La responsabilité des associés de SCI

À l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (C. civ. art. 1857). Le créancier ne peut toutefois les poursuivre en paiement qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (C. civ. art. 1858).

Comment faire payer personnellement un associé pour les dettes de la société civile dont il est associé ?

Tout repose sur le principe de l’obligation des associés aux dettes sociales.

Le principe de responsabilité des associés à l’égard des tiers pour les dettes de la société

 Aux termes de l’article 1857 du code civil : « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité (de la dette) ou au jour de la cessation des paiements »

Les associés des sociétés civiles sont tenus personnellement et indéfiniment, mais sans solidarité, au paiement des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social (C. civ. art. 1857).

La part de l’associé dans le capital à prendre en considération pour fixer le montant de son obligation au règlement du passif s’apprécie à la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, en cas de procédure collective, elle s’apprécie au jour de la cessation des paiements (C. civ. art. 1857, al. 1).

L’associé qui n’a apporté que son industrie à la société est tenu des dettes sociales comme celui dont la participation dans le capital est la plus faible (C. civ. art. 1857, al. 2). Si la société n’est constituée qu’entre apporteurs en industrie, ceux-ci sont à notre avis tenus des dettes sociales par parts viriles, sauf répartition différente prévue par les statuts.

Conditions d’existence de l’obligation aux dettes sociales

Qualité d’associé
Absence de renonciation du créancier
Obligations visées

Ancien associé : suffit-il de quitter une SCI pour ne pas être tenu aux dettes ? (non)

L’associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles avant son retrait. En revanche, il n’est plus responsable des dettes contractées avant la date à laquelle son départ est devenu opposable aux tiers mais qui n’étaient pas encore exigibles à cette date (C. civ. art. 1857, al. 1).

Encore faut-il que l’associé n’ait pas garanti personnellement l’exécution des engagements de la société. Or, il est fréquent, en pratique, que les dispensateurs de crédit, banquiers principalement, exigent la caution personnelle des associés en garantie des prêts qu’ils consentent à la société.

Dans les rapports entre l’acquéreur et le cédant de parts sociales, la contribution de ce dernier au paiement des dettes sociales antérieures à son départ est librement fixée dans le contrat de cession des parts. Le plus souvent, le prix de cession est calculé en tenant compte du passif existant au moment de la cession et le cédant est libéré, à l’égard de l’acquéreur, de toute contribution aux dettes. Pour un exemple, voir Cass. 1e civ. 11-3-1975 : Bull. civ. I n° 105. ( clauses de « garantie de passif »)

La contribution des associés au paiement des dettes sociales s’effectuant « à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité » (C. civ. art. 1857, al. 1), l’associé qui a cédé ses parts à une époque où la créance n’était pas encore exigible ne peut plus être poursuivi par les créanciers sociaux, sauf si ces derniers sont en mesure de prouver que la cession a été faite en fraude de leurs droits et qu’elle ne leur est donc pas opposable.

L'”exigibilité” est le caractère d’une dette qui est venue à son terme et qui, de ce fait, en cas de non paiement, peut faire l’objet d’une mise en demeure préalable à l’engagement d’une action en paiement et éventuellement d’une mesure conservatoire.

Aucune disposition expresse ne prévoit que l’autorisation judiciaire de retrait pour juste motif produit effet rétroactivement à la date des faits constitutifs du juste motif (CA Paris 22-9-1995 : RJDA 12/95 n° 1383). L’associé reste donc tenu de sa part des dettes sociales tant qu’il n’a pas perdu la qualité d’associé. Sur la date à prendre en compte, voir n° 20237.

En cas de procédure collective de la société, l’associé est tenu de toutes les dettes contractées avant la date de cessation de paiements, même si elles n’étaient pas encore devenues exigibles à cette date (C. civ. art. 1857, al. 1).

Nouvel associé

À s’en tenir à la lettre de l’article 1857, al. 1 du Code civil (n° 20410), on doit, semble-t-il, considérer que le nouvel associé qui entre dans la société en cours de vie sociale ne répond, en proportion de ses droits dans le capital, que des dettes sociales devenues exigibles postérieurement à son entrée dans la société.

Conséquences de l’obligation des associés aux dettes sociales

Les créanciers sociaux peuvent saisir les biens personnels de l’associé et venir en concours sur ses biens avec ses créanciers personnels.

Mais ils doivent diviser leur recours et ne réclamer à un associé déterminé qu’une partie de leur créance calculée en proportion de sa part dans le capital social (C. civ. art. 1857).

