La mise en demeure pour le créancier d’une obligation consiste à envoyer une sommation ou une interpellation suffisante à son débiteur afin qu’il exécute l’obligation à laquelle il est engagé (article 1344 du code civil)
Mais quelle forme utiliser ? Pouvez-vous adresser la mise en demeure par email ou courriel ou au contraire devez-vous adresser une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) voire une notification par exploit de commissaire de justice ?
Tout dépendra de la source de l’obligation de la mise en demeure : le texte juridique qui impose l’envoi de la mise en demeure prescrit-il une forme de notification particulière ?
Autrement dit, quelle forme doit prendre la mise en demeure ?
Résumé
- Si aucun formalisme n’est prévu, privilégiez :
- La lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou la lettre recommandée électronique (LRE). Si la partie adverse ne va pas chercher le recommandé, doublez par email et si elle ne réagit pas, il peut être opportun de recourir à un commissaire de justice.
- L’email peut être utilisé si et seulement si vous êtes certain que vous recevrez une réponse de la partie adverse (par email ou par courrier) qui permettra de prouver la réception. A défaut, recourez à la LRAR/LRE.
- Si un formalisme est prévu : suivez-le scrupuleusement
Même si l’email peut être accepté comme mise en demeure, il est recommandé dans l’optique d’un contentieux de recourir à une lettre recommandée manuscrite (LRAR) ou électronique (LRE)
Si aucun formalisme n’est prévu
En principe, et sauf exception, les parties ont la liberté de choisir les modalités de notification de leur mise en demeure.
Toute forme de notification est a priori admise, pourvu qu’elle remplisse bien son office : faire connaître la volonté de l’auteur de l’acte à son destinataire.
Pour autant, l’efficacité de la notification de la mise en demeure requiert un formalisme minimum. De sorte que, concrètement, le choix entre les modes de notifications efficaces se réduit très vite à une alternative entre quelques modes.
En effet, la charge de la preuve de la mise en demeure en général, et de sa notification en particulier, pèse sur son auteur ( Cass. 1re civ., 12 nov. 1982 : JCP G 1983, IV, 1 ; RGAT 1983, p. 353 . – CA Paris, 16 juin 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, somm. p. 14 . – CA Paris, 22 janv. 1985 : RGAT 1986, p. 360 ). À lui donc de se ménager des éléments de preuve. Précaution importante, car la preuve de la notification de la mise en demeure peut être déterminante dans un procès. Par exemple, pour bénéficier du jeu de la clause résolutoire de plein droit, un bailleur doit prouver qu’il a fait signifier par acte d’huissier une mise en demeure de payer un mois avant la date à laquelle il a reçu le paiement du locataire. C’est que la preuve de notification équivaut souvent en pratique à la preuve de la mise en demeure elle-même.
Or l’objet de la preuve de la mise en demeure est double. Premièrement, il s’agit de prouver que le destinataire a bien eu connaissance de l’interpellation qui lui était destinée. Deuxièmement, il faut établir avec précision la date à laquelle la mise en demeure a eu lieu.
La signification par exploit d’huissier
En cas de notification de la mise en demeure par huissier ou commissaire de justice, on parle techniquement de ” signification ” ( CPC, art. 651, al. 2 ). La validité de la mise en demeure est alors subordonnée à la validité aussi bien formelle que substantielle de l’acte de signification. Formellement, celui-ci doit comporter diverses mentions obligatoires (date, nom du requérant, de l’huissier, du destinataire, V. CPC, art. 648 ) ; sur le fond, le contenu de l’acte doit être ouvertement communiqué au destinataire : jugé que ” la simple remise d’un pli cacheté par un huissier de justice ne vaut pas mise en demeure par acte extrajudiciaire ” ( Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 12-35.083, F-P+B : JurisData n° 2014-010718 ).
En cas de contestation, le régime restrictif des nullités des actes de procédure est applicable (V. M. Santa-Croce, De l’extension aux actes extrajudiciaires du régime des nullités des actes judiciaires : D. 1992, chron. p. 296). Notamment, la nullité pour vice de forme de la mise en demeure est couverte si elle est dénoncée tardivement, après une défense au fond ou une fin de non-recevoir ( CPC, art. 112 . – V. Cass. 3e civ., 14 déc. 1994, n° 92-21.263 : JurisData n° 1994-002353 ; Bull. civ. III, n° 215 ). Pas de nullité, non plus, sans grief. Le vice de forme de la mise en demeure signifiée par acte d’huissier ou de commissaire de justice doit occasionner un grief au destinataire pour être sanctionné (V. Cass. 3e civ., 8 févr. 1989, n° 87-11.919 : JurisData n° 1989-700348 ; Bull. civ. III, n° 31 ). Par exemple, fait grief l’absence de date sur la copie de l’acte remise au destinataire, omission qui ne lui permet pas de déterminer le point de départ du délai imparti pour s’exécuter ( CA Douai, ass., 18 oct. 1993 : JurisData n° 1993-052173 ).
