Appel des juridictions de jugement pénales

Les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de jugement peuvent être contestées par la voie de l’appel, qu’il s’agisse des arrêts des cours d’assises et des cours criminelles départementales, des jugements des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police.

L’appel contre les décisions des cours d’assises et des cours criminelles départementales

Les décisions susceptibles d’être contestées

LES DÉCISIONS SUR L’ACTION PUBLIQUE

Arrêts de condamnation. 

Les arrêts de condamnation peuvent faire l’objet d’un appel en application de l’article 380-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1511MA9, pour les cours d’assises, et l’article 380-21 du même code N° Lexbase : L1543MAE, pour les cours criminelles départementales. Dans ce dernier cas, l’appel est examiné par la cour d’assises d’appel. La loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC a inséré un nouvel article 380-2-1 A du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1513MAB précisant que l’appel peut ne porter que sur la peine. Lorsque la cour d’assises ou la cour criminelle départementale déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé sur le fondement de l’article 122-1 du Code pénal N° Lexbase : L9867I3T, elle rend un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (C. proc. pén., art. 706-130 N° Lexbase : L6278H9E). Cette décision peut être contestée par le procureur général (C. proc. pén., art. 706-132 N° Lexbase : L6277H9D). 

Arrêts d’acquittement. L’appel contre les arrêts d’acquittement est réservé au procureur général (C. proc. pén., art. 380-2, al. 7 N° Lexbase : L1512MAA). 

Personnes ayant qualité pour interjeter appel. L’appel est réservé à l’accusé, au ministère public et, en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique (C. proc. pén., art. 380-2 N° Lexbase : L1512MAA). 

Arrêts incidents. L’article 316 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1439MAK précise que la cour d’assises règle les incidents contentieux. La Cour de cassation considère que ces arrêts incidents par lesquels la cour d’assises, statuant en premier ressort, règle un incident contentieux ne peuvent faire l’objet d’un recours : seul peut être formé un pourvoi contre un arrêt, non susceptible d’appel, par lequel la cour d’assises met fin à la procédure, dans le cas où son examen fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation (Cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-86.326, F-P+B N° Lexbase : A2815WBU). 

Arrêts par défaut. Lorsque la procédure suivie était celle du défaut criminel, l’accusé ne peut pas contester la décision par la voie de l’appel (C. proc. pén., art. 379-5). En revanche, le procureur général peut relever appel. 

LES DÉCISIONS SUR L’ACTION CIVILE

La décision sur l’action civile peut également être contestée par la voie de l’appel. La faculté d’appeler appartient alors à l’accusé, à la personne civilement responsable et à la partie civile, quant à leurs intérêts civils. Si la décision sur l’action civile est la seule contestée, l’appel sera examiné par la chambre des appels correctionnels (C. proc. pén., art. 380-5 N° Lexbase : L1518MAH). 

Les modalités de l’appel

LES FORMES DE L’APPEL

Déclaration d’appel. 

La déclaration d’appel est faite au greffe de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale qui a rendu la décision contestée. Elle doit être signée par le greffier et l’appelant lui-même, son avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Si l’appelant est détenu, l’appel peut être formé par une déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire. La déclaration est ensuite adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée (C. proc. pén., art. 380-13 N° Lexbase : L1526MAR). Lorsque l’appel est formé par le procureur général et que le siège de la juridiction criminelle n’est pas celui de la cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction ; elle est transcrite sur un registre public et annexée à l’acte dressé par le greffier (C. proc. pén., art. 380-12). 

Désistement. L’article 380-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1524MAP précise que l’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président de la cour d’assises d’appel. Le désistement d’appel n’a pas à respecter de forme particulière. Ce désistement rend caducs les appels incidents. Le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l’accusé en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-1 N° Lexbase : L1511MA9 ou par ordonnance du président de la cour d’assises. 

LES DÉLAIS D’APPEL

Appel principal. L’appel doit être formé dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt. Dans l’hypothèse où la partie n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, parce qu’elle n’a pas été informée, le délai ne commence à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt (C. proc. pén., art. 380-9 N° Lexbase : L1522MAM). Appel incident. L’article 380-10 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1523MAN précise qu’en cas d’appel d’une partie dans le délai de dix jours, les autres parties disposent d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. 

