Intuitu personae et changement de cocontractant/partie

Quand une partie conclut un contrat avec une autre partie, elle ne le fait pas au hasard. Bien souvent, elle a fait ses recherches en amont pour trouver le professionnel qui serait selon ses critères propres le plus adapté à réaliser le travail demandé : que ce soit en termes d’image, de coût, de disponibilité, de valeurs.

Par exemple, souscrire un contrat de syndic avec le syndic de quartier dans votre rue que vous croisez tous les matins, ce n’est pas pareil que de désigner un mastodonte national comme Foncia ou Nexity.

Mais que se passe-t-il quand ce cocontractant change ? Que se passe-t-il quand la personne physique qui était votre interlocuteur par ou les remplacer ? Avez-vous un recours ? Pouvez-vous résilier le contrat ? En réalité tout dépend de la nature juridique du changement. Une session de contrat ce n’est pas pareil qu’une vente de sociétés. Vous trouverez ci-dessous les réponses selon la nature juridique du changement.

Alors, faut-il l’accord du cocontractant ?

Cession de contrat (oui)

La cession d’un contrat nécessite l’accord du cocontractant cédé. A défaut, cette cession lui est inopposable.

La cession d’un contrat nécessite l’accord du cocontractant cédé sous peine d’être inopposable à celui-ci (Cass. com. 24-4-2024 no 22-15.958 F-B)

La cession de contrat

Cession de contrôle (non)

Quels sont les effets d’une cession du contrôle d’une société ?

Une telle cession n’emporte pas changement de la personnalité morale de la société (Cass. com. 29-1-2013 no 11-23.676 F-PB : RJDA 5/13 no 410) ni la cession des actifs sociaux à l’acquéreur (Cass. 1e civ. 27-11-2008 no 06-16.688 FS-D : RJDA 4/09 no 349 pour un immeuble ; Cass. com. 3-6-2014 no 13-21.345 F-D pour un fonds de commerce et un bail commercial).

L’accord du cocontractant n’est pas requis pour la cession du capital social d’un des cocontractants.

Le fait que le contrat de franchise soit conclu en considération de la personne du franchiseur (notamment, Cass. com. 3-6-2008 no 06-18.007 FS-PB : RJDA 12/08 no 1292) n’y change rien : la prise en considération de la personne du franchiseur ne s’étend pas à la personne des associés du franchiseur, voire de son dirigeant. Les franchisés ont contracté au regard du concept exploité par le franchiseur, en particulier son savoir‑faire et son enseigne, au moment de leur entrée dans le réseau. Le changement d’associés ou de dirigeants au sein de la société franchiseur est donc incidence sur la poursuite du contrat.

Rien n’interdit aux parties au contrat de prévoir que le changement de contrôle ou de direction de l’une d’elles suppose l’accord de l’autre (le refus devra lors être légitime ; Cass. com. 5-10-2004 no 02-17.338 FS-PB : RJDA 2/05 no 120) ou que ce changement permettra à l’autre de résilier le contrat selon des modalités convenues ou entraînera sa caducité. Si une telle clause est parfois imposée au franchisé (Cass. com. 28-2-2024 no 22-10.314 FS-B : RJDA 5/24 no 312), le franchiseur n’a guère d’intérêt à l’accepter pour lui-même.

La cession du contrôle d’une société franchiseur ne nécessite pas l’accord des franchisés, faute d’emporter la cession de leurs contrats. Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas l’accord préalable des franchisés, sauf clause contraire. Cass. com. 15-5-2024 n° 22-20.747 FS-B, Sté X c/ Sté Fra-Ma-Pizzdde

Fusion, scission, transmission universelle de patrimoine (oui)

En cas de fusion et de scission de la société franchiseur, une telle opération entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît (société absorbée, fusionnée ou scindée / fusion absorption) au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou en partie (C. com. art. L 236-3, I et L 236-18). La transmission à ces dernières des contrats de franchise suppose donc l’accord des cocontractants ou franchisés (Cass. com. 3-6-2008 nos 06-18.007 FS-P, 06-13.761 FS-P : RJDA 12/08 no 1262 ; Cass. com. 24-11-2009 no 08-16.428 F-D : RJDA 4/10 no 371).

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