Les associés des sociétés civiles, contrairement à ceux des sociétés en nom collectif, ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales (Cass. 3e civ. 27-3-1996 : Dr. sociétés 1996 n° 121).

Si l’associé est marié sous le régime de la communauté légale, le créancier social peut poursuivre les biens communs de l’associé même si son conjoint commun en biens n’a pas donné son consentement au contrat de société (Cass. 1e civ. 17-1-2006 n° 57 : RJDA 4/06 n° 423). En effet, l’article 1415 du Code civil, qui prévoit que sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint, ne s’applique pas à l’associé de société civile (Cass. 1e civ. 17-1-2006).

Lorsqu’un associé décède, ses héritiers devenus associés ne sont tenus indéfiniment à l’égard des tiers des dettes de la société que dans la double proportion de leur part dans le capital social (application de l’article 1857 du Code civil) et de leurs droits respectifs dans la succession (application de l’article 1309 du même Code).

Dans les rapports entre associés, la solidarité à l’égard des dettes ne joue que si elle est expressément prévue (C. civ. art. 1310).

Caractère subsidiaire de l’obligation des associés au paiement des dettes sociales 

Aux termes de l’article 1858 du code civil “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.”

Les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (C. civ. art. 1858).

Les associés sont débiteurs subsidiaires et non conjoints du passif social (Cass. 3e civ. 10-7-1996 n° 1310 : RJDA 3/97 n° 373). L’inefficacité des poursuites contre la société doit donc être constatée avant l’engagement de poursuites contre les associés (sur la régularisation d’une action engagée contre les associés avant que l’inefficacité des poursuites ait été constatée en cas de liquidation judiciaire de la société, voir n° 20432).

Contrairement aux sociétés en nom collectif (C. com. art. L 221-1, al. 2), une simple mise en demeure de la société n’est pas suffisante pour que les créanciers puissent agir directement contre les associés d’une société civile de droit commun.

Sur ce point, le législateur a étendu aux sociétés civiles de droit commun une règle, déjà en vigueur dans les sociétés civiles de placement immobilier (C. mon. fin. art. L 214-89, al. 1), exigeant que la société soit non seulement mise en demeure, mais aussi préalablement et vainement poursuivie.

L’associé qui désintéresse un créancier social sur le fondement de son obligation aux dettes s’acquitte de la dette de la société et non d’une dette personnelle (Cass. 3e civ. 6-5-2015 n° 14-15.222 : RJDA 7/15 n° 506). En revanche, l’associé est personnellement débiteur des intérêts moratoires nés de son retard à désintéresser le créancier social de sorte que celui-ci peut lui réclamer ces intérêts sans les avoir préalablement demandés à la société (Cass. com. 21-1-2014 n° 12-26.461 : RJDA 4/14 n° 355).

Il résulte du caractère subsidiaire de l’obligation des associés au paiement des dettes sociales que les associés se trouvent libérés lorsque le créancier consent une remise de dette à la société (Cass. com. 14-1-2004 n° 72 : RJDA 5/04 n° 579, à propos d’une société en nom collectif mais transposable). De même, les associés sont en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue sur la société (Cass. 3e civ. 19-1-2022 n° 20-22.205 FS-B : RJDA 4/22 n° 204).

Les associés n’étant pas contractuellement liés au créancier de la société, ils ne sont pas recevables à remettre en cause le contrat entaché de nullité relative en vertu duquel la société est poursuivie (Cass. 3e civ. 28-3-2001 n° 436 : RJDA 10/01 n° 984) ; mais ils peuvent agir contre le créancier qui les poursuit en responsabilité extracontractuelle (Cass. 3e civ. 8-11-2000 n° 1447 : RJDA 3/01 n° 33 ; Cass. com. 2-6-2015 n° 13-25.337 : RJDA 10/15 n° 675 ; CA Versailles 27-1-2011 n° 10-408 : RJDA 7/11 n° 637). Le préjudice doit être personnel, ce qui n’est pas le cas lorsque le préjudice subi par l’associé résulte non de la faute extracontractuelle du créancier mais de la défaillance de la société et corrélativement de l’obligation aux dettes sociales de l’associé (Cass. com. 13-10-2015 n° 11-20.746 : RJDA 3/16 n° 207).

Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il a été jugé que le caractère subsidiaire de l’obligation des associés empêchait l’associé qui avait désintéressé un créancier social d’obtenir le remboursement auprès de la société de cette dette par le jeu de la subrogation légale de l’ancien article 1251, 3° du Code civil, qui supposait que l’associé fût tenu personnellement d’une dette certaine et liquide, dès lors qu’il n’était pas établi que la société n’était pas en mesure de payer cette dette (Cass. 1e civ. 12-7-2006 n° 1290 : RJDA 1/07 n° 65). On peut s’interroger sur la pérennité de cette solution pour les subrogations légales survenant depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131. En effet, l’article 1346 issu de l’ordonnance n’impose plus que le subrogé soit personnellement tenu de la dette qu’il a payée mais exige qu’il ait un intérêt légitime au paiement de celle-ci. Si une personne qui paye une dette dont elle est tenue avec d’autres ou pour d’autres dispose d’un intérêt légitime à l’acquitter, la notion ne semble pas se limiter à cette hypothèse. Il faudra attendre que les tribunaux se prononcent pour savoir si elle pourrait concerner le cas d’un associé d’une société civile qui désintéresse un créancier social sans qu’il soit établi que la société n’était pas en mesure de payer la dette.

L’associé qui a désintéressé un créancier social peut en revanche être subrogé dans les droits et actions du créancier au titre d’une subrogation conventionnelle, à condition toutefois que celle-ci soit expresse et ait été donnée par le créancier au moment du paiement (Cass. 1e civ. 12-7-2006 n° 1290 précité).

Condition de vaine poursuite + exemples

La condition de vaine poursuite est remplie lorsque les poursuites préalables diligentées contre la société ont été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité (Cass. com. 20-11-2001 n° 1910 : RJDA 3/02 n° 267 ; CA Paris 9-11-2001 n° 00-4177).

Justifie de vaines poursuites:

  • le créancier qui a fait procéder à la saisie de l’immeuble, seul patrimoine de la société, et fait signifier à celle-ci un commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été converti en procès-verbal de carence établissant qu’aucun bien n’était susceptible d’être saisi (Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-11.215 F-D : RJDA 11/19 n° 697).
  • le créancier d’une SCI n’ayant plus d’actif immobilier, plus d’activité depuis cinq ans, ni d’adresse connue, de sorte qu’un commandement de payer n’avait pas pu lui être délivré, et que la saisie-attribution qu’avait fait pratiquer le créancier s’était révélée infructueuse (Cass. 3e civ. 22-6-2023 n° 22-16.342 F-D : RJDA 10/23 n° 530).
  • le créancier d’une SCI, dont l’objet est notamment la construction d’un immeuble sur un terrain qu’elle possède, dès lors qu’ayant inscrit sur le terrain une hypothèque de second rang venant après celle d’un autre créancier, la vente du terrain ne lui a permis de recouvrer qu’une faible part de sa créance et qu’aucune autre poursuite ne pouvait être exercée contre la SCI, celle-ci ne disposant d’aucun autre bien immobilier ou mobilier (CA Paris 5-3-2003 n° 02-1809 : RJDA 12/04 n° 1342).
  • le créancier (une banque) a pu obtenir la condamnation des associés à lui verser le solde d’un engagement de caution pris par la société pour lequel la banque n’avait pas été entièrement désintéressée, dés lors qu’elle avait tenté sans succès une procédure de saisie-vente des meubles, une saisie-attribution auprès d’un établissement de crédit, une saisie-attribution auprès d’une société tierce et avait fait procéder à la saisie du bien immobilier, seul actif de la société, mais dont l’adjudication n’avait pas permis d’apurer la créance (Cass. com. 14-2-2018 n° 16-10.646 F-D : RJDA 5/18 n° 438).
  • un commandement de payer au nom d’une société qui, quoique non dissoute, avait cessé toute activité et avait été expulsée de ses locaux (CA Paris 11-6-1996 : Dr. sociétés 1996 n° 187 note Th. Bonneau) ;
  • un commandement de payer converti en procès-verbal de carence après que l’huissier de justice avait constaté que la société débitrice ne présentait aucun bien saisissable ou susceptible d’être saisi, l’immeuble lui appartenant ayant été vendu aux enchères publiques (CA Dijon 17-2-1994 : Bull. Joly 1994 p. 1103 note M. Jeantin ; dans le même sens, voir CA Paris 4-4-2001 : AJDI 6/01 p. 556).

L’article 1858 du Code civil n’exige pas que la société débitrice ait fait l’objet d’une procédure collective pour que la preuve de l’inanité des poursuites soit établie (Cass. com. 26-6-2012 n° 11-24.608 : RJDA 11/12 n° 981).

