Conditions de fond (C. pr. civ., art. 917 et 924)
Le requérant, qui peut être soit l’appelant, soit l’intimé, doit justifier que ses droits sont en périls (C. pr. civ., art. 917 et 924).
Délai (C. pr. civ., art. 919 et 924)
L’appelant peut présenter au premier président la requête avant d’avoir formé appel, et au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919).
La requête aux fins de fixation d’un jour d’audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel par l’intimé qui a constitué avocat (C. pr. civ., art. 924).
Formalisme de la requête (C. pr. civ., art. 57 et 918)
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe (C. pr. civ., art. 918).
Rappel des dispositions de l’article 57 du code de procédure civil : La requête, contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
1[] lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2[] dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
3[] Elle est datée et signée.
Dépôt de la requête (C. pr. civ., art. 917)
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour (C. pr. civ., art. 918).
Les suites de l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe (C. pr. civ., art. 919 et 920).
Lorsque la requête est déposée antérieurement à l’appel, la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président (C. pr. civ., art. 919).
En tout état de cause l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. La remise de l’assignation sous peine de caducité de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 922).
La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Modalités de transmission de la requête et de l’assignation (C. pr. civ., art. 930-1)
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Il convient de noter que les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure qu’il effectue peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile régissent la communication électronique. L’article 748-6 précise la notion de signature électronique : « vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa ».
Un arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel complète ce dispositif.
Modèle de requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe devant la cour d’appel (C. pr. civ., art. 917, al. 1er)
Requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe
À : …..(Monsieur/Madame) le Premier président de la Cour d’appel de …..(Ville)
• Requérant personne physique
…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom), demeurant …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), de nationalité …..(nationalité), …..(né/née) le …..(date de naissance) à …..(lieu de naissance)
• Requérant personne morale
…..(dénomination), …..(forme) au capital de …..(capital) euros, ayant son siège social …..(adresse), …..(code postal) …..(ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le no …..(RCS), représentée par …..(nom), …..(prénom)
Ayant pour avocat Me …..(prénom) …..(nom), …..(SCP/Cabinet/Étude) …..(dénomination), lequel est constitué sur l’appel dont il va être parlé ci-après.
A l’honneur de vous exposer les faits ci-après :
…..(Exposer ici les faits de la cause)
Sur le péril
…..(Compléter)
Obs : La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (C. pr. civ., art. 918, al. 1er).
C’est pourquoi, …..(elle/il) sollicite qu’il plaise à …..(Monsieur/Madame) le Premier président de l’autoriser à assigner à jour fixe pour qu’il soit statué sur l’appel de la décision susmentionnée.
Fait à …..(Lieu), le …..(Date)
…..(Signature)
Obs :
Signature de l’avocat
ORDONNANCE
Nous,
Président de chambre à la Cour d’appel de …..(Ville), spécialement délégué à cet effet par ordonnance du Premier président en date du …..(Date) ;
Vu les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du …..(Date)
Obs : Ceci, au cas où la requête est présentée dans les huit jours de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919, al. 3).
Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,
Vu le péril invoqué,
Considérant qu’il apparaît que les conditions d’application des textes précités sont réunies ;
Autorisons
• Requérant personne physique
…..(nom), …..(prénom)
• Requérant personne morale
…..(dénomination), …..(forme)
à assigner à jour fixe
• Requis personne physique
…..(M./Mme) …..(prénom) …..(nom)
• Requis personne morale
…..(dénomination), …..(forme)
Pour l’audience du …..(Date) de la chambre de la Cour d’appel de …..(Ville)
…..
Fait à …..(Lieu), le …..(Date)