La seule manière véritablement efficace d’administrer la preuve de la connaissance de la mise en demeure par le destinataire est de faire signifier l’acte par un exploit d’huissier ou de commissaire de justice. Si la signification a lieu à personne, l’huissier en dresse procès-verbal, lequel fera foi de la connaissance de la mise en demeure.
On mesure ici la supériorité de la signification par acte d’huissier comme mode de notification. En effet, la remise par l’huissier de la copie de l’acte, non pas directement à la personne du destinataire, mais simplement à une personne présente au domicile, fait présumer la connaissance de la mise en demeure par son destinataire. Il s’agit d’une présomption légale qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe et à l’encontre de laquelle la preuve contraire n’est pas admise ( C. civ., art. 1354 ). Jugé à cet égard que la preuve que l’avis de passage laissé par l’huissier n’est pas parvenu à son destinataire n’affecte pas la signification ( Cass. 2e civ., 12 nov. 1980, n° 79-15.199 : Bull. civ. II, n° 231 . – Cass. 2e civ., 18 janv. 1984, n° 82-15.456 : JurisData n° 1984-700155 ; Bull. civ. II, n° 11 ), bien que le dépôt de l’avis de passage soit tenu pour une formalité substantielle ( CA Rennes, 12 nov. 1987 : Gaz. Pal. 1988, 1, p. 341 , note du Rusquec).
La lettre missive remise avec accusé de réception (LRAR)
Obligation de la signature par l’expéditeur
La principale question relative à la validité de la notification d’une mise en demeure par lettre missive concerne la signature. Acte sous seing privé, la mise en demeure doit être signée. L’ article 1367 du Code civil définit la signature comme un signe identifiant celui qui l’appose. C’est pourquoi, en matière civile, un nom dactylographié à la fin de la lettre, un cachet ou une griffe ne sont pas considérés comme des signatures ( Cass. soc., 10 févr. 1971, n° 70-11.752 : Bull. civ. V, n° 107 ), sauf exception, comme en matière d’assurance, où la griffe de l’assureur sur la mise en demeure vaut signature de l’acte ( Cass. 1re civ., 3 mars 1969, n° 67-10.649 : Bull. civ. I, n° 90 ; D. 1969, jurispr. p. 491 ; RGAT 1969, p. 356 . – Cass. 1re civ., 26 mai 1970, n° 68-12.931 : Bull. civ. I, n° 170 ; JCP G 1970, IV, 187 ; RGAT 1971, p. 187 ). Rappelons que depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 (JO 14 mars 2000), la ” signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique (…) ” ( C. civ., art. 1367, al. 1er ) peut être électronique, si un ” procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ” ( C. civ., art. 1367, al. 2 ).
Que vaut une lettre de mise en demeure non signée ? On considère traditionnellement que l’absence de signature n’affecte pas la validité de l’acte ; elle n’en affecte que la force probante. Le raisonnement est le suivant : la signature est censée attester la volonté ferme et sans équivoque de l’auteur de l’acte ; a contrario, l’absence de signature est censée témoigner des hésitations de la volonté de l’auteur de l’acte (V. R. Demogue, obs. RTD civ. 1921, p. 257 ). Une lettre de mise en demeure non signée, quoique valable, ne constitue par conséquent qu’un simple commencement de preuve ( Cass. com., 5 juill. 1962 : Bull. civ. III, n° 343 . – Cass. 1re civ., 26 mai 1970, n° 68-12.931 : Bull. civ. I, n° 170 ).
Le contentieux de la LRAR
La preuve de la réception d’une lettre missive, notamment par la production d’un accusé de réception, fait-elle présumer la connaissance de la mise en demeure ?
Quid si le destinataire dénie sa signature figurant sur l’accusé de réception produit par l’expéditeur ? Le juge n’a pas d’autre choix que de procéder à une vérification (V. Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-22.414 ).
