Prendre rendez-vous

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (pension alimentaire) : tout comprendre

Principes

En cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou, le cas échéant, à la personne à qui l’enfant a été confié (C. civ. art. 373-2-2).

En cas de résidence alternée égalitaire, il peut ne pas y avoir de pension alimentaire, chacun assumant directement les frais engagés pendant les périodes de cohabitation avec l’enfant. Cela dit, ce système de résidence n’exclut pas automatiquement le versement d’une pension. Tout dépend des revenus et charges respectifs des parents et des besoins des enfants.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez un parent, l’autre doit, en principe, une pension alimentaire.

Un parent peut être dispensé de pension alimentaire s’il prouve se trouver dans l’impossibilité matérielle de l’assumer.

C’est par exemple le cas :

– du père en congé parental qui ne perçoit qu’une indemnité de 354 € par mois (Cass. 1e civ. 8-10-2008 n° 07-16.646 : BPAT 6/08 n° 195, Bull. civ. I n° 218) ;

– du père dont les revenus (450 €/mois) ne lui permettent pas de faire face au versement d’une pension alimentaire et alors que le capital qu’il a vocation à recevoir est nécessaire à l’apurement de ses dettes (Cass. 1e civ. 14-4-2010 n° 09-13.342 : BPAT 3/10 inf. 163) ;

– du père qui perçoit le RSA et l’allocation logement (soit 738 €/mois), qui a une nouvelle femme à charge puisque étudiante et qui a une charge de loyer de 497 € (CA Nancy 4-11-2013 n° 12/02574, ch. 3e civ.).

Les tribunaux ont toutefois une appréciation très stricte d’une telle impossibilité. Une pension reste due, par exemple, si :

– l’intéressé ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de travailler (Cass. 2e civ. 1-4-1992 n° 90-21.724 : Bull. civ. I n° 114) ;

– son impécuniosité résulte de son oisiveté (CA Bourges 19-10-1987 n° 86-1245) ;

– il a des revenus, même très modestes, par exemple s’il perçoit le RSA ;

– il a perdu son emploi après un licenciement pour faute grave et ne justifie d’aucune recherche d’emploi (Cass. 1e civ. 8-10-2008 n° 06-21.912 : Bull. civ. I n° 219) ;

– il vit seul et dispose de ressources inférieures à son ex-conjoint (Cass. 1e civ. 21-11-2018 n° 17-27.054 F-PB : BPAT 1/19 inf. 17).

Versement de la pension alimentaire

La pension doit être versée au début de chaque mois au parent désigné dans le jugement qui la fixe. Un paiement par virement automatique sur un compte bancaire peut être ordonné (C. civ. art. 373-2-2).

En tout état de cause, la pension alimentaire doit être versée :

– même pendant le mois de vacances passé par le débiteur de la pension alimentaire avec ses enfants. Il n’en va autrement que si la décision fixant la pension alimentaire l’a précisé ;

– même si la cohabitation du jeune avec le parent qui en assume la charge principale a cessé. Un père ne peut donc pas verser directement la pension alimentaire à son fils sous prétexte que celui-ci ne vit plus chez sa mère (Cass. 2e civ. 22-1-1992 n° 90-18.512 : Bull civ. II n° 27) ;

– même si le jeune est majeur. Le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs a un droit personnel à obtenir une contribution à leur entretien et à leur éducation (C. civ. art. 373-2-5 ; Cass. 2e civ. 26-9-2002 n° 01-12.075 : Bull. civ. II n° 191). Toutefois, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant (C. civ. art. 373-2-5 ; Cass. 1e civ. 22-3-2005 n° 03-13.842 : Bull. civ. I n° 141). Le débiteur de la pension peut former une demande en ce sens sans qu’une demande de l’enfant lui-même soit nécessaire (Cass. 1e civ. 11-2-2009 n° 08-11.769 : BPAT 2/09 inf. 50, Bull. civ. I n° 26). Mais le juge reste libre de son appréciation et peut refuser le versement direct entre les mains de l’enfant. Ainsi jugé dans un cas où la jeune majeure continuait à résider chez sa mère et n’était pas favorable à un versement entre ses mains de la contribution (Cass. 1e civ. 4-6-2009 n° 08-17.106). En outre, il ne s’agit que d’une « indication de paiement », le créancier de la pension restant le parent qui assume à titre principal la charge du jeune (CA Paris 5-4-2012 n° 09/17415, pôle 4 ch. 9 ; CA Versailles 31-5-2012 n° 11/01565, ch. 2 sect. 1).

