L’appel contre les décisions rendues au cours de l’instruction
Au cours de l’instruction, l’appel formé devant la chambre de l’instruction contre les décisions du juge d’instruction doit être distingué des requêtes en nullité formées devant cette même juridiction. Au droit d’appel général et absolu du ministère public répond un droit d’appel des parties limité à la protection de leurs intérêts. La particularité de l’appel formé contre les ordonnances du juge d’instruction est qu’il ne produit pas d’effet suspensif : l’information judiciaire continue à être menée pendant l’examen du recours par la chambre de l’instruction. De nombreuses décisions juridictionnelles peuvent être contestées, qu’il s’agisse des ordonnances relatives à la contrainte, des ordonnances de clôture, mais également des ordonnances refusant la réalisation d’un examen psychologique, de refus de passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté, ou bien encore les ordonnances refusant de constater l’extinction de l’action publique.
Au cours de l’instruction, les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire peuvent également être contestées par la voie de l’appel devant la chambre de l’instruction, qu’il s’agisse du placement en détention provisoire, de la prolongation de la détention provisoire ou des ordonnances statuant sur les demandes de mise en liberté.
L’appel des décisions des juridictions de jugement
En ce qui concerne les décisions rendues par les juridictions de jugement, elles sont également susceptibles d’être contestées par la voie de l’appel. Si l’on excepte certains jugements des tribunaux de police, l’ensemble des jugements en matière contraventionnelle et correctionnelle peut faire l’objet d’un appel. Il en va de même des arrêts d’assises, même si la qualification d’appel peut être contestée dans ce cas. L’appel peut être formé contre les décisions relatives à l’action publique ou contre les décisions relatives à l’action civile. S’agissant des décisions relatives à l’action publique, le prévenu a la possibilité de limiter son appel à la seule peine prononcée ou à ses modalités d’application. L’appel emporte en principe un effet suspensif et doit être examiné immédiatement par la chambre des appels correctionnels. Toutefois, lorsque l’appel porte sur une décision qui ne met pas fin à la procédure, l’examen de l’appel est différé.
La procédure suivie devant la chambre des appels correctionnels est en grande partie similaire à celle suivie devant les juridictions du premier degré. La chambre des appels correctionnels statue en principe en formation collégiale. Toutefois, pour l’appel des jugements du tribunal de police et l’appel des jugements du tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels peut n’être composée que d’un conseiller.
L’opposition
Autre voie de recours ordinaire, l’opposition permet de contester une décision rendue par défaut en matière contraventionnelle et correctionnelle. Contrairement à l’appel qui est une voie de réformation de la décision attaquée, l’opposition est une voie de rétractation, en ce sens que la décision attaquée par la voie de l’opposition est annulée et réexaminée par la même juridiction.
Les voies de recours extraordinaires
À côté de ces voies de recours ordinaires figurent trois voies de recours extraordinaires : le pourvoi en cassation, la révision et le réexamen d’une décision.
Le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est formé contre les décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de jugement statuant en dernier ressort. Le pourvoi en cassation emporte en principe un effet suspensif. Le pourvoi en cassation peut être formé dans l’intérêt des parties : il doit alors respecter les cas d’ouverture à cassation prévus par la loi. Il peut également être formé dans l’intérêt de la loi : son effet est alors plus limité.
La révision et le réexamen
La révision et le réexamen d’une décision de condamnation relèvent de la compétence de la Cour de révision et de réexamen. La révision est possible lorsqu’un fait nouveau apparaît de nature à entraîner un doute suffisant sur la culpabilité du condamné. Le réexamen est envisageable lorsque la condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée N° Lexbase : L4777AQY ne pourrait mettre un terme.