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Associé/Actionnaire : comment se retirer de la société ?

Participer à la vie d’une société en tant qu’associé ou actionnaire est une décision importante, souvent motivée par des objectifs stratégiques, financiers ou personnels. Toutefois, au fil du temps, il peut arriver que cet engagement ne corresponde plus aux attentes initiales : désaccords avec les autres associés, besoin de liquidités, opportunités d’investissement ailleurs, ou tout simplement un changement d’objectifs de vie. Dans ces situations, la question du retrait de la société se pose avec acuité.

Se retirer d’une société n’est cependant pas une démarche anodine ni toujours facile à mettre en œuvre. Cela implique de comprendre les règles légales et contractuelles applicables, ainsi que les conséquences patrimoniales et fiscales de cette décision. En effet, en fonction du type de société (SARL, SAS, SA, SNC, etc.), les droits et obligations des associés ou actionnaires varient considérablement, tout comme les modalités de cession ou de rachat des parts sociales ou des actions.

De plus, ce processus peut parfois être source de conflits. Lorsque les autres associés ou actionnaires s’opposent au départ d’un membre, ou que les conditions financières de la cession sont contestées, des négociations, voire des litiges, peuvent émerger. Il est donc crucial d’anticiper ces éventuelles difficultés et de s’y préparer en s’appuyant sur un cadre juridique solide.

Dans cet article, nous vous proposons de décrypter les différentes voies possibles pour quitter une société, en fonction de votre statut d’associé ou d’actionnaire et du type de structure concernée. Vous découvrirez les étapes à suivre, les démarches à entreprendre, les clauses clés des statuts à examiner, et les précautions à prendre pour assurer une sortie sereine et sécurisée. Que vous envisagiez une cession de parts, un rachat par la société, une transmission à un tiers, ou même une dissolution partielle de la société, nous vous accompagnons pas à pas pour éclairer ce processus souvent complexe.

Comment quitter une société ? Comment forcer la vente de ses parts actions ? Comment se séparer de son associé ?

✨ Notre objectif ? Vous fournir toutes les clés nécessaires pour prendre une décision éclairée et préserver au mieux vos intérêts dans cette étape importante de votre vie entrepreneuriale.

Le droit de l’associé de se retirer de la société : ça n’existe pas (sauf SC) !

A défaut de disposition légale l’autorisant et dans le silence des statuts, un associé ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts (Cass. 1e civ. 12-12-2018 n° 17-12.467 FS-PB), sans que cela porte atteinte au droit de propriété ou au principe d’égalité devant la loi protégés par la Constitution (Cass. com. QPC 13-3-2024 n° 23-20.199 F-P). C’est ce qu’on appelle “la permanence de la qualité d’associé” en la fondant sur la force obligatoire des conventions.

Il faut que chacun comprenne : en devenant actionnaire/associé, on signe un contrat, on s’engage, c’est la force obligatoire des conventions qui donne un caractère permanent à la qualité d’associé/actionnaire. La stricte application du contrat conduit en effet à décider qu’il ne peut être mis fin à cette qualité sans le consentement de tous les associés, l’associé ne peut renoncer à cette qualité sans que ses coassociés y consentent et n’a donc pas la faculté de se retirer unilatéralement de la société.

Il est TRES DIFFICILE de quitter une société si les autres actionnaires n’y consentent pas. Contrairement à l’indivision, il n’existe pas de droit de quitter à tout moment une société. Partez du principe qu’il faut l’accord des autres associés pour partir, ce qui fait que les retraits d’associés sont des sujets très contentieux (ça veut dire que ça va souvent au tribunal avec avocat de chaque côté).

En effet, les actions sont un bien mobilier : si vous voulez vous séparer de votre maison, vous devez trouver un acheteur. Pour vos parts/actions, c’est pareil. Sauf que vos parts/actions ne valent pas forcément grand chose “toutes seules” (personne ne veut être associé minoritaire d’une SCI ou d’une SAS qui ne verse pas de dividendes, ça n’a aucun intérêt économique), et que bien souvent vous ne pouvez pas forcer les autres associés/actionnaires à vous racheter.

Le contentieux est alimenté par

  1. le principe même du départ : l’associé/actionnaire peut-il partir ?
  2. les conditions du départ : en gros combien obtient en euros l’associé qui part ? Avec toutes les questions de valorisation des parts/droits.