Il peut aussi être prévu que le débiteur s’acquittera de tout ou partie de son obligation en assumant directement certaines dépenses, par exemple les frais de scolarité, les frais d’hospitalisation, etc. (C. civ. art. 373-2-2). Une telle modalité implique une certaine concertation entre les parents. Dans un cas où le père devait prendre en charge les frais de scolarité, il a été jugé que le choix de l’établissement scolaire, de l’organisation de cours de rattrapage et de séjours à l’étranger devait s’effectuer d’un commun accord (Cass. 2e civ. 22-3-2012 n° 11-13.915 : Bull. civ. II n° 56, BPAT 3/12 inf. 159).

Cass. 1e civ. 3-7-2024 n° 22-17.808 F-D

Dans le cas où un jugement, sur saisine de la mère, fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation du père pour leur enfant commun et prévoit que ces sommes seront versées entre les mains du jeune, jugé que l’action du père en suppression de sa contribution et en restitution des sommes versées indûment doit être intentée contre la mère et non contre l’enfant. En effet, seule la mère bénéficie du titre constitué par le jugement de sorte que c’était pour le compte de sa mère que l’enfant avait directement reçu cette pension de son père. Solution ancienne et constante : en dépit d’une telle indication de paiement, le créancier demeure le parent qui assume à titre principal la charge de l’enfant (CA Paris 5-4-2012 no 09/17415, pôle 4 ch. 9 ; CA Versailles 31-5-2012 no 11/01565, ch. 2 sect. 1).

Les modalités et les garanties de la pension alimentaire peuvent être fixées par (C. civ. art. 373-2-2, I-al. 2) :

– une décision judiciaire ;

– une convention homologuée par le juge ;

– une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ;

– un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

– une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire (CSS art. L 582-2) ;

– une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe (C. exécution art. L 111-3).

Les organismes qui servent les prestations familiales (les caisses d’allocations familiales, en règle générale) peuvent être chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, autrement dit, du recouvrement des pensions alimentaires auprès du parent débiteur pour les reverser au parent créancier.

Montant de la pension : comment est fixée la pension alimentaire ?

À défaut d’accord entre les parents, la pension est fixée par le juge en fonction des revenus et charges de chacun et des besoins de l’enfant (C. civ. art. 371-2). La répartition des éventuels torts dans la séparation est totalement indifférente.

Lorsqu’un droit à l’allocation de soutien familial est ouvert en raison de la défaillance du parent débiteur, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales est autorisé, pour aider à la fixation de la pension, à transmettre au parent créancier et au juge les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du parent défaillant (CSS art. L 523-1, II et R 523-3).

Pour apprécier les ressources des parents, le juge se place au jour où il statue (Cass. 1e civ. 7-10-2015 n° 14-23.237 : Bull. civ. I n° 279).

Un barème, réévalué chaque année, est publié par le ministère de la justice (justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme).

Par exemple, pour une personne qui gagne 5 000 € par mois, la pension alimentaire pour un enfant sera de 786 € par mois jusqu’à la majorité ou l’autonomie financière de l’enfant.

Mais il n’est qu’un outil d’aide à la décision ; il ne dispense pas les juges d’apprécier au cas par cas chaque situation et de statuer en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant (Cass. 1e civ. 23-10-2013 n° 12-25.301 : Bull. civ. I n° 203).

