Acte juridique et fait juridique : quelle différence ?

L’ article 1100, alinéa 1er du Code civil relatif aux sources d’obligations est la disposition liminaire du nouveau titre III du livre III. Il annonce trois sources d’obligations :

  1. l’ acte juridique
  2. le fait juridique
  3. l’autorité seule de la loi.

L’acte juridique

L’article 1100-1, alinéa 1er, définit les actes juridiques comme des “manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit” et précise ensuite qu’ils peuvent être “conventionnels ou unilatéraux”.

Elle repose sur le rôle de la volonté, qui doit être manifestée, donc extériorisée, afin d’être portée à la connaissance d’autrui. Ce rôle est tourné vers la production d’effets de droit : cette définition se fonde en effet sur l’intention de l’auteur de voir s’accomplir les effets de droit.

tous les actes juridiques se caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). Dans l’ acte juridique , la volonté est toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur

Ce sont principalement les Contrat et convention et les Actes unilatéraux.

Le fait juridique

L’article 1100-2, alinéa premier définit les faits juridiques comme des “agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit”.

Par ” agissement “, il faut comprendre que le fait est lié à un comportement, voire une initiative d’une personne. Il s’agit donc du fait de l’homme, individuel ou collectif, volontaire ou involontaire, licite ou illicite.

Par exemple : appréhension matérielle d’un bien, accident de circulation, gestion spontanée des affaires d’autrui, coups portés à autrui…

L’événement est, par opposition, un fait totalement extérieur à l’homme, ou à tout le moins indépendant du comportement humain. Il s’agit d’une situation de fait, et notamment, c un fait divers particulier, économique, politique, naturel.

Au titre des événéments : naissance, majorité,

Le fait juridique peut refléter un comportement volontaire mais dont les conséquences prévues par la loi n’ont pas été directement recherchées. Mais même si ce fait peut donc, en lui-même, être volontaire, la frontière qui le sépare de l’ acte juridique est que cette volonté n’est pas tournée vers la production d’un effet de droit.

La personne n’a pas l’intention de produire l’effet de droit issu de ce fait.

Les faits juridique produisent des effets de droit de par la loi.

C’est toujours la loi qui attache au fait juridique l’effet de droit qu’elle détermine (lequel ne correspond évidemment pas s’il s’agit de faits volontaires, au propos délibéré de leur auteur) 

Par exemple, pour une personne qui commet un délit civil, il a volontairement commis l’acte délictueux (accident, blessures, etc.) mais il n’a pas consenti à la réparation du dommage qui fonde le principe de responsabilité civile.

Synthèse de la différence

En résumé, l’acte juridique vise un acte volontaire dont les effets sont recherchés par celui qui l’accomplit alors que le fait juridique vise un agissement ou événement, volontaire ou non, dont les effets ne sont pas recherchés par celui qui l’accomplit.

La question fondamentale : les effets ont-ils été recherchés intentionnellement par son auteur ou sont-ils produits par la loi indépendemment de la volonté de leurs auteurs ?

Si c’est oui, c’est un acte juridique, si c’est non c’est un fait juridique.

Exemples

Acte juridiqueFait juridique
Existence de la livraisonx Cass. com. 6-12-1994 no 93-12.309 D
Existence d’un contrat de livraisonx

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