Par principe :

  • Si départ amiable :
    • Regarder les statuts
    • A défaut regarder la loi
  • Si départ judiciaire : demander au juge son retrait pour juste motif (ça veut dire pas simplement que vous ne pouvez pas voir la tête de votre associé, il faut se “créer” un dossier)

En pratique, en cas de refus de l’associé majoritaire de racheter les parts, la seule solution est de lancer une “guerrilla juridique” contre la société à travers un harcèlement juridique et judiciaire (contestation des AG, contestaiton des décisions de gestion, expertise de gestion –> un article a été rédigé en ce sens). Il faut faire en sorte que l’actionnaire majoritaire préfère avoir le minoritaire en dehors de la société que dedans, et donc le rendre disposé à racheter les droits sociaux du minoritaire.

En résumé, mieux vaut ne pas être minoritaire puisque bien souvent vous êtes bloqué. Il ne vous reste qu’à contacter votre avocat pour vous aider à vous en sortir.

Société civile (dont SCI)

Principe

Tout associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société (C. civ. art. 1869). Ce droit est un droit personnel de l’associé. Il en résulte qu’un créancier ne peut pas l’exercer par la voie de l’action oblique afin d’obtenir le remboursement de la valeur des parts et d’en saisir le montant dans son patrimoine (Cass. com. 4-12-2012 n° 11-14.592 : RJDA 2/13 n° 137).

Article 1869 du code civil “Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.”

Conditions du retrait des associés

Conditions prévues par les statuts

Les conditions d’exercice du droit de retrait des associés peuvent être fixées dans les statuts (C. civ. art. 1869, al. 1). Ces conditions ne doivent pas être telles qu’elles privent en fait les associés de la liberté de se retirer.

Ainsi, il est, à notre avis, licite de convenir, dans les statuts, que ce retrait ne pourra intervenir qu’après l’expiration d’un certain délai de présence dans la société, à condition toutefois que la durée de ce délai ne soit pas d’une longueur telle qu’elle aboutisse à une interdiction de retrait. Jugé que le retrait d’un associé trois mois seulement après la constitution de la société est valable dès lors que les statuts ne prévoient aucun délai de présence au sein de la société (Cass. civ. 2-10-1985, inédit).

Les statuts peuvent prévoir que la demande de retrait ne prendra effet qu’après un délai déterminé (par exemple à la fin du trimestre civil suivant la date de réception de la lettre) ou seulement à la clôture de l’exercice en cours, etc. Une clause prévoyant qu’aucun associé ne pourra se retirer de la société avant remboursement des emprunts que celle-ci a contractés est valable (CA Angers 28-3-1933 : DH 1933 p. 311, à propos d’une société à capital variable mais transposable).

De même, sont licites :

– la clause mettant à la charge de l’associé l’obligation de payer une indemnité dont le montant n’est pas, compte tenu des circonstances, dissuasif (Cass. 1e civ. 22-10-2002 n° 1487 : RJDA 1/03 n° 38) ;

– la clause imposant à l’associé de contribuer à certains frais sociaux pendant un an après son retrait si cette obligation est proportionnée aux intérêts légitimes de la société (Cass. 1e civ. 16-4-2015 n° 13-24.931 FS-PB : RJDA 8-9/15 n° 585) ; tel est le cas lorsque cette obligation est justifiée par l’absence de clause de non-concurrence pesant sur l’associé, que le montant de la participation aux frais est assis sur l’importance de l’activité exercée par l’associé avant son départ et que les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires sont exclus (Cass. 1e civ. 8-1-2020 n° 17-13.863 FS-PBI : RJDA 3/20 n° 159).

Les conditions statutaires du retrait doivent être clairement définies afin d’éviter toute discussion au moment de leur mise en œuvre : une cour d’appel a ainsi refusé de mettre en œuvre une clause des statuts d’une société civile de moyens prévoyant que l’associé retrayant devait contribuer aux frais fixes d’exploitation postérieurs à son retrait au motif que les frais fixes incompressibles, qui seuls pouvaient être mis à la charge de cet associé, n’avaient pas été distingués des dépenses de fonctionnement dépendant de la consommation effective des autres associés (CA Rouen 9-9-2004 n° 03-3287 : RJDA 2/05 n° 157).

