L’article 55-1 du Code de procédure pénale réprime le refus, par une personne soupçonnée, de se soumettre à la prise de ses empreintes digitales.
La caractérisation du délit de refus de se soumettre oblige les juges, en cas de relaxe pour les délits initialement poursuivis, à motiver en quoi, au moment du refus, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le prévenu avait commis ou tenté de commettre une infraction. Cass. crim., 17 janv. 2024, n° 22-86.345, FS-B
Que dit la loi
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a prévu la possibilité, au cours de l’enquête de flagrance, de procéder, sur toute personne concernée par la procédure, à des opérations de prélèvements nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête (CPP, art. 55-1). Depuis, le texte n’a cessé d’élargir les possibilités de relevés et prévoit désormais que le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l’officier de police judiciaire, pour un suspect, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Que se passe-t-il en cas de relaxe ?
En l’espèce, un individu était interpellé, à l’occasion d’un contrôle d’identité effectué dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre liée à une manifestation, et trouvé porteur d’une chaîne anti-vol de vélo. Il était poursuivi, selon une procédure de comparution immédiate, des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations et refus de se soumettre à des relevés signalétiques. Le tribunal correctionnel requalifiait néanmoins les faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations en port d’arme de catégorie D et déclarait le prévenu coupable, en outre, du chef de refus de se soumettre à des relevés signalétiques à 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
En appel, les juges relaxaient le prévenu du chef de port d’arme de catégorie D, au motif qu’une chaîne avec cadenas de vélo n’entrait pas dans la liste des armes de cette catégorie. Ne restait donc plus que la condamnation de refus de se soumettre à des relevés signalétiques contre laquelle le prévenu formait le présent pourvoi.
La question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si le délit de refus de se soumettre à des relevés signalétiques peut être caractérisé alors qu’aucune infraction sur la base desquelles il a été diligenté n’a finalement été poursuivie. Si la Haute Cour n’exclut pas par principe la constitution du délit de refus de se soumettre en l’absence de condamnation postérieure aux infractions initialement visées par la procédure, elle incante néanmoins les juges du fond à se placer au moment de l’interpellation de l’individu pour apprécier l’existence d’un soupçon nécessaire à sa constitution. Aussi, le simple constat que le prévenu a refusé à quatre reprises les opérations de relevés signalétiques n’est pas suffisant pour déclarer coupable le prévenu du délit de refus de se soumettre à ces relevés sans caractériser qu’au moment de son refus, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le prévenu avait commis ou tenté de commettre une infraction. Le contrôle opéré par la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement des interventions législatives et de la réserve de constitutionnalité relativement à l’article 55-1 du Code de procédure pénale (Cons. const., 10 févr. 2023, n° 2022-1034 QPC ) qui prévoient désormais la présence obligatoire de l’avocat d’une personne en garde à vue lors des opérations de relevés signalétiques réalisés sans consentement.