La nécessité d’un mandataire commun
En cas d’indivision (qu’elle soit de droit commun, successorale, matrimoniale ou autre) portant sur des parts sociales ou sur des actions de société, les copropriétaires ne peuvent pas exercer individuellement le droit de vote attaché aux parts ou aux actions : sauf clause contraire des statuts, ils doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux ou en dehors d’eux, chargé de voter en leur nom (C. civ. art. 1844, al. 2 et Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 17).
En cas de désaccord entre les indivisaires sur la désignation du représentant, celui-ci est nommé par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Quel juge saisir ?
Le représentant des indivisaires de droits sociaux est désigné par le président statuant en référé pour toutes les sociétés quel que soit leur type. Autrement dit, le président du tribunal statue en référé et non en la forme des référés ou en procédure accélérée au fond.
Si l’article R 225-87 du Code de commerce prévoit expressément pour les sociétés anonymes (et, sur renvoi de l’article L 226-1, al. 2, pour les sociétés en commandite par actions) que le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d’actions indivises est désigné par le président du tribunal statuant en référé, aucun texte ne le précise pour les sociétés civiles, les SARL, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les SAS.
La Cour de Cassation a unifié le régime pour les sociétés civiles et pour toutes les sociétés commerciales (Cass. com. 29-5-2024 n° 22-22.292 F-B)