, pour lesquelles la réalisation du dommage a été bien postérieure au dépôt du rapport, ont donné lieu à des appels et/ ou pourvois en cassation.

La prescription ne court pas ou elle est sus­pendue pour celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (Art. 2234 du Code civil.). Il en résulte une incertitude, facteur d’insécurité pour l’expert.

L’expert qui a rempli sa mission à la satisfac­tion du juge, peut, de nombreuses années après le dépôt de son rapport, se trouver assigné (cette action en responsabilité est généralement engagée par des plaideurs à l’issue d’un procès perdu).

Quelle assurance pour l’expert de justice ?

L’expert est la plupart du temps couvert par une assurance respon­sabilité civile professionnelle. Signalons que l’expert-comptable, également expert de justice, a la possibilité d’être garanti dans le cadre de son assurance professionnelle.

Certaines options permettent de couvrir la responsabilité civile du sapiteur ou les risques physiques encourus par l’expert à l’occasion de sa mission.

Notons toutefois que cette assurance couvre les frais de défense et les dommages et intérêts en cas de condamnation, mais non les honoraires que l’expert aurait été obligé de restituer.

un contrat groupe a été souscrit par le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (CNCEJ) ; ce contrat couvre les membres des compagnies d’experts adhérentes pour les risques liés à leurs activités juridictionnelles.

Questions

Le jugement au fond entérinant le rapport empêche-t-il la mise en cause de l’expert ?

Par le passé, il était soutenu que l’expert cesse d’encourir une responsabilité quelconque quand son rapport adopté par un jugement passé en force de chose jugée fait corps avec le jugement (Dijon, 25 juill. 1854, DP 1854. 2. 249. – Pau, 30 déc. 1863, S. 1864. 2. 32. – Comp. Req. 26 oct. 1914, DP 1916. 1. 53). Mais ce n’est pas revenir sur la chose jugée que de demander à l’expert la réparation du préjudice qui a été causé par sa faute. En effet, le rapport d’expertise n’est qu’un élément dans lequel le juge puise sa décision, son homologation ou adoption ne pouvant pas faire disparaître ni son caractère de simple élément technique ni la responsabilité de son auteur s’il a commis une faute. Il suffit alors que la faute commise soit en lien avec la survenance du dommage pour engager la responsabilité de l’expert, sans qu’il n’y ait plus lieu de s’arrêter à son caractère grave ou non.

1 réflexion sur “Comment engager la responsabilité de l’expert judiciaire ?”

  1. bonjour
    La famille est en conflit avec un expert judiciaire “psychiatre” qui n’a pas détecté que son donneur d’ordre était
    1) un malade mental de haute volée (Pervers narcissique manipulateur ) et dangereux
    2) que ce pervers était non seulement impliqué dans l’affaire, mais encore ce qu’il reproche a ses victimes ,c’est exactement son quotidien de perversité …
    Au besoin, il nous serait agréable d’entrer en contact avec un professionnel qui s’aurait nous conseiller sur cette affaire , et mettre en cause la compétence et la responsabilité de l’expert .

    Nous restons a vous lire a toute fin .
    Sincères salutations
    Jean

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