Indivision : tout comprendre

Définition de l’indivision

L’indivision peut être définie comme la situation résultant de la concurrence de droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens exercés par plusieurs personnes, sans que leurs parts soient matériellement divisées.

Causes de l’indivision : comment l’indivision nait-elle ?

L’indivision peut résulter de la loi ou de la volonté des personnes concernées.

Les plus courantes sont :

  • les indivisions successorales. Lorsqu’un défunt laisse plusieurs héritiers, ceux-ci se trouvent dès le décès et de son seul fait en situation d’indivision. Il importe peu que les héritiers tiennent leur droit de la dévolution légale ou d’un testament ;
  • les indivisions post-communautaires. La dissolution des régimes matrimoniaux communautaires, notamment pour cause de décès ou de divorce, laisse place à une indivision. Notons que le décès d’un époux commun en biens entraînant à la fois la dissolution du régime matrimonial et l’ouverture de la succession, il s’ouvre une double indivision : une indivision post-communautaire entre les conjoints et une indivision successorale qui regroupe l’ensemble des héritiers au nombre desquels figure le conjoint survivant.
  • des époux séparés de biens, des partenaires de Pacs ou des concubins lorsqu’ils achètent ensemble un bien ou lorsqu’ils sont dans l’incapacité de prouver la propriété exclusive de l’un ou de l’autre sur le bien ;
  • des associés (C. civ. art. 1872 pour des associés en participation, 1873 pour une société créée de fait et 1844-9 en cas de dissolution de la société).

Conditions de l’indivision

Il y a indivision lorsque les indivisaires :

  • disposent chacun d’une quote-part des droits, sans pouvoir exercer de droit privatif sur une partie déterminée ;
  • exercent des droits concurrents sur les mêmes biens ;
  • disposent de droits de même nature. Si c’est le cas, l’indivision peut porter sur la pleine propriété, la nue-propriété, l’usufruit ou un droit d’usage et d’habitation.

Ainsi, il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre :

  • l’usufruitier et le nu-propriétaire ; ils sont titulaires de droits différents et indépendants (Cass. 2e civ. 18-10-1989 n° 88-13.878 : Bull. civ. II n° 192 ; Cass. 1e civ. 13-12-1989 n° 87-17.323 : Bull. civ. I n° 392 ; Cass. 1e civ. 9-9-2015 n° 14-19.906 F-PB : BPAT 6/15 inf. 228) ;
  • le légataire universel et un héritier réservataire (Cass. 1e civ. 11-5-2016 n° 14-16.967 FS-PB : BPAT 4/16 inf. 159 qui rejette en conséquence la demande d’attribution préférentielle formée par l’héritier réservataire). Le légataire devient propriétaire de l’universalité des biens du testateur du seul fait du décès. Ses droits sont certes réduits en présence d’héritiers réservataires, mais cette réduction ne s’opérant qu’en valeur, il n’y a pas d’indivision (il en va autrement si le légataire opte pour la réduction en nature).

En revanche, une indivision existe :

  • en présence d’un « plein-propriétaire », d’une part, d’un ou plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires, d’autre part, car la pleine propriété porte en elle usufruit et nue-propriété.
  • Le propriétaire d’un bien et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur ce bien sont en indivision car l’un et l’autre dispose d’un droit réel de jouissance, c’est-à-dire de droits concurrents de même nature (Cass. 3e civ. 7-7-2016 n° 15-10.278 FS-PB : BPAT 5/16 inf. 201).

Par exemple, Il existe une indivision en usufruit lorsque :

  • un héritier reçoit le quart en usufruit et un ou plusieurs autres recueillent les trois quarts en pleine propriété et un quart en nue-propriété (Cass. 1e civ. 26-9-2007 n° 06-14.422 F-PB : RJDA 1/08 n° 8) ;
  • un des deux héritiers reçoit la moitié en usufruit et l’autre la moitié en pleine propriété (Cass. 1e civ. 19-1-1999 n° 96-18.303 : Bull. civ. I n° 24).

Par exemple, Il existe une indivision en nue-propriété notamment lorsque :

  • un héritier reçoit la moitié en pleine propriété et un autre la moitié en nue-propriété (Cass. 1e civ. 2-3-2004 n° 01-17.708 : Bull. civ. I n° 68) ;
  • un des deux héritiers reçoit la moitié en pleine propriété et tout l’usufruit tandis que l’autre recueille la nue-propriété du surplus (Cass. 1e civ. 6-2-1996 n° 94-12.085 : Bull. civ. I n° 64) ;
  • un des deux héritiers opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la succession, l’autre étant nu-propriétaire du surplus (Cass. 1e civ. 12-1-2011 n° 09-17.298 F-PBI : BPAT 2/11 inf. 142).

Les deux types d’indivision : légale et conventionnelle

La loi définit un corps commun de règles qui a vocation à s’appliquer à toutes les indivisions, qu’elles soient d’origine légale (indivisions successorales, notamment) ou conventionnelle (en cas, par exemple, d’acquisition de biens par des concubins). C’est pourquoi les règles ci-après exposées s’appliquent, sauf indication contraire, à toutes les indivisions. De la même façon, les solutions jurisprudentielles qui concernent le plus souvent des indivisions successorales ou post-communautaires sont, sauf indication contraire, transposables aux autres indivisions.