Il a été jugé que la clause privant de droits financiers un associé dont le retrait s’inscrit dans le cadre « du départ, même non concerté, d’un nombre significatif d’associés et/ou de collaborateurs » sans définir la notion de départ significatif n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte substantielle au droit de retrait (Cass. 1e civ. 6-9-2017 n° 16-13.879 F-D : RJDA 12/17 n° 817, en matière d’association d’avocats mais transposable). Il s’ensuit, à notre avis, qu’une atteinte au droit de retrait doit être caractérisée au terme d’un examen concret des conséquences, pour le retrayant, d’une éventuelle privation de ses droits financiers en fonction de sa situation financière.

Les statuts peuvent aussi préciser la forme dans laquelle les associés devront exercer leur droit de retrait. Ils peuvent ainsi préciser que la demande de retrait devra être formulée par lettre recommandée AR.

Autorisation (unanime) des associés

En l’absence de clause statutaire, le retrait ne peut intervenir que s’il a été autorisé par une décision unanime des autres associés (C. civ. art. 1869, al. 1).

Une décision des associés est nécessaire. Les associés qui entendent se retirer de la société ne peuvent donc pas, en l’absence de décision de leurs coassociés, invoquer valablement l’irrégularité du rejet de leur demande de retrait ; en effet, il leur appartient, lorsque le gérant garde le silence ou s’oppose à la demande de convocation de l’assemblée ou de consultation écrite des associés, de faire procéder à la nomination d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, conformément à l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 (Cass. 1e civ. 27-1-1998 n° 165 : RJDA 5/98 n° 612).

L’autorisation des associés peut être assortie de conditions (Cass. com. 14-4-2015 n° 14-11.605 : RJDA 7/15 n° 507). Ainsi une assemblée d’associés a pu subordonner l’autorisation de retrait d’un associé à la réalisation de conditions financières dont le montant était déterminable (arrêt précité).

Retrait judiciaire

Qu’il soit ou non prévu par les statuts, le retrait peut aussi être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (C. civ. art. 1869, al. 1).

Néanmoins, les statuts peuvent valablement encadrer le retrait judiciaire pour justes motifs ; ils peuvent ainsi prévoir que, préalablement à une demande de retrait judiciaire pour justes motifs, un associé sera tenu de proposer aux autres associés de leur céder ses parts (Cass. com. 20-3-2007 n° 05-18.892 : RJDA 7/07 n° 745 ; CA Paris 21-10-2008 n° 07-5564 : RJDA 3/09 n° 238).

La notion de « justes motifs » doit, en cas de retrait d’associé, s’apprécier de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société ; elle est différente de celle applicable en vue d’une dissolution judiciaire de la société (n° 24160 s.) (Cass. 1e civ. 27-2-1985 : Bull. civ. I n° 81 ; CA Paris 10-5-1995 : RJDA 8-9/95 n° 998 ; CA Versailles 31-1-2001 : RJDA 7/01 n° 776).

Illustration du juste motif

Le dysfonctionnement de la société n’est pas une condition de retrait pour juste motif (Cass. 3e civ. 11-2-2014 n° 13-11.197 : RJDA 5/14 n° 451, 1e esp.).

Ne constitue pas non plus un juste motif de retrait le fait pour des associés d’avoir été présentés aux tiers par le gérant non en cette qualité mais en tant que collaborateurs, cette circonstance n’établissant pas l’absence d’affectio societatis entre les associés invoquée par les intéressés (Cass. 1e civ. 27-1-1998 n° 165 : RJDA 5/98 n° 612).

Jugé que ne sauraient constituer de justes motifs de retrait des raisons de convenance personnelle telles que des considérations d’ordre fiscal ou successoral (CA Paris 9-2-1996 : Dr. sociétés 1996 n° 208).

En revanche, le refus systématique, par les associés majoritaires d’une société civile holding, de distribuer des dividendes alors que rien ne justifie un tel refus constitue un juste motif de retrait des associés minoritaires, au sens de l’article 1869 du Code civil, et entraîne la restitution à ces associés des actions qu’ils avaient apportées à la société (CA Paris 25-11-1981 : BRDA 5/82 p. 9 et, sur pourvoi, Cass. 1e civ. 13-4-1983 : BRDA 11/83 p. 12).

