Comment contester une preuve ou pièce adverse qui est un faux ?

Au cours d’un contentieux ou d’un pré contentieux, la partie adverse vous oppose un acte, contrat, écrit que vous savez être faux dans le seul but de faire échec à votre prétention.

Comment réagir ? La plainte pénale pour faux est-elle la solution la plus efficace ? Comment faire un incident de faux ? Faut-il faire appel à un graphologue.

Toutes nos réponses ici.

Cet article vise uniquement l’acte sous signature privée. L’acte authentique fait l’objet d’un autre article.

Définition de l’acte sous signature privée

L’acte sous signature privée est un acte établi par les parties elles-mêmes ou par un tiers et qui a été signé par elles ou par leur mandataire en vue de produire des effets juridiques.

Par exemple, il peut s’agir d’un testament qui n’est pas rédigé en la forme authentique, d’une promesse de vente immobilière rédigée par les parties ou reçue par un agent immobilier ou d’une cession de fonds de commerce rédigée par un avocat. Même rédigée par un notaire, une promesse de vente portant sur un bien immobilier ou une cession de parts, par exemple, ne constitue pas un acte authentique, dès lors qu’elle n’est pas reçue en la forme authentique.

Conditions de forme de l’acte sous signature privée

En dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous signature privée n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature manuscrite de ceux qui s’obligent (Cass. 1e civ. 27-1-1993 n° 91-12.115 : Bull. civ. I n° 39).

Au titre des exceptions, il convient de citer l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible qui ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres (C. civ. art. 1376). Les mentions obligatoires ne sont donc pas requises à peine de nullité. Et un acte irrégulier faute de contenir les mentions requises peut constituer un commencement de preuve par écrit (Cass. 1e civ. 16-1-1985 : Bull. civ. I n° 24).

Citons également les actes sous signature privée qui contiennent des conventions synallagmatiques. Ceux-ci ne font preuve qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé (C. civ. art. 1375, al. 1 ; Cass. 3e civ. 13-2-1991 n° 89-14.861 P : Bull. civ. III n° 58 ; Cass. 3e civ. 15-4-1992 n° 91-14.297 P : Bull. civ. III n° 131). Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins, celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre (C. civ. art. 1375, al. 2). L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès (C. civ. art. 1375, al. 3).

Force probante de l’acte sous signature privée

Force probante de l’acte reconnu

L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause (C. civ. art. 1372).

Un tel acte ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu’ils constatent et des énonciations qu’ils contiennent. Ainsi, même s’il n’est pas contesté qu’un état des lieux a été dressé contradictoirement par les parties, les juges peuvent relever souverainement qu’il résultait d’éléments extérieurs (rapport de la direction de l’environnement et de la santé publique notamment) que cet état des lieux ne correspondait manifestement pas à la réalité (Cass. 3e civ. 23-5-2002 n° 00-13.144 : RJDA 8-9/02 n° 860).

Bien entendu, un acte sous signature privée n’a de force probante qu’à l’égard des parties à l’acte. Ainsi, par exemple, un acte qui prévoit le cautionnement d’une personne qui, dans cet acte, n’est ni représentée ni signataire n’a aucune valeur probante à son égard (Cass. 1e civ. 13-11-2002 n° 99-15.299 : RJDA 8-9/04 n° 1074).

Force probante de l’acte contresigné par un avocat

Si l’acte sous signature privée a été contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause (C. civ. art. 1374, al. 1). Les parties, leurs héritiers ou ayants cause ne peuvent donc plus dénier ou ne pas reconnaître les signatures figurant sur l’acte.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (C. civ. art. 1374, al. 3). Pour une comparaison avec les actes authentiques, voir n° 12787.

En contresignant un acte sous signature privée, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 66-3-1).

Seul l’acte électronique, contresigné par les avocats de chacune des parties grâce à leur clé e-barreau, bénéficie d’une date certifiée. Les autres actes doivent, pour avoir date certaine, être enregistrés auprès de l’administration fiscale. La procédure de faux applicable à l’acte contresigné par un avocat est celle prévue aux articles 299 à 302 du Code de procédure civile pour les actes sous signature privée (C. civ. art. 1374, al. 2 ; sur cette procédure, voir n° 13220). Les parties, leurs héritiers ou ayants cause ne peuvent donc pas recourir à la procédure de vérification d’écriture.

Précisions

Le Conseil national des barreaux (CNB) a demandé à ce que tout acte contresigné par un avocat, qu’il soit électronique ou non, se voit conférer date certaine et force exécutoire (10 propositions du CNB au Président de la République, mai 2017).