De même, il n’exige pas que le créancier rapporte la preuve de poursuites préalables et vaines contre la caution de la société (Cass. 1e civ. 5-2-2002 n° 178 : RJDA 10/02 n° 1041)

En revanche, ne constituent pas de vaines poursuites :

  • une simple mise en demeure ou des commandements de payer indépendants de toute mesure d’exécution, même s’ils étaient restés sans effet (Cass. 3e civ. 3-7-1996 n° 1200 : RJDA 12/96 n° 1488 ; Cass. 3e civ. 23-4-1992 n° 695 : RJDA 1/93 n° 42) ;
  • la seule délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, suivi d’un procès-verbal de carence (Cass. 3e civ. 6-1-1999 n° 23 : RJDA 8-9/99 n° 951) ;
  • une saisie-attribution infructueuse, dès lors que le créancier s’est abstenu d’exécuter sa créance sur le patrimoine immobilier de la société qui constituait l’essentiel des actifs de celle-ci (CA Versailles 13-6-2003 : RJDA 12/03 n° 1195 ; dans le même sens, CA Reims 22-2-1993 : JCP G 1994 IV n° 807) ;
  • la vente aux enchères publiques d’un actif social, l’absence de réponse à des mises en demeure répétées et la non-comparution à une instance (Cass. 3e civ. 14-6-2000 n° 965 : Dr. sociétés 2000 n° 152 note Th. Bonneau) ;
  • des recherches tendant à localiser la société débitrice – dont il n’était pas établi qu’elle avait été dissoute – et demeurées infructueuses (Cass. 3e civ. 8-10-1997 n° 1403 : RJDA 12/97 n° 1501) ;
  • l’inscription d’une hypothèque de second rang sur les biens immobiliers de la société après condamnation de celle-ci à rembourser le créancier, lequel se borne à produire un courrier d’un notaire faisant apparaître l’existence d’une hypothèque de premier rang inscrite par un autre créancier sur les mêmes biens (Cass. com. 20-11-2001 n° 1910 : RJDA 3/02 n° 267) ;
  • un procès-verbal de recherches infructueuses établi lors de la signification d’un jugement rendu contre la société, ce procès-verbal établissant que la société n’avait pas d’adresse connue mais ne démontrant pas son insolvabilité (Cass. 3e civ. 4-6-2009 n° 08-12.805 : RJDA 11/09 n° 978 ; Cass. 3e civ. 26-10-2017 n° 16-24.134 F-D : RJDA 2/18 n° 135).

Jugé en outre que le créancier hypothécaire d’une SCI ne pouvait pas poursuivre un associé en paiement du solde de sa créance même si ce créancier avait normalement diligenté une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble que la SCI lui avait donné en garantie et bien qu’il n’ait eu connaissance de l’insuffisance du prix d’adjudication qu’à une date très proche de celle de la dissolution de la SCI, ce qui rendait vain l’exercice de toutes autres nouvelles poursuites, le patrimoine de la SCI ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l’autre bien immobilier lui appartenant, dès lors que ces éléments ne suffisaient pas à établir que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité (Cass. 3e civ. 6-7-2005 n° 846 : RJDA 11/05 n° 1250).

On soulignera la réticence de certaines cours d’appel à se montrer aussi strictes que la Cour de cassation dans l’interprétation des dispositions de l’article 1858 du Code civil.

Il a ainsi été jugé que constituaient de vaines poursuites (ou des tentatives suffisantes) :

Poursuite de l’associé

Les créanciers peuvent poursuivre l’associé de leur choix, mais seulement pour la part des dettes qui lui incombent (C. civ. art. 1857, al. 1).

Ainsi jugé que l’administration fiscale ne tire ni du CGI ni du Code civil (et notamment pas de l’article 1857 précité) le pouvoir de rechercher un associé d’une société civile en paiement des impositions dues par celle-ci au-delà de la part de ces impositions correspondant aux droits de l’intéressé (TA Paris 26-11-1997 n° 94-10082 : RJF 5/98 n° 618).

Le créancier n’est pas tenu d’exercer son recours de manière séparée contre chacun des associés et peut assigner par le même acte plusieurs associés afin de demander à chacun, à proportion de sa part dans le capital, le paiement de la dette sociale (CA Paris 15-12-2000 : RJDA 4/01 n° 463).

Les créanciers peuvent agir séparément : le créancier qui poursuit n’est pas tenu d’appeler dans la cause les autres créanciers sociaux.