Les effets de l’appel

L’EFFET SUSPENSIF DE L’APPEL

Action publique. Le principe est posé à l’article 380-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1517MAG : pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à exécution sur l’action publique. Le deuxième alinéa précise que toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté : en application de l’article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3262MKZ, l’arrêt de la cour d’assises vaut en effet titre de détention. La loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L3146MAR a ajouté que si l’accusé n’était pas détenu au moment où l’arrêt est prononcé et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. À l’inverse, les peines complémentaires peuvent être déclarées exécutoires par provision (C. proc. pén., art. 367, al. 4 N° Lexbase : L3262MKZ). 

Action civile. De la même manière, l’article 380-7 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1520MAK prévoit que pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sauf si la cour d’assises a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, en application de l’article 374 du même code N° Lexbase : L1504MAX

L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL

En principe, l’appel formé contre un arrêt de la cour d’assises porte sur l’ensemble des chefs d’accusation. Toutefois, la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC a inséré un nouvel article 380-2-1 A du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1513MAB précisant que l’appel peut ne porter que sur la peine.La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier (C. proc. pén., art. 380-3 N° Lexbase : L1515MAD). Lorsqu’elle statue sur l’action civile, elle ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant (C. proc. pén., art. 380-6 N° Lexbase : L1519MAI). 

La procédure devant la cour d’assises d’appel

Comme cela a été évoqué précédemment, il faut préciser que lorsque l’appel ne porte que sur l’action civile, la juridiction qui statue est la chambre des appels correctionnels. 

Désignation de la cour d’assises d’appel. La cour d’assises d’appel est désignée par le premier président de la cour d’appel, après qu’il a recueilli les observations du ministère public et des parties. En principe, la cour d’assises d’appel doit être dans le ressort de la cour d’appel. Par exception, une cour d’assises hors du ressort de la cour d’appel peut être désignée, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort. Dans cette hypothèse, le ministère public adresse sans délai au greffe de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. La Chambre criminelle dispose alors d’un délai d’un mois pour désigner la cour d’assises qui statuera (C. proc. pén., art. 380-14 N° Lexbase : L1537MA8). Des règles particulières sont prévues pour les départements d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna : la même cour d’assises autrement composée peut être désignée.La même exception concerne les cours d’assises spécialement composées en matière militaire (C. proc. pén., art. 698-6 N° Lexbase : L1581MAS). 

LA COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL

La cour d’assises est composée de la cour proprement dite et le jury (C. proc. pén., art. 240 N° Lexbase : L1353MAD). La cour d’assises d’appel comporte un jury composé de neuf jurés (C. proc. pén., art. 296 N° Lexbase : L1416MAP). Dans les matières où la cour d’assises statue sans jury (trafic de stupéfiants, atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, terrorisme, infractions militaires, infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive), six assesseurs, en plus du président, composent la cour d’assises statuant en appel (C. proc. pén., art. 698-6 N° Lexbase : L1581MAS). 

LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

Délai de comparution. Créé par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC, le nouvel article 380-3-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1516MAE prévoit que l’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai de comparution est inspiré, pour la cour d’assises statuant en appel, du délai de comparution devant la cour d’assises. Il faut donc, comme pour la juridiction statuant en première instance, préciser que ce délai s’applique jusqu’à la comparution de l’accusé, une fois le jury constitué (Cass. crim., 21 mai 2019, n° 19-81.753, F-P+B+I N° Lexbase : A6074ZCX). Si un renvoi est ordonné en application des dispositions de l’article 343 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3261MKY, la détention provisoire continue, sans que le délai de comparution trouve à s’appliquer. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur cet aspect, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation, en jugeant que la liberté individuelle ne saurait être tenue sauvegardée si l’autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de la détention. Ce contrôle exige que l’autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable (Cons. const., décision n° 2023-1056 QPC, du 7 juillet 2023 N° Lexbase : A1490993). A fortiori cette réserve d’interprétation devrait trouver à s’appliquer à la cour d’assises statuant en appel. 

