Associé actionnaire : quel droit d’accès, de communication et de contrôle ?

Vous êtes associé ou actionnaire d’une société et vous vous posez des questions sur sa gestion, trop opaque, sur des dépenses, somptuaires ou inadaptées, sur des salaires versés à des proches (membres de la famille, épouse) du dirigeant.

Un actionnaire minoritaire, bien qu’il ne dispose pas de la majorité des droits de vote, peut utiliser plusieurs moyens pour exercer un contrôle ou une influence significative sur une société.

Mais quels sont vos droits ? Que pouvez-vous faire ? Que pouvez-vous exiger ? Avez-vous vraiment le droit de demander ce que vous demandez ?

A l’inverse, vous êtes gérant d’une société et un actionnaire minoritaire se prend à des velleités activistes qui paralysent la gestion de la société. Comment y répondre ? Faut-il tout accepter ? Faut-il se coucher ? Quels sont les réels pouvoirs d’un associé qui n’a pas la majorité ? Que peut-il faire ?

  • Quoi : quels documents ?
  • Quand : à tout moment ou simplement à l’AG ?
  • Pour quelle forme de société ?

Eléments de réponse sur les droits d’un associé/actionnaire minoritaire

Droit de vote

Peut être utile en cas de majorité qualifiée requise

Demander la convocation d’une assemblée générale

le droit de demander au gérant de SARL de procéder à la convocation d’une assemblée générale (C. com. art. L 223-27, al. 4) et le droit de demander au gérant de société civile de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée (Décret 78-704 art. 39) ;

Demander l’inscription de résolutions

le droit de requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée (C. com. art. L 223-27, al. 5, pour les SARL, et L 225-103, al. 2, pour les SA) ;

Le droit de demander la prorogation de la société (C. civ. art. 1833-6)

Le droit de demander la dissolution de la société pour justes motifs (C. civ. art. 1844-7, 5°)

Droit d’accès à l’information

Droit de poser des questions écrites

Droit de contrôle

Droit “illimité” à la communication (article 145 CPC)

Sur le fondement de l’article 145 CPC, toute personne peut demander la communication d’un document pour lequel, si elle n’a pas un droit pré établi de l’obtenir, peut le faire sur le fondement du motif légitime.

Demander l’expertise de l’article 145 du CPC (demande, sur requête ou en référé, de mesures d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige).

Quelles sont les conditions de l’article 145 CPC (instruction in futurum) ?

Attention à bien distinguer procédure d’instruction in futurum et expertise de gestion !

Expertise de gestion

L’expertise de gestion permet à un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % du capital social ainsi qu’au ministère public ou au comité social et économique (CSE) d’obtenir une expertise sur une opération de gestion en l’absence de réponse satisfaisante des dirigeants à une question portant sur cette opération

le droit de demander une expertise de gestion dans les SARL ou les sociétés par actions (C. com. art. L 225-231 pour les sociétés par actions et C. com. art. L 223-37 pour les SARL).

Action sociale ut singuli

Action en responsabilité exercée au nom et pour le compte de la société contre un dirigeant de droit qui par ses fautes lui a causé un dommage.

l’exercice ut singuli (par les associés eux-mêmes) de l’action sociale (C. civ. art. 1843-5, al. 1)

Action ut singuli et individuelle de l’associé contre le dirigeant

Abus de majorité

Droit d’agir en réparation de son préjudice personnel à l’encontre des dirigeants

Non lié à la qualité d’associé

Désigner un administrateur provisoire

L’associé/actionnaire, même en indivision ou démembré, a le droit de requérir la nomination d’un administrateur provisoire. La Cour de cassation a en effet jugé « que toute personne justifiant d’un intérêt peut requérir cette mesure, à condition toutefois qu’elle ait un lien de droit avec la société concernée » (Cass. com. 16-2-1988 : RD bancaire et bourse 8/1988 p. 131 ; Cass. com. 10-11-2009 : obs. H. Hovasse, Droit des sociétés n° 1, janvier 2010, comm. 8).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *