Fondement juridique
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (C. pr. civ., art. 394).
Moment
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment du déroulement de l’instance mais un désistement trop tardif pourrait être considéré comme abusif.
Qualité et pouvoir
Tout demandeur peut se désister de l’instance qu’il a introduite même s’il s’agit d’une demande incidente.
En cas de pluralité de demandeurs, le désistement est possible pour l’un d’eux uniquement. En revanche, se pose une question quant au pouvoir du mandataire ad litem pour former le désistement d’instance. La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (C. pr. civ., art. 417).
Ainsi, l’avocat, dans une matière où la représentation est obligatoire, n’a pas besoin de justifier d’un pouvoir du client pour que, vis-à-vis du juge et des parties, le désistement soit valable. Toutefois, il serait imprudent de prendre des conclusions de désistement sans avoir l’accord écrit du client. C’est la raison pour laquelle il est conseillé, même dans les cas où la représentation est obligatoire, de faire signer au client un acte de désistement. Ce, pour lui éviter toute tentation ultérieure de mise en cause de la responsabilité professionnelle de son représentant.
Forme du désistement
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Le désistement d’instance peut être formé de manière expresse ou tacite (C. pr. civ., art. 397).
S’il est exprès, aucune forme particulière n’est exigée par les textes. Toutefois, dans les procédures écrites, le désistement ne peut être formé que par voie de conclusions selon la Cour de cassation (Civ. 2e, 3 juin 1998, no 96-20.057 : Bull. civ. II, no 170 ; RG proc. 1999. 216, obs. Wiederkehr).
Acceptation du désistement par le défendeur
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Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (C. pr. civ., art. 395, al. 1er).
Cependant, le défendeur n’a pas à accepter le désistement d’instance s’il n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (C. pr. civ., art. 395, al. 2).
La non-acceptation du désistement par le défendeur doit se fonder sur un motif légitime sinon le juge déclare le désistement parfait (C. pr. civ., art. 396).
Effets du désistement d’instance
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Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance (C. pr. civ., art. 398). Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (C. pr. civ., art. 399).
Obs :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (C. pr. civ., art. 395).
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (C. pr. civ., art. 384, al. 1er et 2).
Formalisme procédural
Procédure orale
Ainsi, lorsque la procédure n’impose pas de représentation ad litem aux parties, le désistement peut revêtir toutes les formes, écrite ou orale. Le demandeur peut se désister à l’audience, le principe étant celui de l’oralité de la procédure (V. notamment, Cass. req., 21 juill. 1915 : DP 1916, 1, p. 207. – CA Paris, 3 mars 1967 : JCP A 1968, IV, 5208 , obs. J.A.).
Dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, le désistement est notifié à l’adversaire et à son représentant par l’intermédiaire du mandataire ad litem du demandeur sous la forme de conclusions écrites à fins de désistement ( Cass. 2e civ., 3 juin 1998 : RGDP 1999, n° 2, p. 216 , note G. Wiederkehr).
L’ article 446-1 du CPC définit l’oralité comme une technique procédurale par laquelle on ne peut saisir le juge de ses prétentions et des moyens à leur soutien qu’en les formulant verbalement ou en se référant oralement à ses écritures. Le désistement ne fait pas partie des prétentions et des moyens à leur soutien : il n’entre pas dans la technique de l’oralité. En conséquence, la Cour de cassation décide qu’un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies.
Ainsi, par exemple, il a été jugé que ” pour constater que le désistement de la société CA Consumer finance n’était pas parfait, le jugement retient que, par courrier du 24 septembre 2015, l’avocat de la société CA Consumer finance a déclaré souhaiter se désister de ses demandes contre M. X…, qu’à l’audience du 12 novembre 2016, l’avocat présent est revenu sur sa demande de désistement et un renvoi a été contradictoirement ordonné pour des échanges de conclusions , qu’il en résulte que ce désistement non soutenu à l’audience n’est pas parfait ; Qu’en statuant ainsi alors que le désistement écrit de la société CA Consumer finance avait immédiatement produit son effet extinctif, le tribunal judiciaire a violé ” les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ( Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-14.335 : JurisData n° 2018-003261 ).