Les règles légales n’étant pas, sauf exception, d’ordre public, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’à titre supplétif. Les indivisaires sont en effet en droit de conclure des conventions relatives aux modalités de jouissance des biens indivis, à la répartition des bénéfices et des pertes, à la participation aux dépenses de l’indivision, etc. (n° 69750 s.).

Je n’ai jamais rencontré d’indivision conventionnelle depuis le début de ma pratique. Par principe, si l’indivision se passe bien, pas besoin de contrat. Et si ça se passe mal, les indivisaires vont au partage et en aucun ne veulent faire perpétuer l’indivision.

Composition de l’indivision : qu’est-ce que contient l’indivision ?

Actif

Une indivision comprend :

  • – les biens existant au moment où elle commence. Il s’agit pour une indivision successorale des biens existant à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort (C. civ. art. 825) et, pour une indivision post-communautaire, des biens existant dans la communauté au jour de la dissolution du régime matrimonial. Dans ce dernier cas, les biens acquis ou créés par les époux postérieurement ainsi que leurs gains et salaires et les revenus de leurs biens propres perçus après cette date leur reviennent à titre personnel ;
  • – les biens qui ont fait l’objet d’une subrogation réelle. La subrogation prend effet de plein droit pour les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, par exemple l’indemnité d’assurance versée en cas de destruction d’un bien (Cass. 1e civ. 19-3-2014 n° 13-12.578 F-PB : BPAT 3/14 inf. 152-h) ou le prix d’un immeuble vendu avec le consentement de tous les indivisaires. Pour les biens acquis en emploi ou remploi des biens indivis, la subrogation de plein droit joue si tous les indivisaires ont donné leur consentement à l’acquisition (C. civ. art. 815-10) ;
  • – les fruits et revenus des biens indivis (n° 69360) ;
  • – les créances du défunt (ou de la communauté) ou de l’indivision. C’est le cas par exemple si le défunt avait consenti un prêt d’argent à un tiers ou à l’un de ses héritiers.

Enfin, entrent dans les indivisions successorales les valeurs soumises à rapport ou à réduction (sur ces notions, voir n° 64100 s.).

S’agissant des créances du défunt envers les tiers, deux règles paraissent s’opposer :

    A. Régime légal de l’indivision (7)
    Champ d’application du régime légal

    Composition de l’indivision

    Gestion de l’indivision

    Droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis

    Comptes entre les indivisaires

    Cessions de droits indivis

    Situation des créanciers

    Pour concilier ces règles, la jurisprudence considère que la première règle s’applique dans les rapports entre les héritiers tandis que la seconde régit les relations entre les héritiers et les créanciers. Les créances du défunt sont donc comprises dans la masse partageable si elles n’ont pas été encaissées. Dans le cas contraire, elles entrent dans la masse partageable comme des créances contre les héritiers qui les ont encaissées. En conséquence, si un héritier est réglé pour sa quote-part, ses droits dans l’indivision diminuent en proportion. S’il reçoit paiement du tout, il devient débiteur envers ses coïndivisaires.

    N’entrent pas dans l’indivision :

    • – le prix de la cession d’un bien indivis au profit de l’un des indivisaires parce que cette opération constitue un partage (n° 70000) ;
    • – le prix de cession de parts sociales acquises par un époux commun en biens car c’est la valeur de ces parts qui est tombée dans l’indivision post-communautaire et non les titres eux-mêmes.

    Sont expressément exclus de la masse à partager les biens légués (C. civ. art. 825 a contrario). En présence d’un legs particulier, l’affirmation se comprend d’autant mieux que le légataire est propriétaire du jour du décès du testateur (C. civ. art. 1014 ; pour une illustration, Cass. 1e civ. 17-1-2023 n° 21-23.720 F-D : SNH 6/24 inf. 3). Par conséquent, l’indemnité d’assurance versée au cours de l’indivision successorale, à la suite d’un sinistre affectant le bien légué, n’accroît pas la masse indivise. Une telle indemnité ne vient pas en remplacement d’un bien indivis par l’effet de la subrogation, mais se rapporte au bien légué, propriété du légataire à titre particulier depuis l’ouverture de la succession (C. civ. art. 815-10 et 1014).

    Le légataire d’une maison en est propriétaire depuis l’ouverture de la succession, de sorte que les biens légués comme l’indemnité d’assurance versée en réparation d’un sinistre survenu dans la maison après le décès ne font pas partie de la masse à partager. Cass. 1e civ. 17-1-2023 n° 21-23.720 F-D

    Passif

    Pour être connue, la masse indivise doit être diminuée :

    • – des dettes du défunt ou de la communauté ;
    • – des dettes de l’indivision elle-même, c’est-à-dire celles engagées pour la conservation ou la gestion des biens indivis (n° 69635) ;
    • – des moins-values affectant les biens indivis ;
    • – pour les indivisions successorales, des biens dont le défunt a disposé à cause de mort, c’est-à-dire des biens qu’il a légués à titre particulier.

    Gestion de l’indivision 

    Droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis

    Comptes entre les indivisaires

    Cessions de droits indivis

    Situation des créanciers

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