Saisie-appréhension et injonction de délivrer ou de restituer

En cours de rédaction

Appréhension en verture d’un titre (saisie-appréhension)

Conditions

Appréhension en vertu d’une injonction du juge (injonction)

La procédure d’appréhension en vertu d’une injonction du juge est réservée au créancier dépourvu de titre exécutoire. Comme pour l’appréhension en vertu d’un titre exécutoire, un statut particulier a été accordé au véhicule terrestre à moteur qui obéit à un régime d’exécution différent de celui du bien meuble de droit commun. La reconnaissance de cette spécificité conduit à distinguer l’appréhension sur injonction du juge d’un bien de droit commun qui constitue un mode d’exécution autonome, de l’appréhension sur injonction d’un véhicule terrestre à moteur qui permet au demandeur de disposer d’une option entre une appréhension classique ou une appréhension spéciale avec immobilisation.

 Appréhension autonome des biens de droit commun

Recours et contestations

Appel du requérant

Opposition du débiteur

Délai et formes
Conséquences de l’opposition (Effets du recours)

Blocage de la saisie

L’ article R. 222-13 du Code des procédures civiles d’exécution , impose que l’opposition soit faite devant le juge de l’exécution auteur de l’injonction, cela ne signifie pas pour autant que ce soit le juge de l’exécution qui est compétent pour connaître de l’opposition. En effet, l’opposition ne saisit en réalité aucune juridiction, elle a seulement pour effet de bloquer le processus de saisie-appréhension qui venait d’être amorcé par l’obtention d’un titre susceptible de devenir exécutoire. Elle empêche simplement que l’ordonnance d’injonction ne devienne exécutoire par apposition de la formule exécutoire par le greffe du juge à l’origine de cette ordonnance.

“Aux termes de l’ article R. 222-14 du Code des procédures civiles d’exécution :
En cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.”

A l’opposé d’injonction de payer, le simple fait par le débiteur de former opposition à l’ordonnance ne renvoie pas l’affaire devant la juridiction compétente pour que la demande soit réexaminée dans le cadre d’un débat contradictoire : la procédure est simplement « bloquée ».

Il incombe au requérant à la procédure, ici le créancier, de saisir le juge compétent au fond pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien (C. pr. exéc., art. R. 222-14).

L’opposition formée par le débiteur oblige le requérant ou son mandataire, le commissaire de justice, à opérer la saisine de la juridiction compétente au fond dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance. 

Schéma de procédure de saisie-appréhension sur injonction du juge de l’exécution (opposition)

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