Date de l’acte sous signature privée

L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique (C. civ. art. 1377). Sur la date des actes contresignés par un avocat, voir n° 13062.

Contestation de l’acte sous signature privée

Un acte sous signature privée n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue, ou a été préalablement vérifiée en justice (Cass. soc. 14-11-1973 n° 72-40.807 : Bull. civ. V n° 567). À défaut, il n’a évidemment pas la même foi qu’un acte authentique.

Cependant, celui qui conteste un acte sous signature privée doit formellement désavouer son écriture ou sa signature.

La contestation peut avoir lieu à quatre niveaux :

  1.  Vérification d’écriture à titre incident
  2. Vérification d’écriture à titre principal
  3. Incident de faux
  4. Faux demandé à titre principal

Vérification d’écriture à titre incident

Une vérification d’écriture peut être demandée au juge lorsque l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à son auteur, c’est-à-dire à la personne à qui elle succède (CPC art. 287).

Juge compétent pour statuer sur l’incident de vérification

Lorsqu’elle est demandée incidemment, la vérification des écritures sous signature privée relève de la compétence du juge saisi du principal (CPC art. 285, al. 1).

Le juge des référés peut lui-même procéder à titre incident à une vérification des écritures sous signature privée à condition que la contestation ne soit pas sérieuse.

Illustration

L’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable lorsque le juge relève que les signatures apposées sur des bons de commande, dont l’authenticité est déniée, sont identiques à celle figurant sur une lettre adressée par l’acheteur à son fournisseur et constate que les factures produites aux débats attestent tant de la réalité que de la date de la livraison des marchandises (Cass. 2e civ. 21-1-1999 n° 96-19.816 : Bull. civ. II n° 18).

Charge de la preuve de la sincérité de l’écriture

Lorsque la signature en est déniée ou méconnue, il résulte de l’article 1373 du Code civil qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité. Ainsi, lorsqu’un employeur oppose un reçu à un salarié demandant paiement d’un salaire, il appartient à l’employeur qui se prévaut du reçu de prouver que la signature apposée sur celui-ci émane bien du salarié (Cass. soc. 14-11-1973 n° 72-40.807 : Bull. civ. V n° 567). De même, la charge de la preuve de l’authenticité des dispositions testamentaires incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. 1e civ. 2-3-2004 n° 01-16.001 : Bull. civ. I n° 71).

S’il subsiste un doute ou des incertitudes sur la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée (Cass. 1e civ. 2-3-1999 n° 97-13.765 : Bull. civ. I n° 77).

Désaveu formel de l’écriture

Celui auquel on oppose un acte sous signature privée et qui le conteste doit désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur (C. civ. art. 1373). Mais il ne suffit pas, pour que le juge procède à la vérification d’écriture, de se borner à déclarer que l’on se réserve le droit de discuter la validité de l’acte (Cass. 1e civ. 8-3-1965 n° 63-10.601 : Bull. civ. I n° 173) ou de soutenir qu’on ne se souvient pas avoir signé l’écrit, ces réserves ou remarques ne constituant pas une dénégation formelle (Cass. 3e civ. 27-11-1973 n° 01-16.001 : Bull. civ. I n° 71). Il faut donc un désaveu manifeste et formel.

Vérification obligatoire de l’écriture

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature ou celle de celui auquel elle succède, la vérification en est ordonnée en justice (C. civ. art. 1373). Elle s’impose au juge, qui ne peut pas statuer au fond ni déclarer qu’une partie est bien signataire sans avoir préalablement vérifié la signature (Cass. 1e civ. 12-6-2012 n° 11-18.438 : Bull. civ. I n° 134). Ainsi, le juge ne saurait accueillir une demande sans vérifier l’écrit litigieux au motif que la dénégation de signature d’un accusé de réception est sans incidence, alors que la vérification d’écriture était nécessaire pour apprécier la connaissance que cette partie avait d’une mise en demeure (Cass. 1e civ. 2-7-2014 n° 13-11.636) ou que la partie adverse ne démontre pas que le contrat serait un faux ou un montage grossier (Cass. 1e civ. 7-4-1999 n° 97-13.476 : RJDA 6/99 n° 751), ou au motif que les différences entre les écritures contestées et les écritures de comparaison sont mineures (Cass. 1e civ. 24-3-1998 n° 95-16.833 : Bull. civ. I n° 125).

Il appartient au juge, saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu’il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d’affirmer que l’acte dont une partie dénie l’écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s’il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, ainsi que d’ordonner toutes autres mesures prévues en cas d’incident de vérification (Cass. 1e civ. 24-3-1998 n° 95-16.833 précité).