Lorsque l’associé fait l’objet d’une procédure collective, le créancier doit déclarer au passif la créance éventuelle qu’il détient sur lui, même si la société n’est pas elle-même en cessation des paiements (Cass. com. 30-6-2004 n° 1074 : RJDA 1/05 n° 49 ; Cass. 3e civ. 23-5-2007 n° 06-14.988 : RJDA 10/07 n° 983). En effet, même si le défaut de déclaration n’est pas sanctionné par l’extinction de la créance, l’intérêt pour le créancier de déclarer sa créance reste entier : à défaut, il ne participe pas aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective (C. com. art. L 622-26, al. 1, L 631-14 et L 641-3). La créance est inopposable à l’associé pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement et après l’exécution totale du plan (C. com. art. L 622-26, al. 2 et L 631-14). Le créancier peut en réclamer le paiement si le plan est résolu (Cass. com. 9-9-2020 n° 19-10.206 FS-PB : RJDA 12/20 n° 657) ou, exceptionnellement, en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (C. com. art. L 643-11).

Les créanciers sociaux peuvent agir contre les associés tant que leur créance n’est pas prescrite ou éteinte à l’égard de la société. Les associés poursuivis peuvent opposer au créancier la prescription de sa créance contre la société (Cass. 3e civ. 19-1-2022 n° 20-22.205 FS-B : RJDA 4/22 n° 204).

Le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de son action contre la société (Cass. 3e civ. 19-1-2022 n° 20-22.205 FS-B précité). Toutefois, lorsque la société est dissoute, les créanciers peuvent agir contre les associés pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la dissolution (C. civ. art. 1859 ).

Pour pratiquer une saisie conservatoire sur les biens d’un associé, le créancier doit seulement établir l’existence d’une créance contre la société paraissant fondée en son principe et l’apparence de défaillance de celle-ci (Cass. com. 9-10-2001 n° 1578 : RJDA 2/02 n° 197 ; Cass. com. 25-3-2020 n° 18-17.924 F-PB : RJDA 8-9/20 n° 436). Il n’est donc pas nécessaire au créancier d’obtenir un titre exécutoire (par exemple, décision de justice ou acte notarié) à l’encontre de la société fixant de manière certaine le montant de la créance ni de montrer que, malgré l’obtention de ce titre, il n’a pas pu être désintéressé.

De même, le créancier peut demander en référé que les associés soient condamnés à lui verser une provision dès lors que sa créance sur la société n’est pas sérieusement contestable (Cass. 2e civ. 13-2-2003 n° 161 : RJDA 8-9/03 n° 846).

Mais le créancier ne peut pas procéder à une mesure d’exécution forcée contre l’associé (saisie de ses biens notamment) s’il n’est pas muni d’un titre exécutoire contre lui, même s’il dispose d’un tel titre contre la société (Cass. 2e civ. 19-5-1998 n° 724 : RJDA 11/98 n° 1289 ; Cass. com. 12-12-2006 n° 1419 : RJDA 5/07 n° 510 ; CA Versailles 2-10-2003 n° 02-7404 : RJDA 2/04 n° 218).

Les situations particulières de sociétés

En cas de société dissoute

Même lorsqu’une société civile est dissoute, ses créanciers ne peuvent poursuivre les associés en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites contre la société (Cass. 3e civ. 3-7-1996 no 94-11.215 P : RJDA 12/96 no 1488). De même, dans un cas où un groupement agricole d’exploitation en commun (auquel les dispositions des sociétés civiles sont applicables : C. rur. art. L 323-1) avait été dissous par l’arrivée de son terme, il a été jugé que le créancier du groupement ne pouvait agir contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi ce dernier (Cass. com. 30-9-2020 no 18-26.044 F-D).

En cas de procédure liquidation

Le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable. Cass. com. 29-11-2023 no 22-14.173 F-D

Lorsqu’une société civile est placée en liquidation amiable, son créancier ne peut agir contre les associés qu’en démontrant que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. com. 29-11-2023 no 22-14.173 F-D)

En cas de cloture de la liquidation

Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés (Cass. 3e civ. 10-2-2010 no 09-10.982 FS-PB  ; Cass. com. 21-3-2018 no 16-18.362 F-D).

Les exceptions

Ce principe comporte de nombreuses dérogations dans les sociétés civiles particulières. La responsabilité indéfinie des associés est écartée dans les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec : C. rur. art. L 323-10) et dans les SCPI, les sociétés d’épargne forestière et certains groupements forestiers d’investissement (C. mon. fin. art. L 214-89, sur renvoi, pour les groupements forestiers d’investissement, de l’art. L 331-4-1, II et II bis du Code forestier).

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