Il est déterminant de fixer la compétence du tribunal que vous allez saisir, que ce soit au fond, en référé, 145, expertise, etc., pour éviter une irrecevabilité de votre demande ou une incompétence.
Tableau récapitulatif
Nature du défendeur | Juridiction | Fondement |
Commerçant | Tribunal de commerce | Article L721-3 du Code de commerce |
Non-commerçant, professionnel non commerçant, agent économique relevant du droit civil (agriculteur, professionnel libéral…) | Tribunal judiciaire | Cass. com., 11 mars 2008, n° 06-20.089 |
Salarié ou ancien salarié pour un manquement commis avant la rupture du contrat de travail (période de préavis par ex) ou commis dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel | Conseil de prud’hommes | Article L1411-1 ; Cass. com. 15 novembre 2011, n° 10-26.028 ; Cass. soc. 28-1-2005 n° 02-47.527 : RJDA 5/05 n° 635 ; Le Conseil de prud’hommes a compétence exclusive pour régler “par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions [du Code du travail] entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient” ( C. trav., art. L. 1411-1, al. 1er ). |
Ancien salarié non commerçant non tenu par un engagement de non concurrence pour des actes commis postérieurement à son départ | Tribunal judiciaire | Cass. soc. 14-12-2005 n° 04-40.561 : RJDA 5/06 n° 502 ; Cass. soc. 31-10-2012 n° 11-16.945 : RJDA 1/13 n° 76 ; Cass. soc. 16-1-2008 n° 05-21.757 : RJS 6/08 n° 669 ; Cass. soc. 30-6-2010 n° 09-67.496. |
Indifférente dès lors qu’est en cause un droit de propriété intellectuelle | Tribunal judiciaire spécial | les articles L. 331-1, alinéa 1er, L. 521-3-1, alinéa 1er, L. 615-17, alinéa 1er et L. 716-5, II du Code de la propriété intellectuelle |
Indifférente dès lors qu’il y a infraction pénale | Tribunal correctionnel |
Ancien salarié : conseil de prud’hommes ou tribunal judiciaire ou tribunal de commerce ?
Pour savoir si le CPH est compétent, il faut déterminer si le fait générateur du litige découle ou non du contrat de travail, que ce soit des obligations pendant le contrat de travail ou s’appliquant après la rupture du contrat de travail.
Il faut faire un travail chronologique pour déterminer la compétence.
Il faut vérifier les critères suivants : qualité des parties en litige, lien établi entre le différend avec la conclusion, l’exécution et la rupture d’un contrat de travail de droit privé.
Le Conseil de prud’hommes connaît des actions que l’employeur dirige contre son salarié en poste ou ancien salarié en raison :
- de manquements portés à son obligation de loyauté et de fidélité lorsque le contrat de travail était ou est en cours d’exécution( Cass. soc., 16 janv. 2008, n° 05-21.757 : JCP S 2008, 1144 . – Comp. Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-23.010 : JurisData n° 2017-004563 , incompétence du Conseil de prud’hommes en raison de manquements reprochés par l’employeur, commis par son ” salarié “, non pas à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, mais pris en ses autres qualités d’actionnaire et d’administrateur de la société employeur).
- des manquements à la clause de non- concurrence dont les effets s’accomplissent après la rupture du contrat de travail ( Cass. 2e civ., 12 oct. 1978, n° 77-12.779 : Bull. civ. II, n° 208 . – CA Paris, 29 juin 2018, n° 18/02229 : JurisData n° 2018-013695 . – Rappr. Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 16-15.860 : JurisData n° 2017-022870 , compétence du Conseil de prud’hommes pour statuer sur l’ action récursoire dirigée par une société contre son ancien salarié, tenu par une clause de non concurrence , pour des faits commis après la rupture du contrat de travail).
- de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail ( Cass. soc., 15 nov. 2011, n° 10-26.028 : JurisData n° 2011-025155 ; Bull. civ. IV, n° 187 ; Contrats, conc., consom. 2012, comm. 40, M. Malaurie-Vignal).
Il est rappelé que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur une demande d’indemnisation du préjudice subi par l’employeur du fait des agissements commis par un salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
A l’inverse, le Conseil de prud’hommes ne connaît pas des actions que l’employeur dirige :
- contre son ancien salarié non tenu par une clause de non- concurrence en raison de faits postérieurs à la rupture du contrat de travail ( Cass. soc., 25 juin 1975, n° 74-40.613 : Bull. civ. V, n° 355 . – Cass. soc., 11 mars 1981, n° 79-41.323 : JurisData n° 1981-700931 ; Bull. civ. V, n° 206 . – CA Paris, 29 avr. 1987 : JurisData n° 1987-023580 . – CA Colmar, 7 avr. 2009, n° 08/05358 : JurisData n° 2009-011358 . – CA Toulouse, 1er juin 2015, n° 14/04539 : JurisData n° 2015-018808). le TJ n’est compétent que pour se prononcer sur des faits commis postérieurement à la rupture du contrat de travail ( Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-26.938 . – Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 13-20.685 : JurisData n° 2015-001145 . – V. n° 258. – Rappr. Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 85-45.486 : Bull. civ. V, n° 514 )
- contre le nouvel employeur, complice de la violation d’une clause de non- concurrence (Cass. com., 27 mars 2001, n° 99-11.320). Ce conflit ne concerne, en effet, ni des parties engagées réciproquement par un contrat de travail, ni des faits en lien avec l’exécution de ce même contrat ( C. trav., art. L. 1411-1 ).
Autres précisions
A noter :
- Si l’ancien salarié a commis des faits fautifs durant l’exécution du contrat de travail et postérieurement à l’exécution du contrat de travail, il faut saisir simultanément le CPH et le TJ, étant rappelé qu’il ne peut y avoir ni exception de litispendance compte tenu que “la litispendance suppose que chacune des juridictions saisies soit compétente pour connaître du litige ” ni connexité compte tenu du “caractère exclusif et d’ordre public de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes ” et de l’absence “d’indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ” (( Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-26.938)
- Lorsqu’un commerçant est à l’origine d’un acte de déloyauté préjudiciable à un non-commerçant, ce dernier dispose d’une option de compétence. Le demandeur civil peut alors saisir soit la juridiction consulaire, soit la juridiction civile ( Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463 : JurisData n° 2020-018946 ). En revanche, un commerçant, victime d’actes de déloyauté commis par une personne civile, doit l’assigner devant la juridiction civile (M. Pédamon et H. Kenfack, Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce : Dalloz, 4e éd., 2015, n° 39, p. 41. – Rappr. Cass. com., 20 juill. 1965, n° 63-10.699 : Bull. civ. n° 469 . – CA Grenoble, 6 févr. 2018, n° 17/03836 : JurisData n° 2018-002284 ).