Quid si le destinataire dénie le contenu de la lettre ou prétend que le pli était vide (V. B. Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale : D. 1968, chron., p. 155. – A. Djigo, Brèves réflexions sur la lettre recommandée : LPA 1999, n° 42, p. 7 . – M. Dagot, Les illusions de la lettre recommandée : JCP N 2003, 1266 ) ? En principe, la charge de la preuve du contenu de la lettre recommandée pèse sur l’expéditeur ( Cass. 1re civ., 22 févr. 1984, n° 82-15.916 : Bull. civ. I, n° 70 ; Gaz. Pal. 1984, 2, pan. p. 226 . – Cass. 1re civ., 2 juill. 1986 : RGAT 1986, p. 542 ), étant entendu que la copie de la lettre de mise en demeure éventuellement conservée par l’expéditeur n’a, en droit, la valeur que d’un simple renseignement (V. C. civ., art. 1378-1 ). Dans ce cas, la présomption est abandonnée, comme on disait jadis, aux lumières et à la prudence du magistrat. Cette hypothèse entre en effet dans le champ d’application de l’ article 1382 du Code civil , qui admet les présomptions du fait de l’homme dans les cas où la preuve testimoniale est possible. Or, la preuve de l’acte de mise en demeure peut parfaitement être rapportée par des témoins puisqu’il ne s’agit ni d’une convention synallagmatique ( C. civ., art. 1375 ), ni d’un engagement de payer ( C. civ., art. 1376 ).
Quid du recommandé avisé non réclamé ?
La position de la Cour de Cassation a évolué.
Pendant longtemps, elle refusait de donner toute force à une mise en demeure non récupérée :
- À propos de la clause résolutoire d’un contrat de résidence d’un logement-foyer, la Cour de cassation a jugé en 2016 que la mise en oeuvre d’une telle clause était ” subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire ” ( Cass. 3e civ., 1er déc. 2016, n° 15-27.795 : JurisData n° 2016-025440 ; Bull. civ. III, n° 163 ; Dalloz actualité, 15 déc. 2016, obs. A. Cayol. Adde. – CA Paris, pôle 1, ch. 2, 18 mai 2017, n° 16/04325 ).
Depuis, elle semble avoir inversé sa position:
- Validité de la mise en demeure adressée par lettre recommandée que les débiteurs s’étaient abstenus de réclamer aux services postaux : à propos de la clause de déchéance du terme contenu dans un contrat de prêt, elle a jugé en 2021 que la mise en oeuvre de cette clause requiert certes l’envoi d’une mise en demeure préalable mais que ” le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité “, de sorte que le fait qu’en l’espèce la lettre de mise en demeure, adressée en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, était revenue à l’expéditeur avec la mention ” non réclamé “ ne permettait pas de contester la déchéance du terme du prêt : la banque ayant ” adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler la somme restant due, par une lettre recommandée qu’ils s’étaient abstenus de réclamer aux services postaux, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’action de la banque avait été régulièrement mise en oeuvre ” ( Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-20.680).
- Le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité de sorte que le point de départ de la prescription de son action en responsabilité à l’encontre de la banque est fixé, au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. ● Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-23.957 B:
En l’état actuel du droit, une mise en demeure même non réclamée vaut mise en demeure.
La lettre recommandée électronique
La LRE a la même valeur que la LRAR.
Elle permet en plus de certifier du contenu adressé : certains petits malins avaient pour habitude d’adresser des mises en demeure … vierges pour pousser la partie adverse à la faute en ne lui permettant pas de se conformer à la mise en demeure dont par définition elle n’avait pas pu avoir connaissance.
Ce problème est maintenant résolu avec la LRE, sans avoir à payer un huissier de justice.
La lettre missive simple (non recommandée)
Comment prouver l’envoi d’une lettre missive ? Il convient ici de distinguer lettre missive simple et lettre recommandée (même sans demande d’avis de réception). Les tribunaux n’admettent la preuve de l’envoi de la lettre missive que lorsque l’expéditeur produit un document émanant de la Poste ( Cass. 1re civ., 12 mars 1963 : RGAT 1963, p. 477 ; D. 1963, somm. p. 101. – Cass. 1re civ., 28 oct. 1997 : RGDA 1997, p. 1030 , note F. Vincent. – Cass. 1re civ., 6 janv. et 16 juill. 1998 : RGDA 1998, p. 704 , note F. Chardin. – Cass. 1re civ., 26 janv. 1999 : RGDA 1999, p. 345 , note L. Fonlladosa ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 122 . – Cass. 1re civ., 9 oct. 2001 : RGDA 2002, p. 89 , note L. Fonlladosa). Jugé en effet que celui qui ne peut produire ni le récépissé postal de l’envoi, ni l’accusé de réception ne peut être admis à en faire la preuve par témoins ou par présomption que s’il démontre au préalable l’existence de circonstances le mettant dans l’impossibilité matérielle de présenter ces pièces ( Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-16.844 : JurisData n° 1996-004478 ; Bull. civ. I, n° 414 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 74 ; RGDA 1997, p. 246 , note Kullmann). En outre, conformément à la règle de l’article 1378-1 du Code civil , le registre d’expédition tenu par l’expéditeur lui-même ne fait point un titre pour lui ( Cass. 1re civ., 16 janv. 1980, n° 78-14.704 : Bull. civ. I, n° 28 ; JCP G 1980, IV, 119 ; RGAT 1980, p. 510 ; D. 1980, IR p. 519, note Berr et Groutel. – Cass. 1re civ., 2 janv. 1982 : RGAT 1983, p. 54 . – Cass. 1re civ., 16 févr. 1983, n° 81-16.715 : JurisData n° 1983-700637 ; Bull. civ. I, n° 63 ; RGAT 1983, p. 519 ).