De même, constituent un juste motif de retrait d’un associé de société civile la privation de son droit de vote et l’absence de communication des informations auxquelles il a droit (CA Rouen 20-6-2001 n° 99-4551 : RJDA 8-9/02 n° 904) ou l’abus de majorité commis par ses coassociés qui, en refusant d’autoriser le retrait de l’intéressé et en le laissant à l’écart de toutes informations et des assemblées générales, étaient parvenus à jouir dans leur seul intérêt et sans contrepartie des fonds que celui-ci avait mis à leur disposition dans la société (CA Nancy 30-1-1991 : Dr. sociétés 1991 p. 380 ; pour un autre cas où un abus de majorité a été retenu comme juste motif de retrait de l’associé minoritaire, voir Cass. 3e civ. 14-1-2009 n° 07-20.813 : RJDA 4/09 n° 362).

Jugé également, dans un cas de grave mésentente entre deux groupes hostiles ayant des intérêts divergents, que la demande de retrait présentée conjointement par les associés de l’un des groupes, constitué d’un usufruitier et de ses enfants nus-propriétaires, devait être accueillie dès lors que, l’usufruitier ayant été évincé de ses fonctions de gérant, les associés faisant partie de ce groupe avaient été privés d’une possibilité d’intervenir directement ou indirectement dans la gestion et avaient ainsi un juste motif de retrait (CA Paris 25-3-1997 : RJDA 12/97 n° 1500).

De même, il y a juste motif de retrait d’associés d’une SCI lorsque, depuis le décès de l’ancien gérant de la société, il n’existait plus aucune entente entre les associés sur les décisions à prendre en vue de l’administration, la mise en valeur ou même l’entretien courant de la propriété constituant l’unique actif de la SCI ; en effet, cette situation, qui caractérise la perte de toute affectio societatis, ne pouvait conduire qu’à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif (Cass. 3e civ. 28-3-2012 n° 10-26.531 : RJDA 7/12 n° 691).

Il a été fait droit à la demande de retrait présentée par un associé dont les parts avaient une valeur d’environ un million de francs mais ne lui avaient rapporté pour une année que mille francs alors qu’il était privé d’autres moyens d’existence et que son frère et sa sœur devaient l’aider à subvenir à ses besoins (CA Paris 9-2-1983 : Rev. sociétés 1983 p. 553 note P. Le Cannu et, sur pourvoi, Cass. 1e civ. 27-2-1985 précité ; voir aussi CA Paris 4-10-2002 n° 00-19327 : RJDA 3/03 n° 273) et à celle de l’associé d’une SCI constituée entre époux dont l’affectio societatis avait disparu en raison du divorce conflictuel du couple et de l’absence de tenue des assemblées annuelles et de compte-rendu annuel de gestion de l’associé gérant (CA Nancy 7-11-2022 n° 21/01914 : RJDA 10/23 n° 531).

Constitue également un juste motif de retrait le fait pour un associé de résider à l’étranger et de se trouver ainsi privé de la possibilité de continuer à profiter du pavillon de chasse appartenant à la société dont la seule activité est d’être propriétaire de ce pavillon destiné à être mis gratuitement à la disposition de ses membres (CA Nancy 27-9-1989 : Dr. sociétés 1990 n° 87).

Le retrait d’un associé a été autorisé dans un cas où cet associé ne retirait plus d’avantages à faire partie de la société, laquelle souffrait par ailleurs de dysfonctionnements caractérisés révélant une perte d’affectio societatis (CA Paris 8-4-2005 n° 03-9655 : RJDA 8-9/05 n° 1000 et, sur pourvoi, Cass. 3e civ. 27-9-2006 n° 05-16.573 : Bull. Joly 2007 p. 271 note F.-X. Lucas).

Un associé égalitaire d’une société civile ayant pour objet l’acquisition et la gestion d’un immeuble a été autorisé à se retirer dans un cas où, d’une part, la société, créée vingt ans auparavant, avait remboursé depuis dix ans l’intégralité des sommes empruntées pour l’achat de cet immeuble, n’avait pas d’autre passif et avait pour seule activité la gestion du bail de ces locaux qui venait d’être renouvelé pour neuf ans et, d’autre part, l’intéressé, associé depuis la création de la société, était âgé de 67 ans et dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, était titulaire d’une pension de retraite modeste et n’avait pu retirer aucun revenu de son investissement dans la société, les bénéfices réalisés par celle-ci étant, depuis l’origine, systématiquement affectés aux réserves (CA Paris 29-5-2007 n° 06-4408 : RJDA 2/08 n° 164).