Le barème est établi en fonction du revenu du débiteur net d’un minimum vital (607,75 € par mois au 1er avril 2023, soit l’équivalent au RSA pour une personne seule), du nombre d’enfants à charge et de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement. Ainsi, le parent débiteur qui exerce un droit de visite et d’hébergement classique doit une pension égale à 13,5 % de son revenu net disponible s’il a un enfant à charge, 11,5 % s’il a deux enfants à charge et 10 % s’il a trois enfants à charge. En conséquence, s’il dispose de 1 600 € de revenus, il doit, selon le barème établi avec un RSA à 607,75 € :

(1 600 – 607,75) × 13,5 % = 133,95 € par mois avec un enfant à charge ;

(1 600 – 607,75) × 11,5 % = 114,10 € par mois et par enfant avec deux enfants à charge ;

(1 600 – 607,75) × 10 % = 99,22 € par mois et par enfant avec trois enfants à charge.

Une analyse statistique des décisions d’appel relatives aux contributions à l’entretien et l’éducation des enfants montre que les montants moyens et médians (par montant médian, on entend un montant tel que la moitié des pensions est d’un niveau supérieur et l’autre moitié d’un niveau inférieur) fixés par les juges sont presque identiques à ceux obtenus par application du barème publié par le ministère de la justice depuis 2010 : respectivement à 200 € et 266 € par mois pour les premiers, contre 195 € et 264 € pour les seconds.

Des écarts existent néanmoins en fonction des niveaux de revenus. Les montants fixés par les juges pour un ou deux enfants sont légèrement supérieurs à ceux résultant du barème lorsque les revenus du débiteur sont inférieurs à 2 000 € mensuels environ, tandis que la tendance s’inverse au-delà. Le barème est ainsi favorable à 69 % des débiteurs présentant les plus bas revenus et à seulement 30 % de ceux ayant les revenus les plus élevés (Infostat justice 116, Communiqué du ministère de la justice du 18-4-2012).

Une étude statistique de 2015 établie à partir de 126 000 décisions rendues en 2012 fait apparaître qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est prévue pour 68 % des enfants (chiffre en diminution par rapport à 2003, qui s’explique par l’augmentation des résidences alternées).

Son montant moyen est de 170 € par enfant et par mois. La prise en charge directe de certains frais est en augmentation (Infostat justice n° 132 : L’actu justice 27-1-2015 n° 35).

Ressources des parents : quels revenus pris en compte ?

Pour l’évaluation des ressources des parents, il est tenu compte des revenus suivants :

  • – revenus du travail : salaires, honoraires, etc. ;
  • – prestations sociales, telles que l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne (Cass. 2e civ. 7-6-1990 n° 89-12.740 : Bull. civ. II n° 127), l’allocation d’adulte handicapé (Cass. 2e civ. 14-1-1999 n° 97-12.134) ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Cass. 2e civ. 5-7-2001 n° 99-10.803 ; décision rendue à propos de l’allocation d’éducation spéciale, transposable selon nous à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ;
  • – revenus du capital, mobiliers ou immobiliers ;
  • – indemnités diverses telles qu’indemnités de licenciement ou de départ à la retraite ;
  • – revenus du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne dans la mesure où il (elle) prend à sa charge une partie des dépenses du quotidien (Cass. 1e civ. 22-3-2005 n° 02-10.153 : Bull. civ. I n° 142). S’il est établi que le compagnon n’assume pas une partie des charges courantes, ses revenus ne sont pas pris en compte ; de même, en l’absence de ressources personnelles du parent débiteur, les revenus de son nouveau conjoint ne peuvent être pris en compte, ce dernier n’étant pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant (Cass. 1e civ 1-12-2021 n° 19-24.172 F-D) ;
  • – gains de jeu.

Les allocations familiales peuvent être prises en compte dans le calcul des revenus de leur bénéficiaire (Cass. 1e civ. 17-11-2010 n° 09-12.621 : Bull. civ. I n° 234). La Cour de cassation laisse aux juges du fond le pouvoir d’apprécier, en fonction des circonstances de chaque espèce, s’il convient ou non de les comptabiliser. Elle a admis qu’elles pouvaient ne pas être prises en compte (Cass. 1e civ. 17-12-2008 n° 08-13.985).

La position des juges du fond est variable. Elle est majoritairement pour la prise en compte des allocations familiales (par exemple : CA Lyon 5-3-2009 n° 08-74, 2e ch. A ; CA Toulouse 29-11-2011 n° 10/05676, ch. 1 sect. 02 ; CA Versailles 24-11-2011 n° 10/09213, ch. 2 sect. 2) ; mais en sens inverse (par exemple : CA Paris 5-11-1998 n° 98-13496, 24e ch. D).

