Comment calculer le délai de 2 mois pour contester l’AG de copropriété ?

Point de départ

Point de départ du délai : le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire

Le délai de deux mois pour contester les décisions de l’ assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’ assemblée , sans ses annexes, au copropriétaire opposant ou défaillant ( L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 42, al. 2 et D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 18 ).

Le décompte du délai de deux mois commence à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire (art. 64, D. 1967 ; Cass. 3e civ., 20 juin 2007, n° 06-13.641).

De façon pratique, si le facteur présente pour la première fois la lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 4 février au domicile réel ou élu du copropriétaire, le délai de 2 mois commencera à courir le lendemain 5 février, peu important que la lettre recommandée ait été remise effectivement ou non le 4 février à son destinataire.

Indifférence de l’absence de réception du pli recommandé par le copropriétaire dès lors que ce pli a été présenté au domicile de ce copropriétaire

La réforme du 4 avril 2000 a réglé la difficulté liée à la remise ou non de la lettre recommandée à son destinataire : peu importe désormais que la lettre ait été remise ou non à son destinataire, il faut et il suffit que le facteur ait présenté la lettre recommandée ” au domicile “ du destinataire, la ” présentation “ de la lettre étant matérialisée par la date apposée par La Poste sur l’avis de réception (” présentée le… “). Ainsi, de la fixation du point de départ du délai au lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ” au domicile “ du destinataire, la cour d’appel de Versailles a tiré la conclusion qu’il importait peu que le pli recommandé n’ait pas été réceptionné par son destinataire mais par son conjoint séparé de biens ( CA Versailles, 4e ch., 10 déc. 2007, n° 07/02007, Sultan c/ SDC , 15 bld Flandrin à Paris 16e). Il n’est désormais plus possible pour un copropriétaire d’arguer de la remise du pli recommandé à une autre personne que lui, dès lors que celle-ci se trouvait au domicile de ce copropriétaire. Et le copropriétaire destinataire de la notification ne peut donc plus désormais faire échec à la notification en ne prenant pas la lettre recommandée. En cas de présentations successives de la lettre recommandée en l’absence du destinataire, c’est la date de ” la première “ présentation au domicile qui est prise en compte.

Calcul des deux mois

Le délai de prescription se mute alors en délai préfix.

Point d’arrivée du délai de contestation de 2 mois

  • Le point d’arrivée du délai est le jour du deuxième mois suivant qui porte le même quantième que le point de départ du délai (qui correspond lui-même au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile) ou le dernier jour de ce mois en cas de quantième non identique (V. CPC, art. 641, al. 2 ) : il s’agit d’une règle de portée générale , applicable aux délais préfix (V. Cass. 3e civ., 21 déc. 1987 : JCP G 1987, IV, p. 85 ; Bull. civ. III, n° 127 ; RTD civ. 1988, p. 392 , obs. Perrot).
  • Prorogation au premier jour ouvrable suivant. La prorogation du délai qui expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé au premier jour ouvrable qui suit, telle que prévue par l’ article 642 du Code de procédure civile , s’applique au délai de contestation de deux mois de l’ article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ( Cass. 3e civ., 26 mars 1997, n° 94-21.498 : JurisData n° 1997-001378 JCP G 1997, IV, 1080 . – CA Paris, 22 mars 1996 : JurisData n° 1996-020642 . – TGI Nanterre, 28 juin 1996 : Administrer févr. 1997, p. 31 , note J.-M. Gélinet).

Formule mathématique de calcul

DJU. CONTEST. = LEND. PREM. PRES. LRAR + 2 MOIS (dernier jour utile pour contester = lendemain de la première présentation de la lettre recommandée + 2 mois ).

Exemple de calcul concret

Une décision d’assemblée générale notifiée par lettre recommandée le 4 février (jour de la première présentation par le facteur de la lettre recommandée au domicile du copropriétaire destinataire) peut faire l’objet d’une action jusqu’au 5 avril à 24 heures/minuit. L’assignation doit être délivrée ce jour-là 5 avril au plus tard au syndicat représenté par le syndic.

Quid en cas d’irrégularité ?

Notification tardive du procès-verbal

La tardiveté de la notification du procès-verbal à un copropriétaire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de l’ assemblée générale n’a pas d’autre effet que de faire courir seulement à compter de cette notification le délai de deux mois de contestation de la décision d’ assemblée ( Cass. 3e civ., 11 mars 2003 et 6 oct. 2009, n° 08-18.448 : JurisData n° 2009-049835 , préc. – CA Paris, 28 janv. 1998 : Loyers et copr. 1998, comm. 222 , G. Vigneron).


Encore faut-il que la notification soit régulière. Les formalités à respecter pour la notification des décisions sont prescrites par les articles 18 et 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : notification à chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique comportant mention du résultat du vote et reproduction de l’alinéa 2 de l’article 42

En l’absence d’une notification régulière de la décision au copropriétaire, le délai ne commence pas à courir et l’action en contestation reste ouverte pendant un délai de 5 ans en application de l’article 42, alinéa 1er, de la loi ( Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-23.552 ).

Mandat de syndic annulé

Si la notification a été effectuée par un syndic dont le mandat a été annulé, la notification produit néanmoins effet selon la Cour de cassation et fait courir le délai de deux mois pour contester la décision de l’ assemblée générale ( Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-15.484 : JurisData n° 2011-011065 ; Loyers et copr. 2011, comm. 251 , G. Vigneron ; Administrer nov. 2011, p. 37 , obs. J.-R. Bouyeure).

Sur le délai de la notification du procès-verbal, les destinataires et le contenu de la notification, se reporter au JCl. Civil Code, App. Art. 544 à 577, fasc. 41-1 ou Notarial Répertoire, V° Copropriété, fasc. 41-1 .

§ 176Absence de notification
L’absence de notification a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de 2 mois pour contester ( Cass. 3e civ., 11 mars 2003 : Administrer juill. 2003, p. 42 , obs. J.-R. Bouyeure. – Cass. 3e civ., 6 oct. 2009, n° 08-18.448 : JurisData n° 2009-049835 ; Loyers et copr. 2009, comm. 297 , G. Vigneron ; Administrer févr. 2010, p. 54 , obs. J.-R. Bouyeure), l’action en contestation restant alors ouverte pendant un délai de 5 ans, en application de l’ article 42, alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ( CA Paris, pôle 4, ch. 2, 13 oct. 2010, n° 09/17249 : JurisData n° 2010-020390 ; Loyers et copr. 2011, comm. 62 , G. Vigneron, lorsque le délai était de 10 ans).
§ 177Indifférence de la découverte tardive de l’irrégularité affectant la décision de l’ assemblée
La connaissance tardive de l’irrégularité affectant une décision d’ assemblée ou l’ assemblée tout entière ne permet pas de reculer le point de départ du délai de deux mois : la règle de la forclusion demeure applicable si l’irrégularité est découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir ( Cass. 3e civ., 19 déc. 2007, n° 06-21.410 : JurisData n° 2007-041996 ; AJDI 2008, p. 772 , obs. P. Capoulade).

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