Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224).
La question se pose de savoir si les parties peuvent contractuellement décider de modifier cette durée afin de limiter les actions en responsabilité et garantie.
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ; elle ne peut toutefois pas être réduite à moins d’un an (C. civ. art. 2254).
La prescription d’une action ne peut pas être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (Cass. 1e civ. 13-3-2024 no 22-12.345 FS-B, SFR c/ Association Adapei-Aria de Vendée)
La modification de la durée de la prescription (oui mais minimum 1 an)
L’article 2254 du Code civil permet aux contractants d’aménager la prescription quinquennale de droit commun mais impose un délai minimal d’un an.
La modification du point de départ de la prescription (non)
Le point de départ à prendre en compte pour le délai minimal d’un an est celui fixé par l’article 2224 du Code civil, soit le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ainsi, le contrat ne peut pas prévoir un point de départ anticipé qui aurait pour effet de réduire la durée prévue par l’article 2254 précité. Il n’est pas possible d’aménager le point de départ de la prescription.
Est réputée non écrite :
- la clause d’un contrat portant sur des prestations téléphoniques et internet, conclu entre une association et un opérateur de téléphonie, stipulant que, de convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client, quelle qu’elle soit, ne pourrait être engagée ou formulée contre l’opérateur plus d’un an après la survenance du fait générateur. En effet, en fixant le point de départ de la prescription à la survenance du fait générateur, la clause réduisait la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l’article 2254. (Cass. 1e civ. 13-3-2024 no 22-12.345 FS-B, SFR c/ Association Adapei-Aria de Vendée)
Les exceptions à l’aménagement conventionnel
Cette faculté d’aménager la durée de la prescription est écartée dans certains cas et, notamment, pour l’action en paiement des créances périodiques (loyers, intérêts des sommes prêtées, etc. ; C. civ. art. 2254, al. 3) ou dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (C. consom. art. L 218-1).