Identité. La procédure suivie devant la cour d’assises d’appel est la même que celle suivie devant la cour d’assises statuant en premier ressort (C. proc. pén., art. 380-1 N° Lexbase : L1511MA9). Seuls quelques aménagements sont prévus, s’agissant de la formation du jury de jugement ou du nombre de récusations. Ainsi, lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre (C. proc. pén., art. 298 N° Lexbase : L1418MAR). 

Enregistrement. L’article 308 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1431MAA prévoit que les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés. 

Présentation des faits. L’article 327 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1452MAZ précise que lorsque la cour d’assises statue en appel, le président doit donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. 

Majorité. L’article 359 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1471MAQ précise que toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel (C. proc. pén., art. 362 N° Lexbase : L1491MAH).

L’appel contre les décisions des tribunaux correctionnels

Les décisions susceptibles d’être contestées

LES DÉCISIONS SUR L’ACTION PUBLIQUE

Faculté d’appel. La faculté d’appeler appartient au prévenu, au procureur de la République, aux administrations publiques, dans les cas où elles exercent l’action publique, et au procureur général (C. proc. pén., art. 497). 

Jugements mettant fin à la procédure : appel immédiat. Lorsqu’un jugement met fin à la procédure, il est susceptible d’appel immédiat. Il s’agit évidemment des décisions qui statuent sur la culpabilité ou sur la peine. L’appel est ouvert contre le jugement qui prononce un ajournement du prononcé de la peine (Cass. crim., 14 juin 1983, n° 83-90.196 N° Lexbase : A4470CHZ), qui constate l’incompétence du tribunal correctionnel, qui annule une procédure. Par exemple, un jugement qui annule les placements en garde à vue et l’ensemble des actes subséquents, incluant le recours à la procédure de comparution immédiate, met fin à la procédure, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’un appel immédiat (Cass. crim., 6 septembre 2009, n° 06-82.303, F-P+F N° Lexbase : A3116DRT). Il en va de même si le jugement annule les pièces permettant de reprendre les poursuites (Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 87-92.132 N° Lexbase : A1115AAK). 

Jugements ne mettant pas fin à la procédure : appel différé. Lorsque le jugement ne met pas fin à la procédure devant le tribunal correctionnel, l’appel est toujours possible, mais il est alors différé. Ceci signifie que l’appel sera examiné en même temps que l’appel formé ultérieurement sur le fond : les juges doivent alors statuer en premier lieu sur l’exception soulevée (Cass. crim., 26 février 2008, n° 07-86.436, F-P+F+I N° Lexbase : A3384D7H). Il en va ainsi du jugement ordonnant une expertise (Cass. crim., 11 février 1965, n° 64-91.951 N° Lexbase : A9937CG7), du jugement qui rejette une exception de prescription ou une exception d’incompétence, ou bien encore du jugement rendu par un juge unique renvoyant à la formation collégiale, puisque le tribunal correctionnel n’est pas dessaisi (Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-86.681 N° Lexbase : A7209CHH). 

Appel immédiatement recevable. L’article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3899AZG autorise alors la partie appelante à déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable. Si la requête est déposée, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut pas statuer sur le fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur la requête (C. proc. pén., art. 508, al. 1er N° Lexbase : L3900AZH). Le président de la chambre des appels correctionnels doit statuer dans les huit jours qui suivent la réception du dossier. Si la requête est rejetée, le jugement est exécutoire et le tribunal peut alors statuer sur le fond. Si la requête est recevable, le président de la chambre des appels correctionnels doit fixer la date à laquelle l’appel sera jugé : la cour d’appel doit alors statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président et l’exécution du jugement est suspendue jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel (C. proc. pén., art. 508 N° Lexbase : L3900AZH). 

Exception en matière d’infractions de presse. L’article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C98414Y7 prévoit que l’appel contre les jugements qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. 

LES DÉCISIONS SUR L’ACTION CIVILE

La règle est identique : dès lors que le jugement met fin à la procédure, l’appel peut être immédiatement formé. À défaut, il s’agira d’un appel différé. Ainsi, un jugement qui constate l’extinction de l’action publique et ordonne le renvoi de la cause sur l’action civile à une audience ultérieure, ne met pas fin à la procédure (Cass. crim., 22 septembre 1998, n° 97-81.964 N° Lexbase : A5195ACE). 