Doit être censuré l’arrêt de la cour d’appel qui refuse d’autoriser le retrait d’un associé d’une société civile immobilière en retenant que la mésentente familiale ne peut constituer un juste motif de retrait que si elle constitue un obstacle au bon fonctionnement de la société ou caractérise un abus de majorité (Cass. 3e civ. 4-4-2019 n° 17-31.052 F-D : RJDA 7/19 n° 514).

Modalités du retrait des associés

Le retrait s’effectue sous la forme d’une réduction du capital social réalisée par annulation des parts de l’associé qui se retire. Il s’analyse juridiquement comme un rachat de droits sociaux et non comme un partage partiel anticipé ; il n’est donc pas soumis aux règles du partage successoral et notamment il n’est pas susceptible de rescision pour lésion de plus du quart (Cass. 3e civ. 15-1-1997 n° 64 : RJDA 6/97 n° 786).

En principe, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (C. civ. art. 1869, al. 2) et, sauf clause ou convention contraire, le prix de rachat de ses parts doit être payé comptant.

À défaut d’accord amiable, cette valeur est fixée par un expert désigné par le président du tribunal (C. civ. art. 1869, al. 2 et, sur renvoi, art. 1843-4), dans les conditions exposées n° 21240 s. En l’absence de dispositions statutaires, l’évaluation de la valeur des droits sociaux doit être faite à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (Cass. com. 4-5-2010 n° 08-20.693 : RJDA 8-9/10 n° 861 ; Cass. com. 15-1-2013 n° 12-11.666 : RJDA 4/13 n° 340), ce qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const. QPC 16-9-2016 n° 2016-563 : RJDA 12/16 n° 876).

Précisions

L’associé retrayant ne peut prétendre qu’au seul remboursement de ses droits sociaux et non à celui de son apport en tant que tel (Cass. 1e civ. 3-6-1998 n° 982 : Bull. Joly 1998 p. 962, à propos du retrait d’un associé de société civile de moyens).

À l’inverse, il doit être tenu compte de ses droits sur l’actif de la société pour déterminer sa contribution aux dettes sociales (Cass. 3e civ. 27-5-1999 n° 918 : Bull. Joly 1999 p. 902 note F.-X. Lucas).

  • Chaque associé n’ayant droit qu’à une part des bénéfices, une société civile propriétaire d’un immeuble locatif ne peut pas être condamnée à payer à un associé se retirant, outre la valeur de ses parts, une quote-part des loyers (Cass. 3e civ. 29-5-2002 n° 945 : RJDA 10/02 n° 1043). Attribuer une quote-part des loyers à l’associé aboutirait en effet à lui transmettre un élément de l’actif social sans tenir compte du passif. Or, l’associé n’a droit qu’à la valeur de ses parts sociales, laquelle résulte de la différence entre actif et passif.
  • La désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, auquel renvoie l’article 1869 , al. 2, suppose l’existence d’une contestation sur la valeur des parts sociales. Tel n’est pas le cas lorsque les associés retrayants d’une société civile, invoquant l’impossibilité – faute d’avoir obtenu une situation comptable utilement exploitable – d’entreprendre une négociation amiable portant sur le prix de cession de leurs parts, obtiennent en justice la désignation d’un expert chargé de fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer la valeur de leurs droits sociaux (Cass. com. 10-3-1998 n° 656 : RJDA 7/98 n° 866). Dès lors, l’expertise ne relève pas de l’article 1843-4 et le prix ainsi fixé ne s’impose pas aux parties.
  • La procédure d’expertise judiciaire ne fait pas obstacle à ce que l’associé puisse obtenir en référé une provision sur le prix de ses droits sociaux (Cass. 1e civ. 27-2-2013 n° 12-15.828 : RJDA 6/13 n° 521).

Attribution en nature

Il est possible de procéder à une attribution en nature, l’associé qui se retire pouvant, en échange de ses droits :

– soit reprendre ses apports ;

– soit se faire attribuer d’autres biens sociaux.

Si l’attribution en nature n’est pas suffisante pour remplir l’associé de ses droits, elle peut être complétée par un versement en numéraire.

Reprise d’apports. L’associé qui se retire d’une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social (C. civ. art. 1844-9, al. 3 et 1869 ; Cass. 3e civ. 12-5-2010 n° 09-14.747 : RJDA 10/10 n° 974). À notre avis, sauf clause contraire des statuts, les autres associés ne peuvent pas s’opposer à cette reprise d’apports. L’article 1844-9, al. 3 du Code civil affirme, en effet, le droit de tout associé à reprendre ses apports et ne prévoit aucune possibilité d’opposition de la part des autres associés. Mais l’apporteur peut renoncer par avance, dans les statuts ou par une décision ou un acte distinct, au bénéfice de la reprise car, en vertu du même article 1844-9, al. 3, il peut accepter que ces apports soient attribués à d’autres associés.