La vérification s’impose au juge même si celui qui conteste sa signature s’est abstenu de le faire dans ses premières écritures, car cette abstention n’équivaut pas à un aveu judiciaire de son authenticité ; en pareil cas, le juge doit procéder ou faire procéder à la vérification de la signature déniée, à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de l’acte contesté (Cass. 1e civ. 6-3-2001 n° 98-22.384 et 98-22.715 : RJDA 7/01 n° 808). Les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en vérification d’écritures au motif que le demandeur ne conteste pas formellement l’authenticité de la mention et de la signature figurant sur le document, dès lors que l’intéressé demandait la vérification de cet écrit, qu’il contestait, ainsi que son annulation (Cass. 1e civ. 5-9-2018 n° 17-22.085 F-D). Le juge ne peut pas condamner en paiement la caution qui conteste être l’auteur de la mention manuscrite sans procéder à la vérification de son écriture, même si elle reconnaît avoir signé l’acte (Cass. 3e civ. 9-3-2022 n° 21-10.619 FS-B).

Le juge peut ne pas recourir à la procédure de vérification d’écriture s’il peut statuer sans tenir compte de l’écrit contesté (CPC art. 287, al. 1), c’est-à-dire s’il peut fonder sa décision sur d’autres pièces ou s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass. 2e civ. 24-2-1993 n° 91-10.028 : Bull. civ. I n° 78).

En outre, si l’écrit litigieux n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, le juge peut statuer sur les autres chefs de demande sans attendre (CPC art. 287, al. 1).

La procédure de vérification visée à l’article 1324 du Code civil (désormais art. 1373) ne s’applique qu’au cas où le défendeur est celui dont la signature figure à l’acte comme étant la sienne, et non à celui où le demandeur invoque la fausseté prétendue de la signature d’un tiers apposée sur l’acte qu’il produit (Cass. 1e civ. 5-10-1994 n° 91-20.234 : RJDA 3/95 n° 383). En conséquence, le juge n’a pas à procéder à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 à 298 du CPC lorsqu’une partie invoque la fausseté de l’écriture d’un tiers sur un acte produit aux débats (Cass. 3e civ. 9-3-2005 n° 03-12.596 : RJDA 7/05 n° 918).

Instruction de la vérification à titre incident

S’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction (CPC art. 289).

Lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction ; le juge peut prescrire toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents (CPC art. 290).

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux (CPC art. 288, al. 2).

Au cours de la vérification, le juge règle lui-même les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture. Si une partie estime que certains des documents de comparaison ne sont pas fiables, elle doit demander expressément l’exclusion de ces documents de la liste des pièces de comparaison. Si elle se borne à déclarer devant le juge de la mise en état ne pas reconnaître l’écriture ou la signature de certains documents déposés par son adversaire, sans en demander expressément l’exclusion, le juge n’a pas à se considérer saisi d’une difficulté d’exécution au sens de l’article 294 du CPC (Cass. 1e civ. 25-3-1980 n° 79-10.232 : Bull. civ. I n° 102).

En cas de nécessité, le juge peut également ordonner la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction et peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté (CPC art. 291). Dans un cas où un juge avait ordonné la comparution personnelle d’une partie afin de vérifier, à sa demande, la signature figurant sur une offre préalable de prêt, le juge, qui constate son absence à l’audience, est confronté à l’impossibilité de procéder à la vérification prévue et peut, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que sa contestation n’était en réalité pas sérieuse et qu’elle avait bien contracté le prêt dont la banque demandait le remboursement (Cass. 1e civ. 19-5-2021 n° 20-12.211 F-D).

Ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou ceux dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité peuvent également être entendus comme témoins (CPC art. 293).

Le juge bénéficie d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction (Cass. 2e civ. 9-4-1973 n° 72-11.888 : Bull. civ. II n° 143), telle une expertise (Cass. 1e civ. 29-2-2012 n° 10-27.332 : Bull. civ. I n° 45).

Le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée. Par exemple, une cour d’appel, saisie par une partie d’une dénégation de l’écriture qui lui était attribuée, n’est pas tenue d’ordonner l’expertise graphologique sollicitée et peut procéder à la vérification de la signature contestée (Cass. com. 30-1-1979 n° 77-13.639 : Bull. civ. IV n° 42).

S’il est fait appel à un technicien, généralement un expert graphologue, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction (CPC art. 292). En principe, la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original. Mais, les articles 287 à 290 du CPC n’imposant pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, une cour d’appel peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenir à titre de comparaison deux chèques en photocopies signés de la main de celui qui conteste l’écriture d’un chèque (Cass. 1e civ. 6-10-1998 n° 96-20.164 : Bull. civ. I n° 278).

