Administrateur provisoire (gestion d’une société in bonis) :
- le tiers nommé par décision de justice et chargé pour un temps de se substituer aux organes légaux de la société en assurant la gestion des affaires sociales afin de permettre le dénouement d’une crise interne venue troubler le cours normal de la vie sociale.
- L’administrateur provisoire est désigné pour remédier à une paralysie préjudiciable du fonctionnement de la société : il exerce partiellement ou totalement les pouvoirs d’un représentant légal de la sociétéBut : Remplacement des dirigeants défaillants
- Qui : L’administrateur provisoire est choisi au sein de la profession réglementée des administrateurs judiciaires.Administrateur : chargé de l’administration de la société,Mandataire de justice : désigné par un juge qui détermine l’étendue de sa mission.Provisoire : caractère temporaire des fonctions d’administration du groupement confiées à un mandataire de justice hors toute procédure collective
- In Bonis : pas d’effet sur le patrimoine de la société
Administrateur judiciaire (gestion d’une société en procédure collective)
- Degré + fort : procédure collective son sort dépend de l’issue d’une procédure judiciaire ; c’est pourquoi le choix de la personne du mandataire provisoire et l’étendue de sa mission sont d’ailleurs définis d’une manière beaucoup plus imprécise.
Mandataire ad hoc (administrateur provisoire light)
investi d’une mission ponctuelle n’impliquant pas la substitution des dirigeants
Il ne faut pas assimiler « l’administrateur provisoire », qui se substitue entièrement aux dirigeants, et le « mandataire ad hoc », qui n’a que des missions spécifiques.
La différence entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc
L’administration provisoire est « un mandat judiciaire général d’administration courante », alors que le mandat ad hoc consiste dans « un mandat judiciaire spécial conféré pour accomplir un acte déterminé ».
L’administrateur provisoire est parfois confondu avec le mandataire ad hoc . Ces deux mandataires de justice se distinguent, en principe, par la nature et l’étendue de leurs missions respectives. Le mandataire ad hoc est chargé d’une mission très ponctuelle. Le terme ” mandat ” ne doit pas induire en erreur. Il désigne ici une simple mission qui n’emporte pas normalement de pouvoir de représentation. Comme l’a précisé très justement un auteur, la dénomination d’administration provisoire devrait être réservée aux missions qui emportent dessaisissement, total ou partiel, d’un ou plusieurs organes sociaux, et la dénomination de mandat ad hoc aux missions ponctuelles, sans dessaisissement (G. Bolard, Administration provisoire et mandat ” ad hoc ” : du ” fait au droit ” ). Cette distinction de principe n’est cependant pas toujours facile à faire, le dessaisissement de l’organe légal au profit de l’administrateur provisoire pouvant être d’étendue très variable et la mission du mandataire ad hoc étant elle-même susceptible de recouvrir un certain nombre d’actes qui relèvent normalement de la compétence d’un organe social (comme la convocation d’une assemblée générale). Les missions confiées à l’un ou à l’autre peuvent d’ailleurs être modifiées en cours de litige. Un mandat ad hoc peut ainsi laisser place à une administration provisoire ou inversement. C’est donc l’ampleur de la mission confiée et la gravité de la crise à surmonter qui normalement justifie l’utilisation de l’une des dénominations de préférence à l’autre, mais les demandeurs, comme les juges eux-mêmes, utilisent parfois l’un ou l’autre de ces termes sans grande rigueur. En principe, les conditions de nomination d’un administrateur judiciaire sont pourtant appréciées de manière plus stricte que celles d’un mandataire ad hoc .
La différence essentielle entre l’administration provisoire et le mandat ad hoc tient à ce que la première est un mandat judiciaire général d’administration courante, alors que le second est un mandat judiciaire spécial d’accomplir un acte déterminé.
Il en résulte que l’administration provisoire emporte toujours mandat de représentation de la société et dessaisissement corrélatif de l’organe légal de représentation, alors que le mandat ad hoc, s’il peut exceptionnellement être un mandat ad litem conférant un pouvoir spécial de représentation dans une instance judiciaire déterminée, n’emporte pas dessaisissement général de principe de l’organe légal de représentation. Au demeurant, les dénominations ” administrateur provisoire ” dans un cas, et ” mandataire ad hoc ” dans l’autre, si elles présentent l’avantage de faciliter la différenciation des deux types de mandat et leur présentation, n’ont rien d’impératif et ne sont pas toujours respectées par les juges, d’autant que, comme cela a été précisé, il arrive qu’une même personne se voie confier les deux types de mandat, par une même décision de justice ou par des décisions successives. Un exemple de confusion entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc apparaît ainsi dans un arrêt qui charge un administrateur provisoire de recueillir des informations sur la gestion et d’en faire rapport aux associés, sans lui confier aucun pouvoir de gestion ou d’administration ( CA Aix-en-Provence, 23 nov. 2007 : JurisData n° 2007-357381 ; Dr. sociétés 2008, comm. 117 , obs. M.-L. Coquelet. – V. d’autres exemples de confusion : Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-19.356 , préc. n° 1. – Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-27.610 : Rev. sociétés 2020, p. 40 , note P. Le Cannu).
La Cour de cassation énonce ainsi que la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société et la menaçant d’un péril imminent pour désigner en référé un mandataire ad hoc ajoute aux conditions prévues, ce qui est une manière de déclarer que ces conditions sont seulement requises pour la nomination d’un administrateur provisoire ( Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-21.416).
Enfin, divers autres mandataires de justice peuvent être appelés à intervenir dans le cours de la vie sociale, avec des missions plus limitées encore que celles du mandataire ad hoc , comme les contrôleurs de gestion, séquestre, observateur de gestion, contrôleur-conciliateur, voire médiateur… selon une terminologie très incertaine. Une fois encore, les qualifications sont indécises et les missions peuvent se transformer en cours d’exécution.