La Cour de cassation s’est par ailleurs prononcée sur un autre point : sauf dispositions contraires du jugement de divorce, les allocations familiales ne s’imputent pas sur le montant de la somme versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (Cass. 2e civ. 15-4-1999 n° 97-16.660).

Ne sont pas comptabilisées :

– la prestation compensatoire perçue (Cass. 1e civ. 19-11-2014 n° 13-23.732 : Bull. civ. I n° 189) ;

– les indemnités versées à la mère en qualité d’administratrice légale de l’enfant en réparation du préjudice corporel de celui-ci (Cass. 2e civ. 5-7-2001 n° 99-10.803) ;

– la prestation de compensation accordée à une personne handicapée (CASF art. L 245-7).

Charges des parents

Les juges doivent tenir compte des charges assumées par chacun des parents :

– dépenses de logement : loyers ou remboursements d’emprunt ;

– impôts : impôt sur le revenu, taxe foncière, etc. ;

– dépenses de la vie courante : nourriture, vêtements, assurance, téléphone, gaz, électricité, frais de nourrice ou de scolarité, etc. ;

– taux d’endettement. Cependant, le surendettement d’un parent ne le dispense pas de pension alimentaire ;

– nouvelles charges familiales, compagnon ou compagne sans emploi, enfants nés d’une autre union, même durant le mariage (Cass. 1e civ. 16-4-2008 n° 07-17.652 : BPAT 2/03 n° 90, Bull. civ. I n° 111). Ces nouvelles charges peuvent conduire à minorer la pension alimentaire mais non à la supprimer (CA Bordeaux 16-10-1996 n° 95-1545, 6e ch.).

Ceci dit, bon nombre de magistrats soulignent que cette contribution est prioritaire ; elle doit être satisfaite « avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique » (par exemple : CA Versailles 31-5-2012 n° 11/01565 ch. 2 sect. 1 ; CA Versailles 7-11-2013 n° 12/05450).

Ainsi, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des charges résultant de la constitution d’un patrimoine immobilier, qui ne peuvent être opposées à une créance alimentaire (Cass. 1e civ. 8-10-2008 n° 06-21.912 : Bull. civ. I n° 219, pour un emprunt immobilier non destiné à l’acquisition de la résidence principale du débiteur ; CA Lyon 5-3-2009 n° 07-7864, 2e ch. A, pour l’emprunt contracté par le couple pour financer l’achat d’une résidence secondaire).

Précisions

La pratique judiciaire ne prend souvent en compte que les charges incompressibles. Il en résulte une certaine incompréhension des justiciables, qui ne voient pas pourquoi la totalité de leurs frais n’est pas prise en compte.

Besoins des enfants

Les juges tiennent compte notamment :

– du train de vie qu’avait la famille avant la séparation (par exemple, CA Limoges 16-12-1996 n° 96-357, 1e ch.) ;

– du nombre d’enfants ;

– de l’âge et de l’état de santé des enfants ;

– de la scolarité suivie ;

– des activités extrascolaires habituelles.

La pratique antérieure des parents constitue un marqueur intéressant pour déterminer les dépenses de loisirs ou d’éducation prises en compte. C’est ainsi qu’une école assez onéreuse pourra être comptabilisée comme charge, même si son maintien n’est pas nécessaire, en raison de l’accord qui a toujours existé entre les parents, avant leur séparation, pour éduquer les enfants de cette façon.

Variation des montants de la pension

Le juge peut décider de montants différents sur des périodes successives pour tenir compte d’événements prévisibles, par exemple l’augmentation de revenus consécutive à la vente d’un immeuble. Ce peut être aussi la baisse des revenus en raison du départ à la retraite d’un parent ou de l’augmentation des besoins de l’enfant en cas de poursuite de ses études.