Faculté d’appel. La faculté d’appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement, à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement. L’interdiction faire à la partie civile de relever appel du jugement sur l’action publique ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice (Cons. const., décision n° 2013-363 QPC, du 31 janvier 2014 N° Lexbase : A3531MD7). 

Partie civile seule appelante. Lorsque la partie civile est seule appelante d’un jugement de relaxe, elle peut obtenir réparation du dommage résultant de la faute civile établie à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite (Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80.154, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5811MDL). 

Les modalités de l’appel

| LES FORMES DE L’APPEL

Déclaration d’appel. 

L’article 502 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7522LPB précise que la déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration doit être signée par le greffier et l’appelant, ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. La déclaration est inscrite sur un registre public. Ces dispositions sont applicables au ministère public (Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-84.592, F-P+B+I N° Lexbase : A8059KTN). Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être formé par une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (C. proc. pén., art. 503 N° Lexbase : L3897AZD). La déclaration d’appel, signée par le chef d’établissement et l’appelant, est adressé sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 

Déclaration d’adresse. Le prévenu libre qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut lui substituer l’adresse d’un tiers. Toute citation, notification ou signification faire à la dernière adresse déclarée est réputée faite à personne. Les dispositions de l’article 503-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0889DYL permettent aux prévenus appelants ayant déclaré une adresse exacte d’être effectivement atteints par l’exploit, dans un temps très proche de la signification de l’acte à l’étude, tout en faisant échec à la mauvaise foi ou à la négligence de ceux d’entre eux qui déclarent une adresse inexacte ou ne retirent pas la lettre recommandée qui leur a été envoyée. Ces dispositions n’empêchent pas le prévenu appelant de changer d’adresse ni d’invoquer l’existence d’un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’avoir connaissance de l’avis de signification de l’exploit d’huissier. Il appartient donc au prévenu appelant, qui peut s’attendre à être cité à comparaître devant la cour d’appel de faire preuve de diligence en retirant au plus vite l’acte d’huissier (Cass. ass. plén., 3 mars 2023, n° 22-81.097 N° Lexbase : A46279GH). 

Objet de l’appel. L’article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7522LPB, modifié par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC, précise que la déclaration d’appel indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, il peut porter sur l’entière décision ou seulement sur les peines prononcées ou leurs modalités d’application. Il est également possible de limiter l’appel à certaines déclarations de culpabilité. La limitation de l’appel peut intervenir après la déclaration d’appel, jusqu’à l’audience de jugement. 

Désistement. Le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, sauf si le désistement intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel. Le désistement doit satisfaire aux mêmes exigences de forme que la déclaration d’appel. Le désistement doit être constaté par le président de la chambre des appels correctionnels (C. proc. pén., art. 500-1 N° Lexbase : L5046K8E). En revanche, le désistement par le ministère public de son appel principal n’entraîne pas la caducité des appels incidents (Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-83.360, F- B N° Lexbase : A867048M). Par ailleurs, aucune disposition n’impose que l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d’appel, insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée et, en l’absence de toute règle contraire, une telle décision produit effet dès sa signature (Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-83.220, F-B N° Lexbase : A46127EK).

Actualités jurisprudentielles. – La rétractation d’un désistement d’appel est possible ultérieurement à l’audience au cours de laquelle ce désistement est intervenu, dès lors que la cour d’appel n’avait pas donné acte du désistement au cours des débats et que les demandes ultérieures s’analysent bien en une volonté de se rétracter (Cass. crim., 17 janvier 2024, n° 23-80.613, FS-B N° Lexbase : A35512EA

LES DÉLAIS D’APPEL

Délai d’appel particulier du procureur général. L’article 505 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9467IED précise qu’en cas de jugement de condamnation, le procureur général peut former son appel dans le délai de vingt jours à compter du prononcé de la décision. 

Délai d’appel des parties. L’appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. 