Attribution d’autres biens. Si cette attribution à l’associé qui se retire n’a pas été prévue par les statuts ou par une décision antérieure au retrait, elle ne peut intervenir qu’avec l’accord unanime des autres associés.

Conséquence du retrait des associés

L’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com. 17-6-2008 n° 07-14.965 et 06-15.045 : RJDA 11/08 n° 1144 ; Cass. com. 27-4-2011 n° 10-17.778 : RJDA 7/11 n° 638). Tant que ce remboursement n’a pas eu lieu, l’intéressé conserve les mêmes droits et reste tenu des mêmes obligations que tout autre associé. Il peut donc notamment agir en annulation d’une délibération pour abus de majorité (Cass. com. 17-6-2008 n° 06-15.045 précité) ou demander la dissolution de la société pour mésentente entre associés (Cass. com. 17-6-2008 n° 07-14.965 précité). Il conserve aussi ses droits patrimoniaux (Cass. 1e civ. 16-4-2015 n° 13-24.931 : RJDA 8-9/15 n° 585 et, dans la même affaire, Cass. 1e civ. 8-1-2020 n° 17-13.863 FS-PBI : RJDA 3/20 n° 159), de sorte que la société qui lui a versé une somme importante à titre de provision sur le prix des parts ne peut obtenir aucun remboursement même partiel des dividendes qu’il a perçus (Cass. com. 27-4-2011 précité). Les associés peuvent toutefois déterminer leurs relations financières en cas de retrait de l’un d’eux en concluant des conventions qui dérogent au principe du maintien des droits patrimoniaux de l’associé sortant jusqu’au remboursement de ses parts ; ainsi, lorsque les associés sont convenus de répartir les bénéfices en fonction de l’activité de chacun d’eux au sein de la société et non en fonction de sa participation au capital social sans prévoir d’exception en cas de retrait, l’associé sortant n’a pas droit à une quote-part des bénéfices sociaux après son retrait (Cass. 1e civ. 8-1-2020 précité).

Par ailleurs, l’associé qui s’est retiré de la société reste fondé à faire valoir son droit d’information pour des documents afférents à une période où il était encore associé (CA Paris 14-1-2005 n° 04-13421 : RJDA 6/05 n° 722)

Le retrait d’un associé ne le dispense pas de libérer ses apports ; en effet, le capital non libéré est une créance de la société contre l’associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-ci se retire (Cass. 3e civ. 17-1-2019 n° 17-22.070 F-D : RJDA 4/19 n° 273).

L’associé qui s’est engagé dans une procédure de retrait acceptée par la société ne peut pas céder ses parts à un tiers : tant que l’échec de la procédure n’a pas été constaté, il incombe à l’associé de la mener à terme ; à défaut, la cession au tiers doit être annulée (Cass. 3e civ. 25-5-2023 n° 22-17.246 FS-B : RJDA 10/23 n° 532). Il en résulte, à notre avis, que, dès lors que le retrait a été accepté par la société, l’associé doit en poursuivre l’exécution par toutes les voies de droit à sa disposition, notamment en obtenant, en cas de désaccord sur la valeur des parts, la désignation d’un expert et en demandant en justice leur rachat forcé lorsque la société s’abstient de procéder à ce rachat dans les délais prévus par les statuts (ou dans un délai raisonnable) ; ce n’est qu’à défaut d’avoir pu obtenir ce rachat que l’associé peut céder ses parts.

Précisions

  1. Sur l’extinction de l’obligation de l’associé qui s’est retiré de la société au paiement des dettes sociales, voir n° 20410 s.
  2. Le litige relatif au retrait d’un associé de société civile et à l’évaluation de ses parts sociales n’est pas un litige entre associés mais un litige entre la société et ses associés (Cass. 3e civ. 29-3-2000 n° 536 : RJDA 9-10/00 n° 882). Par suite, a été déclarée irrecevable la tierce opposition formée par un associé d’une SCI à l’encontre d’un jugement ayant autorisé le retrait d’un autre associé et lui ayant attribué un immeuble ainsi qu’une soulte en numéraire, au motif que l’intéressé n’avait aucun intérêt à agir puisqu’il était réputé avoir été représenté à l’instance par la SCI qui avait agi régulièrement par l’intermédiaire de son gérant (arrêt précité).

