L’injonction de rencontrer un médiateur

LES TEXTES

L’injonction de rencontrer un médiateur est une disposition qui a été initialement instaurée en matière familiale (articles 255 et 373-2-10 du code civil).

C’est la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) qui a généralisé la faculté, pour tout juge de délivrer une injonction de rencontrer un médiateur.

L’article 127-1 du code de procédure civile, prévoit ainsi qu’« à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».

L’OBJECTIF

C’est souvent la méconnaissance de la médiation, de son intérêt et de ses enjeux qui explique les hésitations des parties à y recourir. D’où l’intérêt pratique de leur permettre de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion information, apte à les sensibiliser quant à l’existence de la médiation et aux avantages que pourrait avoir pour elles leur engagement dans un tel processus.

LE RÔLE PROACTIF DU JUGE

C’est en misant sur le rôle proactif du juge et son impérium, que le législateur a décidé en 2019 de permettre à tout juge, même en référé, d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour rendre effective la médiation dans les juridictions, alors que selon le rapport sur la justice du XXlème siècle, seulement 1

% des affaires devant le juge font l’objet d’une médiation tandis qu’au Québec, ce sont 9 affaires judiciaires sur 10 qui se terminent à l’amiable.

UN INSTRUMENT EFFICACE DE DEVELOPPEMENT DE L’AMIABLE

Cette injonction, qui est une mesure d’administration judicaire, par sa souplesse et sa facilité de mise en œuvre, est un outil idéal aussi bien en procédure civile écrite ordinaire qu’en référés.

En référés, dès lors qu’elle permet de mettre en place un processus de résolution amiable très rapidement avant même l’audience, (par exemple lors de l’autorisation d’assigner d’heure à heure, le juge peut décider de délivrer une injonction de rencontrer un médiateur), lors de l’audience si les parties sont comparantes (lorsqu’une permanence de médiateurs est organisée à l’audience, l’information peut être délivrée immédiatement aux parties), pendant la période d’un renvoi de l’affaire (en utilisant un temps mort de la procédure) ou de manière post-sentencielle (par exemple lorsque le juge ordonne une mesure d’expertise, il peut délivrer en parallèle une injonction de rencontrer un médiateur).

Le juge peut acter l’injonction de rencontrer un médiateur par simple mention au dossier, sans aucune formalité, indiquant la date de renvoi de l’affaire avant laquelle les parties doivent rencontrer le médiateur pour recevoir une information sur la médiation. Il peut également délivrer une copie de l’injonction de rencontrer un médiateur immédiatement à l’audience et inviter les parties à fixer le plus rapidement possible le rendez-vous d’information (le cas échéant avec le médiateur de permanence à l’audience). En procédure écrite, l’injonction peut être notifiée par un bulletin RPVA.

Cette injonction est délivrée lorsque l’affaire présente un critère d’éligibilité à une mesure de médiation, notamment lorsque les parties ont intérêt à maintenir un lien entre elles et à trouver des solutions répondant mutuellement à leurs besoins.

Pour que cette injonction ne connaisse pas le même sort que la mention des diligences amiables dans l’assignation (disposition abrogée), le modèle d’injonction peut mentionner que « l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation de l’affaire du rôle ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile».

L’EXECUTION DE LA MESURE D’INJONCTION

La réussite de cette injonction suppose lors de son exécution la présence des parties en capacité de négocier, sachant qu’en cas de difficultés à les réunir en présentiel, la réunion d’information peut se réaliser par visioconférence.

L’information est délivrée gratuitement par le médiateur, étant observé que dans un souci de célérité, les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, et que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission.

Il est très souhaitable que les avocats soient présents car l’amiable fait partie de la panoplie des modes de règlement des différends.

En pratique, dans de nombreux cas, l’information permet aux avocats et aux parties de se rencontrer et des échanges libres d’informations intéressants pour toutes les parties peuvent avoir lieu.

Après la délivrance de l’information, les parties peuvent également faire part au juge de leur souhait d’entrer une médiation judiciaire ou demander à celui-ci de trancher le litige.

Il a été constaté également dans de nombreux cas, que les parties décident de négocier entre elles suite à cette information (sans entrer en médiation) et en cas d’accord demandent au juge de l’homologuer ou de constater le désistement d’instance.

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