Point de départ du délai. En principe, le délai d’appel commence à courir à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, l’article 498 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9441IEE prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le délai d’appel ne commence à courir qu’à compter de la signification du jugement. Il s’agit d’abord du cas de la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, si elle-même ou son représentant n’ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. Il s’agit ensuite du prévenu jugé en son absence après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans être titulaire d’un mandat de représentation. Il s’agit également des jugements de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme prononcés contre un prévenu régulièrement cité à comparaître mais qui n’a pas comparu (C. proc. pén., art. 498-1 N° Lexbase : L9628IAT). Dans cette hypothèse, le délai commence à courir à compter de la signification faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet. S’il ne résulte pas des actes réalisés que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement (C. proc. pén., art. 499 N° Lexbase : L4407AZA).Dans ces différentes hypothèses, le délai ne commence évidemment à courir qu’à la condition que la signification soit régulière. 

Appel incident. En cas d’appel d’une des parties, les autres parties disposent d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel (C. proc. pén., art. 500 N° Lexbase : L4408AZB). 

Les effets de l’appel

| L’EFFET SUSPENSIF DE L’APPEL

Principe. Classiquement, l’appel a un effet suspensif. L’article 506 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5539LZ8 précise que pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement. 

Exceptions. S’agissant de l’action civile, le tribunal correctionnel peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il peut également accorder une provision à la partie civile, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande de dommages-intérêts (C. proc. pén., art. 464, al. 2 et 3 N° Lexbase : L9941IQA). Si le prévenu est détenu, le tribunal correctionnel peut également ordonner son maintien en détention (C. proc. pén., art. 464-1 N° Lexbase : L9940IQ9).Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 N° Lexbase : L0403DZX et 132-25 à 132-70 N° Lexbase : L3203MKT du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision (C. proc. pén., art. 471, al. 4 N° Lexbase : L3008LUX). Le tribunal peut également délivrer un mandat de dépôt ou un mandat de dépôt à effet différé (C. proc. pén., art. 464-2 N° Lexbase : L7239LPS). Enfin, le délai d’appel du procureur général n’entraîne pas d’effet suspensif (C. proc. pén., art. 708 N° Lexbase : L5346LCY). 

L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPELL’article 509 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7521LPA prévoit que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant. L’article 515 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3906AZP précise que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant. Les demandes nouvelles sont exclues devant la cour d’appel. La partie peut toutefois demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. 

Requalification d’infractions et étendue du droit à réparation. Lorsque la cour d’appel opère une requalification d’infraction susceptible d’avoir une incidence sur l’étendue du droit à réparation de la partie civile, cette dernière est recevable à la contester devant la Cour de cassation. La partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence (Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-80.200 F- B N° Lexbase : A46217EU).

 Appel et étendue du recours de parties civiles. Les actes d’appel non limités régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d’appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l’article 500 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4408AZB, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l’article 509 du même code N° Lexbase : L7521LPA, sans que les limites de l’acte d’appel de la prévenue aient eu d’incidence sur l’étendue du recours des parties civiles (Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 20-86.224, F-D N° Lexbase : A80907ED). 

La procédure devant la chambre des appels correctionnels

| LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

Identité de procédure. L’article 512 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5541LZA précise que les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel. Composition de la chambre des appels correctionnels. La chambre des appels correctionnels statue en formation collégiale et est composée d’un président et de deux conseillers. La loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC a complété l’article 510 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5540LZ9 : la chambre des appels correctionnels peut désormais statuer à juge unique, pour les mêmes infractions que le tribunal correctionnel statuant à juge unique. La peine prononcée ne peut être supérieure à cinq ans d’emprisonnement. La formation ne peut être que collégiale si le prévenu est en détention provisoire ou s’il demande à être jugé par une formation collégiale. Le prévenu doit être informé par le président de la chambre des appels correctionnels, dès le début de l’audience, de son droit de demander le renvoi à une formation collégiale s’il n’en a pas été informé dans le formulaire de la déclaration d’appel. Pour autant, l’absence d’information ne cause pas grief si le prévenu était assisté par son avocat (Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.569, F-P+B+I N° Lexbase : A37854BS). 

