Pour participer à certaines courses, dont les marathons les plus populaires, il devient indispensable de souscrire un pack comprenant le dossard, l’hébergement et le transport auprès d’une agence de voyages.
Mais que se passe-t-il quand tout ne se passe pas comme prévu ? Comment obtenir remboursement quand le marathon est annulé ? L’exemple de l’annulation du Marathon de New York City en 2012 à cause de l’ouragan Sandy a été l’occasion de plusieurs jurisprudences.
La nature juridique du contrat : un forfait touristique
Ce type de voyage constitue un forfait touristique puisqu’il est constitué, conformément à l’article L 211-2 du Code de tourisme, de la combinaison d’un transport, d’un logement et de services touristiques non accessoires au transport ou au logement.
Ce type de contrat spécial est très favorable au touriste puisque elle créée une responsabilité de plein droit de l’organisateur du forfait touristique sur tout ce qui est rentré dans le forfait touristique.
la responsabilité de l’agence de voyages est une responsabilité de plein droit fondée sur l’article L.211-16 du code du tourisme.
La participation au marathon n’est pas un service touristique inclus dans ce forfait pour la cour d’appel d’Angers
Toutefois, la participation effective au marathon de New York ne peut pas être considérée comme étant l’un des services touristiques inclus dans ce forfait.
Un « dossard » au marathon de New-York ne peut pas être compris dans un forfait touristique
En effet, l’association sportive qui organise le marathon garde la totale maîtrise de l’épreuve, même si elle fait appel à un organisateur de forfaits touristiques pour recueillir les bulletins de participation des coureurs du monde entier qui souhaitent y participer aux côtés de sportifs inscrits directement.
La participation au marathon, en raison de la spécificité de cette épreuve, sportive par essence, ne peut être comprise dans un forfait touristique, à la différence d’une simple activité sportive ludique.
CA Angers 24-11-2015 n° 14/00653
En mars 2012, un marathonien s’inscrit à un voyage intitulé « New York City marathon 2012 » comprenant notamment le vol entre Paris et New York et un séjour à l’hôtel. Il s’acquitte de la somme de 2 574 € dont 290 € au titre du supplément coureur (frais de dossard). Arrivé sur place en novembre 2012, il apprend que le marathon est annulé en raison des dégâts causés par l’ouragan Sandy. L’association organisatrice du marathon l’indemnise des conséquences de cette annulation à hauteur de 458 €. Estimant cette indemnisation insuffisante, il assigne le voyagiste en paiement de dommages-intérêts. En conséquence, l’impossibilité de participer au marathon, du fait de son annulation à la suite des dégâts causés par Sandy, ne ressort pas du régime de responsabilité de plein droit applicable à l’organisateur d’un forfait touristique, l’agence de voyages en l’espèce.
La participation au marathon est une prestation essentielle pour la cour d’appel de Paris
Principe
A l’inverse, la cour d’appel de Paris retient que le marathon est une prestation essentielle :
“Il s’en déduit, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que dans le cadre de cette formule, l’inscription en vue de la participation au Y était une part essentielle de la prestation, indissociable des vols dont les dates n’étaient pas laissées au libre choix du client et qu’elle s’analyse, au cas particulier, en une prestation touristique faisant partie intégrante du forfait touristique proposé à un prix tout compris par la société OUEST VOYAGE.”
L’exonération
“Toutefois, l’agence de voyage peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure.”
La Cour constate ici que le marathon a été annulé par le maire de New York. Le fait du tiers est donc retenu pour exonérer l’agence.
L’obligation d’information
Les coureurs ont recherché alors la responsabilité de l’agence sur les articles L.211-13 et L211-15 du code du tourisme. Ces dispositions mettent à la charge de l’agence l’obligation d’informer les acheteurs de voyages lorsqu’un élément essentiel au contrat ne peut être maintenu et celle de leur proposer de résilier le contrat ou d’accepter la modification qui s’ensuit.
Il était ici reproché à l’agence de ne pas avoir anticipé l’annulation du marathon. Or, peu après le passage de l’ouragan, les organisateurs du marathon ainsi que le maire de New York avait annoncé son maintien. Mais quelques jours après, le maire a décidé l’annulation du marathon. Trop tard pour l’agence… et les coureurs. Ces derniers avaient entre temps pris leurs vols pour New York, pensant pouvoir participer à la course.
La Cour estime ici qu’il ne peut être retenu de faute à l’encontre de l’agence. Celle-ci n’avait pas connaissance de l’annulation du marathon au moment du départ de ses clients, puisque la décision a été prise plus tard. Elle n’avait commis aucune faute, s’étant tenue informée du déroulement des évènements à la suite de l’ouragan.
Elle précise encore qu’il ne pouvait être reproché à l’agence d’avoir manqué à ses autres obligations : proposer une prestation en remplacement ou un retour anticipé. D’une part, il n’existait pas de solution de remplacement pour un marathon à cette date… et d’autre part, il était difficile d’organiser un tel retour compte tenu même de la perturbation du trafic aérien après l’ouragan.
La Cour conclut enfin que la responsabilité de l’agence ne peut être retenue. Celle-ci avait par ailleurs remboursé le prix de la participation au marathon.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 9, 9 mars 2017, n° 15/00724
Paris 9 mars 2017, n°14/26526
Paris 9 mars 2017, n°14/26260
CA Paris, pôle 4 – ch. 9, 9 mars 2017, n° 15/00453. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C5DE552581AC2D9D5AB23
CA Paris, pôle 4 – ch. 9, 9 mars 2017, n° 15/03779. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/CAFEAD8ECBACC7CF906FC : touriste débouté
Sources
Pour en savoir plus sur le forfait touristique : voir Mémento associations, éd. Francis Lefebvre 2014-2015, no 22450.
Conclusion
Si le marathon est annulé une fois que le voyage a commencé –> pas d’indemnisation
Si le marathon est annulé avant le départ du voyage –> indemnisation totale si le voyagiste n’a pas proposé une résiliation sans frais avant le départ