L’expertise graphologique n’échappe pas aux règles applicables à toute mesure d’instruction et notamment au respect du contradictoire. Ainsi, la demande de nullité d’une expertise graphologique ne peut pas être rejetée au seul motif que le caractère spécifique d’une telle mesure exclurait que les parties puissent exiger d’assister aux opérations d’exécution (Cass. com. 9-3-1981 n° 79-15.510 : Bull. civ. IV n° 126). En revanche, la nullité d’une expertise graphologique n’est pas encourue dès lors que la vérification d’écriture a été effectuée sur les pièces remises établies contradictoirement suivant les dispositions précises de l’arrêt qui l’avait ordonnée, que cette expertise avait un caractère éminemment technique et que le prérapport a été transmis aux parties par l’expert qui leur a proposé de se rendre sur place pour une confrontation (Cass. 3e civ. 4-10-1983 n° 82-13.936 : Bull. civ. III n° 178).

Vérification de l’écrit ou de la signature électronique

Si une partie dénie un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions de validité de l’écrit ou de la signature imposées par les articles 1366 et 1367 du Code civil sont satisfaites (CPC art. 287, al. 2).

Illustration

Lorsqu’un bailleur dénie être l’auteur d’un courrier électronique produit par son locataire, le juge ne peut pas retenir ce courrier à titre de preuve en estimant que le bailleur ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité dudit courrier édictée par l’article 1316-4 (désormais art. 1367), alors qu’il est tenu, en application de l’article 287 du CPC, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 (désormais art. 1366) et 1316-4 (désormais art. 1367) du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique sont satisfaites (Cass. 1e civ. 30-9-2010 n° 09-68.555 : Bull. civ. I n° 178). Dans cette espèce, le bailleur arguant le courrier de faux, la cour aurait dû en vérifier la validité. Elle aurait dû constater l’existence d’une signature électronique et d’un système de conservation sécurisés qui soient conformes aux dispositions du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris en application de l’article 1367 du Code civil.

Le défaut de signature électronique, condition de validité de l’écrit électronique (C. civ. art. 1367), peut être couvert par l’exécution volontaire du contrat. Ainsi, l’absence de signature électronique d’un mandat d’agent sportif établi par courriel, alors que ne sont contestées ni l’identité de l’auteur du courriel ni l’intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation au sens de l’article 1338 du Code civil (devenu art. 1182) (Cass. 1e civ. 7-10-2020 n° 19-18.135 FS-PB : RJDA 12/20 n° 626).

Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption (CPC art. 288-1).

La fiabilité de la signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie et que le procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié (C. civ. art. 1367, al. 2 ; Décret 2017-1416 du 28-9-2017 art. 2).

Une signature qui ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité faute de remplir les conditions visées à l’article 1367 al. 2 (absence de certificat électronique qualifié par exemple) ou même qui ne peut être assimilée à une signature électronique (cas d’une signature manuscrite numérisée), n’est pas nécessairement dépourvue d’effets juridiques. Ainsi, l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant d’une société ne vaut pas absence de signature, dès lors que les juges ont constaté qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur (Cass. soc. 14-12-2022, n° 21-19.841 B).

En cas de conflit entre un écrit sur papier et un écrit sous forme électronique, le juge peut établir par tous moyens le titre le plus vraisemblable (C. civ. art. 1368).

Décision statuant sur l’incident de vérification

La décision du juge ayant statué sur l’incident de vérification revêt la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement (CPC art. 294, al. 2).

Sanction en cas de rejet de l’incident de vérification

La partie qui conteste son écriture ou sa signature ou qui argue de ce qu’un écrit est un faux, qu’elle agisse par voie incidente ou principale, s’expose à une amende civile et à des dommages et intérêts. En effet, s’il est finalement jugé que la pièce a été écrite ou signée de sa main, la personne qui a dénié un acte est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (CPC art. 295).

Vérification d’écriture à titre principal

La vérification d’écriture est demandée à titre principal non pour contester l’écriture ou la signature mais pour faire constater que le document émane bien de celui qui est présumé l’avoir écrit ou signé. Elle est demandée à titre préventif, parce que le demandeur craint une contestation ultérieure de cette écriture ou signature.

Aucun litige n’étant en cours, le demandeur devra citer à comparaître celui dont il craint qu’il ne conteste ultérieurement.

La vérification d’écriture sous signature privée à titre principal relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (CPC art. 285, al. 2).

Si le défendeur (en général l’auteur ou le signataire de l’écrit) cité à personne ne comparaît pas, le juge tient l’écrit pour reconnu (CPC art. 296).

Si le défendeur comparaît et reconnaît l’écriture, le juge en donne acte au demandeur (CPC art. 297).

Si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, ou s’il n’a pas été cité à personne et s’il ne comparaît pas, il est procédé conformément à la procédure de vérification incidente des articles 287 à 295 du CPC (CPC art. 298).

Incident de faux

Si un écrit sous signature privée produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 du CPC (CPC art. 299).

La procédure de vérification d’écriture par voie incidente est donc identique, qu’une partie nie son écriture ou sa signature ou qu’elle invoque la fausseté d’un acte sous signature privée, dès lors qu’elle le fait en cours de procès. Toutes les règles exposées n° 13110 s. s’appliquent donc à l’incident de faux d’un acte sous signature privée.

Illustration

Le juge a l’obligation de vérifier l’écrit lorsqu’il est argué de faux par l’une des parties et ne saurait se contenter d’écarter ce document sans le vérifier au seul motif qu’il se peut que la photocopie produite résulte d’un montage photographique (Cass. 1e civ. 9-7-1985 n° 84-11.189 : Bull. civ. I n° 217) ou, au contraire, se borner à considérer que l’écrit produit doit être tenu pour sincère faute pour la partie qui invoque le faux d’avoir agi en faux par la voie pénale ou civile (Cass. 3e civ. 25-5-1982 n° 81-11.025 : Bull. civ. III n° 130).

La procédure de faux applicable à l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties est celle prévue pour les actes sous signature privée (C. civ. art. 1374, al. 2 ; n° 13110 s.).

Juge compétent pour statuer sur l’incident de faux

La doctrine n’est pas unanime sur la question de la compétence en cas d’incident de faux d’un acte sous signature privée.

La majorité des auteurs semble considérer que lorsqu’un litige est en cours, la juridiction saisie du principal, quelle qu’elle soit, reste compétente pour statuer sur l’incident de faux, exactement comme en matière de vérification d’écriture (notamment P. Collin, J.-Cl. Justice administrative fasc. 66 n° 4 ; C. Tirvaudey-Bourdin J.-Cl. Procédure civile, fasc. 600-85 n° 84).

Certains auteurs considèrent que l’incident de faux d’un acte sous signature privée suit le régime, non pas de la vérification d’écriture, visée à l’article 285 du CPC, mais de l’inscription de faux d’un acte authentique, visée à l’article 286 du même Code. Auquel cas le juge saisi du principal n’est compétent pour statuer sur l’incident que s’il s’agit du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel (Droit et pratique de la procédure civile, sous la direction de S. Guinchard : Dalloz action 2021-2022 n° 451.171).

À notre avis, l’incident de faux d’un acte sous signature privée demeure de la compétence de la juridiction saisie du principal, même s’il ne s’agit ni du tribunal judiciaire ni de la cour d’appel pour les raisons suivantes :

– certes, l’article 285 du CPC ne vise que la vérification d’écriture mais l’article 286 ne vise quant à lui que les actes authentiques. L’article 299 du CPC relatif à l’incident de faux des actes sous signature privée renvoie à la procédure applicable à la vérification d’écriture et non à celle applicable à l’inscription de faux contre les actes authentiques. Même si l’article 299 du CPC ne renvoie pas expressément aux dispositions relatives à la compétence, il semble logique que l’incident de faux en écriture privée relève des règles de compétence applicables à la procédure à laquelle il est soumis, à savoir l’article 285 du CPC ;

– l’article 1470 du CPC confirme expressément ce raisonnement pour le tribunal arbitral. Sauf stipulation contraire, ce tribunal a le pouvoir de trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l’article 299. Cet article distingue donc bien la procédure de vérification de faux d’un acte sous signature privée, que le tribunal arbitral peut trancher incidemment, de la procédure en inscription de faux d’un acte authentique, qui l’oblige à surseoir à statuer (CPC art. 1470).

Faux demandé à titre principal

Lorsqu’un écrit est argué de faux à titre principal, il convient de procéder par voie d’assignation, afin que le défendeur soit en mesure de comparaître.

L’assignation doit indiquer les moyens de faux et faire sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié (CPC art. 300). Pour le reste, il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.

Un faux peut être demandé à titre principal même s’il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n’a, alors, pas été élevé (Cass. 2e civ. 10-7-1996 n° 94-15.851 : Bull. civ. II n° 203).

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur (CPC art. 301).

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit en matière de vérification d’écriture aux articles 287 à 295 du CPC (CPC art. 302 ; n° 13110 s.).

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