L’email (courrier électronique) simple
Dans le cas où le contrat ou le texte légal n’a pas prévu de forme particulière, le courrier électronique peut-il valablement constituer une mise en demeure ?
Si la forme requise est un simple écrit, le courrier électronique est admis comme mode de preuve dès lors que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier (C. civ., art. 1366).
La cour d’appel de Paris a depuis un arrêt du 20 janvier 2004 (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2004, n° 2003/02776 Saujon c/ Sté ING Direct) jugé qu’une lettre de mise en demeure puisse être adressée par courrier électronique lorsqu’aucun formalisme n’est prévu.
Si un formalisme est prévu
Lorsque le mécanisme de la mise en demeure est prévu dans un texte légal ou dans un contrat, la forme de la mise en demeure (condition requise pour sa validité) est généralement imposée (lettre missive, lettre recommandée avec avis de réception).
Si la forme requise est une lettre recommandée avec avis de réception, il y a fort à parier que les juges n’admettront la mise en demeure que si elle a été adressée par lettre recommandée électronique.
Il est alors conseillé de suivre le formalisme imposé par la loi ou le contrat.
Formalisme prévu par la loi
Voici des exemples de formalisme :
- Art. L. 113-2 Code des assurances ” L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;”
- Art. R. 113-1 Code des assurances “La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.”
- En matière de bail commercial, l’article L. 145-17 du Code de commerce dispose, à propos de refus de renouvellement sans indemnité, que la “mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire “. Toujours en matière de bail commercial, l’ article L. 145-41 du Code de commerce subordonne le jeu de la clause résolutoire de plein droit à un ” commandement demeuré infructueux “, c’est-à-dire, pour la Cour de cassation, à une mise en demeure signifiée par un huissier ou un commissaire de justice (V. Cass. 3e civ., 9 déc. 2008 : AJDI 2009, p. 619 , obs. D. Chenu. – Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-10.583 : JurisData n° 2017-026655 ; JCP E 2018, 1231 , note C. Lebel ; Loyers et copr. 2018, comm. 37 , obs. E. Chavance : ” la mise en oeuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire “).
- Les articles 64 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 , relatif à la copropriété sont très précis sur le formalisme (V. C. Coutant-Lapalus, La possible dématérialisation des notifications et mises en demeure dans les immeubles soumis au statut de la copropriété : Loyers et copr. 2015, alerte 81 . – N. Le Rudulier, La dématérialisation des notifications et des mises en demeure en droit de la copropriété. À propos du décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 : AJDI 2016, p. 249 . – Pour l’état du droit antérieur à ce décret, V. C. Atias, Modes de notification et mise en demeure : D. 2007, p. 2186).
Formalisme prévu par le contrat
En l’absence de texte, la forme de la notification de la mise en demeure peut faire valablement l’objet d’une stipulation particulière de la part des parties. Dans ce cas, les parties conviennent d’une condition de validité de la mise en demeure tenant à la forme de sa notification, de sorte qu’en cas de manquement, si la mise en demeure est portée à la connaissance du destinataire d’une autre manière, la notification n’est pas valable et ne produit pas d’effet ( Cass. 1re civ., 15 juin 1994 : JCP N 1994, II, 206 ; Defrénois 1994, p. 1532 , note G. Vermelle. – V. M. Santa-Croce, De l’extension aux actes extrajudiciaires du régime des nullités des actes judiciaires : D. 1992, chron. p. 296). Encourt la cassation l’arrêt qui admet la validité de la notification réalisée par lettre simple alors que les statuts de l’association prescrivaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important qu’en fait la lettre avait réellement été notifiée ( Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-11.916 : JurisData n° 2006-036066 ; Procédures 2007, comm. 33 , obs. R. Perrot). À noter que la violation de ce genre de stipulation ne se résout pas en dommages-intérêts. Les dommages-intérêts, en effet, sont la sanction du manquement à une obligation contractuelle de faire. Or, la stipulation relative à la forme de la notification ne s’analyse pas comme une obligation de faire (de notifier d’une certaine manière), mais comme une condition conventionnelle de validité d’un acte juridique.