Le prêteur est tenu à un certain nombre d’obligations.
S’il ne les respecte pas, vous pouvez selon l’obligation en cause obtenir l’annulation du contrat de prêt ou des dommages-intérêts de la part de la banque.
Obligation d’information à la charge du prêteur
Le contenu de l’obligation
L’ordonnance 2023-1139 met à la charge du prêteur une nouvelle obligation d’information pendant l’exécution du contrat de crédit (C. consom. art. L 312-31-1 nouveau pour le crédit à la consommation ; art. L 313-46-1 nouveau pour le crédit immobilier) : s’il envisage de modifier les conditions du contrat, il doit informer préalablement l’emprunteur des modifications prévues et du calendrier de mise en œuvre, et lui communiquer les informations relatives aux modalités de réclamation et de médiation.
Cette information s’ajoute à celles pesant déjà sur le prêteur : information annuelle de l’emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom. art. L 312-32 pour le crédit à la consommation ; art. L 313-46 pour le crédit immobilier) ; en cas de crédit à la consommation, information sur les risques encourus par l’emprunteur défaillant (art. L 312-36) ; information en cas de modification du taux d’intérêt du crédit (art. L 312-31 pour le crédit à la consommation ; art. L 313-46 pour le crédit immobilier).
Le décret 2023-1211 du 20 décembre 2023 fixe la liste de ces informations (C. consom. art. R 312-14-1 nouveau pour le crédit à la consommation ; art. R 313-24-1 nouveau pour le crédit immobilier) : description claire des modifications proposées (en précisant si elles résultent d’un changement de la réglementation en vigueur) et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement de l’emprunteur ; calendrier de mise en œuvre des modifications ; moyens et délai dont dispose l’emprunteur pour adresser une réclamation ; nom et adresse du ou des médiateurs compétents et modalités pour les saisir.
La sanction
Ni l’ordonnance ni le décret ne précisent la sanction encourue par le prêteur en cas de violation de cette nouvelle obligation d’information.
On rappelle que les autres obligations d’information sont sanctionnées soit par la déchéance du droit aux intérêts (par exemple, C. consom. art. L 341-6, pour le crédit à la consommation ou art. L 341-45, pour le crédit immobilier), soit par une amende pénale (par exemple, art. R 341-6, pour le crédit à la consommation ou art. R 341-23, pour le crédit immobilier).
Mise en place de mesures au profit des emprunteurs en difficulté
Le contenu de l’obligation
L’ordonnance 2023-1139 crée une nouvelle sous-section, intitulée « Mesures de remédiation », au sein des sections « Exécution du contrat de crédit » applicables respectivement au crédit à la consommation (C. consom. art. L 312-35-1 nouveau) et au crédit immobilier (art. L 313-49-1 nouveau), qui énumère les mesures que le prêteur peut mettre en place pour pallier les difficultés de remboursement rencontrées par l’emprunteur.
Ainsi, les prêteurs doivent disposer de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s’il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Il peut s’agir du refinancement total ou partiel du contrat de crédit, ou encore de la modification des conditions existantes du contrat, laquelle peut consister en :
- – la prolongation de la durée du contrat ;
- – la suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
- – la modification du taux d’intérêt ;
- – le réaménagement de l’échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
- – une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
La sanction
Aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation. A notre avis, le prêteur engagera sa responsabilité s’il poursuit l’emprunteur sans lui avoir proposé préalablement des mesures de renégociation.