L’aménagement conventionnel de la prescription
Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). La question se pose de savoir si les parties peuvent contractuellement décider de modifier cette durée afin de limiter les actions en responsabilité et […]
L’aménagement conventionnel de la prescription Lire la suite »