Dans le même ordre d’idées, ayant constaté que la société s’était désistée de sa demande par lettre du 6 octobre 2016 parvenue au greffe du tribunal avant l’audience, le tribunal en a exactement déduit que ce désistement avait immédiatement produit son effet extinctif, peu important que la société soit ensuite revenue sur sa volonté de se désister ( Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 17-17.373 : JurisData n° 2018-001457 ).
Procédure écrite
Pour la Cour de cassation, lorsque la procédure implique la représentation obligatoire par avocat, la cour d’appel ne peut pas constater l’extinction de l’ instance en relevant que l’avocat de l’appelant s’est désisté oralement à l’audience, alors que les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ( Cass. 2e civ., 3 juill. 1998, n° 96-20.057 P : JurisData n° 1998-002428 , décision rendue à propos d’un avoué).
Juge compétent
A quel juge adresser les conclusions de désistement ?
le juge compétent pour statuer est celui qui est saisi de l’ instance dont le demandeur se désiste, ou de l’ instance qui met en oeuvre l’action que le demandeur abandonne.
Certaines dispositions spécifiques à des procédures particulières aménagent les règles de compétence : ainsi, sont compétents pour constater l’extinction de l’ instance due au désistement ,
- le juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire ( CPC, art. 769 . – CA Paris, 1er juin 1977 : Gaz. Pal. 1978, somm. p. 470 ),
- le juge rapporteur devant le tribunal de commerce ( CPC, art. 865, al. 3 ),
- et le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel ( CPC, art. 910, al. 1er ).
Décision rendue
le juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire constate l’extinction de l’ instance ( CPC, art. 787 ) en rendant une ordonnance qui doit être motivée ( CPC, art. 792, al. 2 ), qui a autorité de chose jugée au principal dans la mesure où elle statue sur un incident mettant fin à l’ instance et y met fin ( CPC, art. 794 ), et qui est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, si elle constate l’extinction de l’ instance ( CPC, art. 795, 1° ).
L’ordonnance du juge rapporteur devant le tribunal de commerce ( CPC, art. 865 ) qui constate le désistement doit être motivée ( CPC, art. 866 ) et peut être frappée d’appel dans les quinze jours de sa date ( CPC, art. 868, al. 2 ).
S’agissant des décisions du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, l’ article 914 du Code de procédure civile prévoit une possibilité de déféré devant la cour d’appel dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’ instance ou lorsqu’elles constatent son extinction (à condition que le conseiller de la mise en état ait mis fin à l’ instance : Cass. avis, 2 avr. 2007, n° 00-70.006 P : JurisData n° 2007-038457 ; JCP G 2007, 182 , obs. O. Salati ; JCP G 2007, I, 139 , note L. Cadiet ; Procédures 2007, comm. 126 , obs. R. Perrot ; Bull. civ. avis, n° 5 ; D. 2007, p. 1207, obs. Avena-Robardet ; D. 2007, p. 2432, obs. N. Fricero ; Dr. et patrimoine janv. 2008, p. 105 , note Amrani-Mekki ; RTD civ. 2007, p. 641 , obs. R. Perrot).
Modèle de conclusions de désistement d’instance
Conclusions de désistement d’instance
Pour :
Contre :
Plaise au tribunal
Le concluant se désiste des prétentions par lui formulées dans l’acte introductif d’instance délivré le …..(Indiquer la date) et dans les conclusions prises le …..(Indiquer la date) …..(Détailler les diverses prétentions).
• Cas où aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par le défendeur
Ce désistement est parfait, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée par le défendeur.
• Cas où le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur
Ce désistement est parfait du fait de l’acceptation du défendeur.
Par ces motifs,
- CONSTATER la signature d’un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’instance et d’action réciproques
- déclarer parfait le désistement d’instance signifié pour le concluant ;
- – constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le no…..(Numéro d’enrôlement) ;
- – en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ;
…..
Bordereau des pièces justifiant les prétentions