En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages (C. civ. art. 1112, al. 2).
Quel préjudice indemnisable ?
Les frais de négociation
Est, , indemnisable le préjudice résultant des dépenses exposées ou des pertes subies par l’autre partie du fait des pourparlers, telles que les études préalables auxquelles il est procédé dans le cadre des négociations (Cass. com. 26-11-2003 no 00-10.243 précité).
La perte de chance (non)
En cas de rupture fautive des pourparlers, l’auteur de cette rupture n’est pas tenu à l’indemnisation de la perte de la chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat. Cette règle, aujourd’hui consacrée à l’article 1112, al. 2 du Code civil, résulte de l’arrêt dit « Manoukian » (Cass. com. 26-11-2003 no 00-10.243 : RJDA 5/04 no 511).
Tant la perte des avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance d’obtenir ces avantages est exclue.
Celui qui rompt abusivement des pourparlers engagés pour la vente d’un fonds de commerce n’est pas tenu d’indemniser l’autre partie de la perte de chance d’acheter le fonds à des conditions économiques satisfaisantes pour s’implanter dans un quartier commerçant réputé.
Cass. com. 5-6-2024 no 23-14.904 F-D, Sté IKKS retail c/ Sté Samsoë & Samsoë