Révision de la pension

L’un ou l’autre des parents peut demander, à tout moment, une modification de la pension si un élément nouveau justifie son augmentation (par exemple, des frais de scolarité plus élevés) ou sa réduction (par exemple, le remariage du créancier), quel que soit l’engagement pris à un moment donné par l’un des parents (Cass. 1e civ. 30-10-2008 n° 07-17.646 : Bull. civ. I n° 241).

Sur l’exigence, à titre expérimental, d’une médiation préalable obligatoire, voir n° 36542.

Indexation de la pension

En pratique, pour qu’elles suivent l’évolution du coût de la vie, les pensions sont revalorisées chaque année en fonction d’un indice précisé dans le jugement. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour décider de l’indexation de la pension : il peut l’ordonner même en l’absence de demande en ce sens (C. civ. art. 208) ; il peut aussi la refuser (Cass. 2e civ. 1-4-1999 n° 97-17.335).

Très généralement, l’indice de référence est l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee. Il peut être consulté sur Internet à l’adresse suivante : insee.fr.

Le montant de l’indexation doit être calculé spontanément par celui qui doit la pension. Deux formules de calcul sont possibles :

– montant initial de la pension × nouvel indice de l’année/indice de référence ;

ou bien

– dernier montant revalorisé × nouvel indice de l’année/indice de l’année précédente.

Terme de la pension : quand la pension alimentaire s’arrête ?

Principe

La pension alimentaire cesse d’être due lorsque l’enfant n’est plus à la charge de ses parents. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, sauf disposition contraire du jugement (C. civ. art. 371-2, al. 2 ; Cass. 1e civ. 12-5-2010 n° 08-21.112).

Saisie d’une QPC visant à faire déclarer que l’alinéa 2 de l’article 371-2 du Code civil créait notamment une rupture d’égalité entre les parents, la Cour de cassation a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel (Cass. 1e civ. QPC 18-9-2019 n° 19-40.022 FS-PBI).

Cas du jeune majeur

Le jeune majeur est considéré à charge notamment dans les cas suivants.

Il poursuit des études. Le débiteur de la pension ne peut pas refuser de payer parce qu’il réprouve le cursus choisi. En revanche, ce cursus doit être sérieux (CA Bordeaux 15-5-1996 n° 95-2162, 6e ch.).

Le fait de redoubler une année ne suffit pas à prouver le manque de sérieux.

La plupart des juridictions estiment que le débiteur de la pension doit être régulièrement tenu informé du déroulement de la scolarité et des résultats obtenus. Ainsi, un père a obtenu la suppression de sa contribution car il n’avait été associé ni au choix ni au déroulement du cursus de sa fille (CA Agen 19-4-2012 n° 11/00855, 1e ch., solution critiquée, voir notamment C. Neirinck : Dr. famille 2012 comm. 144).

Mais certaines décisions vont en sens contraire (CA Bordeaux 15-5-1996 n° 95-2162, 6e ch.). Pour un exemple où le jeune a été considéré à charge alors que la réalité du suivi des études n’était pas établie et que le jeune avait démissionné de son dernier emploi (Cass. 1e civ. 24-5-2007 n° 06-15.559).

Enfin, le débiteur de la pension ne peut faire valoir que son enfant devrait travailler. Sous réserve de l’appréciation de la situation financière des parents, les juges considèrent généralement que les jeunes doivent pouvoir se consacrer pleinement à leurs études (CA Versailles 31-5-2012 n° 11/1565 ch. 2 sect. 2).

Le jeune est au chômage (Cass. 1e civ. 9-2-2011 n° 09-71.102, recherche d’emploi à l’issue des études).

Il doit justifier de la recherche sérieuse d’un emploi. L’obligation de verser une pension alimentaire ne renaît pas automatiquement s’il se retrouve au chômage après avoir occupé un emploi.

Le jeune souffre d’une maladie qui l’empêche d’être autonome (Cass. 2e civ. 28-4-1980 n° 78-15.716 : Bull. civ. II n° 90). Même solution en cas de handicap. Encore faut-il que l’état de dépendance financière ne soit pas imputable au jeune, qui doit par exemple faire le nécessaire pour obtenir le versement de l’allocation d’adulte handicapé.

La vie en concubinage d’un jeune majeur ne libère pas automatiquement le parent débiteur d’une pension alimentaire de son obligation.