Composition en cas d’appel sur les seuls intérêts civils. Lorsqu’elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre des appels correctionnels statue en formation collégiale. Ces règles sont d’ordre public et les parties ne peuvent pas y renoncer (Cass. crim., 28 novembre 2017, n° 17-80.416, F-P+B N° Lexbase : A4815W44). 

Particularismes. L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller. Le prévenu est ensuite interrogé. Les témoins cités par le prévenu sont entendus, sauf opposition du ministère public si les témoins ont déjà été entendus par le tribunal correctionnel. L’appelant ou son représentant expose les motifs de son appel, puis la parole est donnée aux parties dans l’ordre prévu à l’article 460 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3864AZ7 : la partie civile, puis le ministère public, puis le prévenu (C. proc. pén., art. 513 N° Lexbase : L3904AZM). Comme devant le tribunal correctionnel, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier. 

Comparution. La loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC a créé un nouvel article 509-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7223LP9 aux termes duquel le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter, soit de l’appel, si le prévenu est détenu, doit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort. Le président de la chambre correctionnels peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir dans ce délai. La comparution personnelle du prévenu est de droit s’il le demande. Si le prévenu ne comparaît pas dans ces délais, il est remis en liberté. 

Évocation. L’article 520 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4414AZI précise que si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de forme prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. La Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition (Cass. crim., 15 février 2011, n° 10-90.123, F-P+B N° Lexbase : A3556G4H). Lorsque les premiers juges ont déjà statué sur le fond, l’affaire ne peut pas être évoquée par la cour d’appel. Si tel était le cas, cela reviendrait à méconnaître l’effet dévolutif de l’appel (Cass. crim., 31 mars 2010, n° 09-85.376, F-P+F N° Lexbase : A8110EWB).

L’appel contre les décisions des tribunaux de police

Les décisions susceptibles d’être contestées

L’article 547 du Code de procédure pénale  précise que l’appel des jugements de police est porté à la cour d’appel. La cour d’appel est alors composée d’un seul conseiller. Pour le reste, les formes et conditions de l’appel sont les mêmes qu’en matière correctionnelle. Il en va de même pour la procédure suivie devant la chambre des appels correctionnels. Il convient donc de renvoyer aux développements précédents sur ce point. Seules les quelques spécificités de la matière contraventionnelle seront relevées. 

Seuil sur l’action publique. L’appel contre les décisions des tribunaux de police n’est possible que lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu’a été prononcée la peine de suspension du permis de conduire, ou lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros (C. proc. pén., art. 546 ).L’article 546, alinéa 4, du Code de procédure pénale précise enfin que dans les affaires poursuivies à la requête du directeur régional de l’administration chargée des forêts, l’appel est toujours possible, quelles que soient la nature et l’importance des condamnations. 

Décisions sur l’action civile. Pour les décisions sur l’action civile, v. supraL’appel, L’appel des décisions des juridictions de jugement, L’appel contre les décisions des tribunaux correctionnelsLes décisions susceptibles d’être contestées 

Les modalités de l’appel

Les formes et conditions de l’appel sont les mêmes qu’en matière correctionnelle. Il convient donc de se référer aux développements relatifs à l’appel contre les décisions des tribunaux correctionnels. 

La procédure devant la chambre des appels correctionnels

Absence de rapport oral d’un conseiller. La formalité du rapport oral d’un conseiller, prévue à l’article 513 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3904AZM, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la cour d’appel, statuant à juge unique, est saisie de l’appel formé contre le jugement d’un tribunal de police (Cass. crim., 15 mai 2012, n° 11-84.907, F-P+B N° Lexbase : A4931IPC). 

Appel d’un jugement d’incompétence. La seule particularité de la procédure suivie devant la chambre des appels correctionnels statuant sur l’appel formé contre le jugement d’un tribunal de police, concerne l’appel formé contre un jugement d’incompétence du tribunal de police. L’article 549, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5341LCS précise en effet que la cour d’appel, saisie d’un jugement d’incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi est constitutif d’un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Il s’agit d’une obligation : la cour d’appel ne peut pas se contenter de confirmer l’incompétence du tribunal de police (Cass. crim., 2 mai  2001, n° 00-85.493 N° Lexbase : A1204AWI).

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