En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et il perd ce droit s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (C. com. art. L 134-12).
Délai
L’agent qui ne notifie pas dans l’année de la rupture du contrat sa demande d’indemnité est déchu du droit à réparation (Cass. com. 18-5-2005 no 03-20.820 FS-PB : RJDA 8-9/05 no 965 ; Cass. com. 27-9-2005 no 03-18.579 F-PB : RJDA 12/05 no 1346).
Formalisme de la notification
La notification par laquelle l’agent commercial informe le mandant qu’il réclame une indemnité à la suite de la fin du contrat, qui doit manifester son intention non équivoque de faire valoir ses droits à réparation, n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Cass. com. 20-3-2024 no 22-22.799 F-D
La notification n’est soumise à aucun formalisme particulier (Cass. com. 15-3-2017 no 15-20.115 F-D : RJDA 7/17 no 449 ; Cass. com. 23-3-2022 no 20-11.701 F-D : RJDA 11/22 no 626) et il avait déjà été jugé qu’elle pouvait être adressée par l’agent commercial à un représentant de son mandant (Cass. com. 21-10-2014 no 13-18.370 F-PB : Bull. civ. IV no 151).
L’intention de l’agent commercial de percevoir son indemnité de fin de contrat est appréciée souverainement par les juges du fond. Il a été admis que vaut notification une lettre mettant en demeure le mandant de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l’expiration du délai imparti, le contrat sera rompu, « sans préjudice des droits à indemnité de l’agent » (Cass. com. 11-3-2008 no 07- 10.590 F-PB : RJDA 6/08 no 638) ou encore l’acte de saisine de la commission de conciliation d’une juridiction italienne du travail dans lequel était demandée la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d’agence » et des « préjudices consécutifs » (Cass. com. 23-3-2022 no 20-11.701, précité).
En revanche, la demande présentée par un agent commercial devant le conseil des prud’hommes et fondée sur l’existence d’un contrat de travail ne vaut pas notification au mandant de l’intention de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d’un contrat d’agent commercial (Cass. com. 29-9-2009 no 08-17.611 F-PB : RJDA 1/10 no 22).