Publicité du retrait des associés

Le retrait d’un associé entraînant, comme la cession de parts, une modification dans la composition de la société doit être soumis aux mêmes formalités de publicité.

Règles propres au retrait d’un associé de certaines sociétés

Dans les sociétés à capital variable, chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable, à moins de conventions contraires (C. com. art. L 231-6).

Les textes propres aux sociétés civiles professionnelles affirment aussi la possibilité pour chaque membre d’exiger le rachat de ses parts soit par d’autres associés ou des tiers, soit par la société elle-même.

Il existe également des particularités pour les sociétés de médecins et de notaires s’agissant de la date de valeur d’appréciation des titres (Cass. com. 10-7-2024 n° 22-24.794 F-B).

Généralités sur les sociétés commerciales

les clauses statutaires prévoyant que les associés ou actionnaires s’engagent mutuellement à racheter les parts de l’associé souhaitant sortir de la société, fréquentes dans les statuts ou les pactes extrastatutaires, restent valables.

SAS

Aucune disposition légale n’autorise le retrait d’un associé.

Dans les les sociétés par actions dont les statuts prévoient une clause d’agrément, les associés (ou actionnaires) ne sont cependant pas prisonniers de leurs titres car ils bénéficient du rachat de ceux-ci s’ils proposent un acquéreur qui n’est pas agréé (art. L 228-24, al. 2 pour les sociétés par actions)

SARL

Il n’existe pas pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) de droit de retrait des associés (Cass. 1e civ. 12-12-2018 n° 17-12.467 FS-PB, Sté Cabinet P. et associés c/ D)

SARL avec agrément: un droit de retrait indirect

Dans les SARL dont les statuts prévoient une clause d’agrément, les associés (ou actionnaires) ne sont cependant pas prisonniers de leurs titres car ils bénéficient du rachat de ceux-ci s’ils proposent un acquéreur qui n’est pas agréé (art. L 223-14, al. 3 pour les SARL)

S’agissant des SARL, ce principe connaît cependant des atténuations. Ces sociétés sont de celles dans lesquelles un droit de retrait s’exerce « de manière indirecte », selon les termes du doyen Petit, c’est-à-dire « lorsque la cession est soumise par la loi ou les statuts à un agrément qui a été refusé ». En pareil cas, « l’associé dont le projet de cession a été écarté peut alors mais alors seulement exiger le rachat de ses droits » (B. Petit : Droit des sociétés précité n° 85). De fait, le droit de retrait n’existe, dans les SARL, que lorsque la cession des parts sociales à un tiers (ou, lorsque les statuts le prévoient, à un conjoint, ascendant, descendant ou à un coassocié) n’a pas pu aboutir en raison du refus d’agrément de la collectivité des associés : dans ce cas, le cédant bénéficie d’un droit au rachat et la société est tenue à une obligation de rachat (C. com. art. L 223-14). En conséquence, l’associé d’une SARL n’est pas véritablement « prisonnier de son titre ».

Pour autant, il ne bénéficie pas de la même liberté que l’associé d’une société civile, à l’égard duquel le régime institué par le Code civil prévoit un droit de retrait, au sens propre du terme. Selon M. Petit, « le droit sur les parts inclut, dans les sociétés civiles, une prérogative originale, en principe inconnue dans les sociétés commerciales, puisque l’associé dispose du droit de se retirer de la société » (B. Petit : Droit des sociétés précité n° 181).

La Cour de cassation ne se contente pas ici de rappeler le principe. Elle en précise la portée. Non seulement, dans le silence de la loi, l’associé d’une SARL ne dispose pas d’un droit de retrait, mais il ne peut recourir au juge pour obtenir une décision de justice autorisant son retrait, quand bien même une clause des statuts prévoirait une telle faculté (ce qui, au demeurant, n’était pas le cas en l’espèce). Il en va ainsi, semble-t-il, dans l’intérêt à la fois de la société elle-même et des autres associés, ainsi que des créanciers sociaux, les uns et les autres ayant intérêt à la stabilité de la société et, pour ces derniers, à la préservation de leur droit de gage.

SNC

Dans la SNC, l’associé gérant statutaire révoqué peut décider de se retirer de la société (art. L 221-12, al. 1).

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