N’est plus considéré à charge l’enfant qui :

  • – se marie (Cass. 2e civ. 16-5-1974 n° 73-10.599 : Bull civ. II n° 173). Cependant, dans le cas d’un couple d’étudiants ne disposant d’aucun revenu, la pension peut continuer d’être due ;
  • – perçoit un revenu : salaires, allocations chômage, allocation d’adulte handicapé, etc.

Les parents n’étant pas tenus « d’établir » leurs enfants (C. civ. art. 204). La pension alimentaire n’a pas lieu d’être maintenue au bénéfice d’un jeune salarié pour lui permettre de s’installer en indépendant (CA Versailles 31-5-2012 n° 11/01565 ch. 2 sect. 1 à propos d’un chauffeur de taxi qui soutenait n’avoir pas les moyens d’acheter son véhicule).

Précisions

Le jeune majeur peut agir à titre personnel pour demander que son parent pourvoie à son entretien en se fondant sur les articles 203 du Code civil (limité aux couples mariés) ou 371-2 qui prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur (pour des applications : CA Angers 16-7-2012 n° 11/01772, ch. 1 ; CA Limoges 12-4-2012 n° 11/00445, ch. civ).

En cas de conflit

Si les parents sont en désaccord sur le point de savoir si leur enfant majeur est encore à charge ou non, il appartient au débiteur, pour faire cesser son obligation à pension, de :

– saisir le juge compétent, en faisant citer l’autre parent et non l’enfant qui n’est pas le créancier de la pension (n° 36840) ;

– prouver que le jeune n’est plus à charge (en ce sens, notamment, Cass. 1e civ. 22-2-2005 n° 03-17.135 : Bull. civ. I n° 94 ; Cass. 1e civ. 9-1-2008 n° 06-19.581 : Bull. civ. I n° 1 ; Cass. 1e civ. 7-11-2012 n° 12-17.394 : Bull. civ. I n° 231 ; Cass. 1e civ. 7-2-2018 n° 17-11.403 F-D). Malgré la jurisprudence constante de la Cour de cassation, certains juges du fond résistent compte tenu de la difficulté de rapporter une preuve négative et suppriment la contribution si le parent créancier ne justifie pas de la situation du jeune majeur (pour un exemple, CA Paris 8-10-2009 n° 08/11334, pôle 3, ch. 3 ).

La date à laquelle la pension cesse relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.

Pour nombre de tribunaux, la pension cesse d’être due à compter de leur décision (par exemple, CA Versailles 31-5-2012 n° 11/01565, ch. 2 sect. 1), voire de leur saisine (Cass. 1e civ. 19-3-2002 n° 99-14.571 : Bull. civ. I n° 93).

D’autres y mettent fin rétroactivement dès le jour où l’enfant a acquis son autonomie financière (CA Bordeaux 20-2-1996 n° 95-3936, 6e ch.). Le parent destinataire de la pension est tenu de rembourser ce qu’il a perçu alors que l’enfant était déjà autonome.

Sur l’effet rétroactif de la suppression de la pension dans un cas où les enfants étaient venus vivre chez le parent débiteur de la pension (Cass. 2e civ. 19-7-1976 n° 74-12.635 : Bull civ. II n° 259).

Autres formes de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

La pension alimentaire peut être remplacée en tout ou partie par (C. civ. art. 373-2-3) :

– le versement d’un capital. La somme n’est pas remise au parent qui vit avec l’enfant mais à un organisme accrédité (par exemple, une compagnie d’assurance) qui se charge de payer une rente à l’enfant ;

– l’abandon de biens en usufruit ;

– l’affectation au bénéfice du mineur des revenus d’un immeuble loué, d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de tout autre bien productif de revenus. Par exemple, si le père qui doit la pension est propriétaire d’un appartement donné en location, il pourra être décidé que le locataire paiera ses loyers directement à la mère.

Elle peut aussi prendre la forme d’un droit d’usage et d’habitation, par exemple sur le logement familial.

Ultérieurement et si nécessaire, un complément peut être demandé notamment sous la forme d’une pension alimentaire (C. civ. art. 373-2-4).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *