La loi du 15 avril 2024 ajoute, au sein des dispositions du Code civil consacrées à la responsabilité extracontractuelle, un nouveau chapitre intitulé « Les troubles anormaux de voisinage » composé de l’article 1253 qui reprend le principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ. 19-11-1986 no 84-16.379 : Bull. civ. II no 172 ; pour une illustration récente, Cass. 3e civ. 7-12-2023 no 22-22.137 : BRDA 3/24 inf. 27).
Caractéristiques générales
La théorie du trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle ancienne fondée sur un principe affirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379 : JurisData n° 1986-702120. – Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-12.681 : JurisData n° 1995-001716. – Cass. 3e civ., 18 juin 2013, n° 12-10.249 : JurisData n° 2013-012641. – Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-11.647. – Cass. 3e civ., 3 mars 2016, n° 14-14.534. – Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-18.158). Elle limite le droit du propriétaire, consacré par l’article 544 du Code civil, de jouir et de disposer de ses choses « de la manière la plus absolue » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 02-16.303). Invocable devant le juge judiciaire, elle permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur du trouble même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.
S’il n’existe pas de spécificité propre au droit de l’environnement, l’évolution de la jurisprudence montre qu’il s’agit d’un domaine dans lequel cette théorie trouve particulièrement matière à s’appliquer. Le juge a en effet tendance à envisager l’environnement de façon large, englobant ainsi aussi bien les nuisances olfactives et sonores que visuelles et esthétiques (Cass. 3e civ., 9 mai 2001, n° 99-16.260 : JurisData n° 2001-009534). De même, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises que la transformation de l’environnement était constitutive, sous certaines conditions, d’un trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 12 févr. 1992, n° 89-19.297 : JurisData n° 1992-000270. – Cass. 2e civ., 29 nov. 1995, n° 93-18.036 : JurisData n° 1995-003413).
La théorie du trouble anormal de voisinage est parfois accueillie en cas de risque de dommage (Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, n° 12-26.361. – Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 n° 04/10362 : JurisData n° 2005-027086. – CA Versailles, 4 févr. 2009, n° 08/08775 : JurisData n° 2009-000135. – CA Versailles, 15 déc. 2011, n° 10/044495 : JurisData n° 2011-030668. – Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 10-28.344 : JurisData n° 2013-008083. – Cass. 3e civ., 10 déc. 2014, n° 12-26.361 : JurisData n° 2014-030659), même si l’action en responsabilité doit être en principe exercée en vue de réparer un dommage certain (CA Lyon, 3 févr. 2011, n° 09/06433 : JurisData n° 2011-002705) en lien de causalité avec le trouble allégué (Cass. 3e civ., 18 mai 2011, n° 10.17.645 : JurisData n° 2011-009087).
En outre, l’action en responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage peut s’exercer à l’encontre de tous ceux dont la mission ou les travaux sont en relation de cause directe avec les troubles subis, constructeurs comme concepteurs (Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 09/71570, n° 09/72494, FS-P+B : JurisData n° 2011-001367. – Cass. 3e civ., 28 avr. 2011, n° 10-14.516, n° 10-14.517, FS-P+B : JurisData n° 2011-007194. – Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 14-11.149 : JurisData n° 2015-013128). Les voisins occasionnels peuvent engager leur responsabilité au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, même au-delà du chantier. La Cour de cassation a en effet admis que les dommages causés par l’engin de chantier en dehors de l’enceinte du chantier, en l’occurrence sur le domaine public, sont rattachables à la construction (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.333).
Désormais, la théorie du trouble anormal de voisinage semble donc dépasser le simple droit à la jouissance paisible de la propriété pour protéger davantage le droit à une certaine qualité de vie. Son champ d’application très large permet ainsi une utilisation dans un très grand nombre de situations.
Les critères du trouble anormal
Les 4 critères
Le principe d’une responsabilité sans faute, dégagé par la Cour de cassation, est maintenu dans la loi.
Quatre critères doivent être satisfaits :
- l’existence d’une relation de voisinage,
- d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
- d’un préjudice
- et d’un lien de causalité.
La charge de la preuve pèse sur le voisin se prétendant victime.
La faute : pas un critère
C’est une responsabilité sans faute. Il n’est donc nullement nécessaire de démontrer l’existence d’une faute ou d’une négligence de la part de l’auteur du trouble. La seule preuve du caractère « anormal » de ce dernier suffit à engager la responsabilité de son auteur, soit un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage (Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, n° 88-19.333).
L’anormalité du trouble
L’anormalité du trouble est le critère le plus délicat à caractériser. En pratique, les juges procèdent à une appréciation concrète en prenant en compte les circonstances qui entourent chaque situation, telles que la nature du trouble, sa localisation, son intensité et sa fréquence.
L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’est recevable que si les victimes subissent des nuisances dépassant les « inconvénients normaux de voisinage » (Cass, 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-12.844).
L’anormalité du trouble est appréciée objectivement par les juges du fond. Ainsi, par exemple, l’âge, l’état de santé ou la particulière sensibilité au bruit de celui qui prétend le subir n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de l’anormalité d’une nuisance sonore (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 20 janv. 2016, n° 14/14691). L’anormalité du trouble s’apprécie également in concreto et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Un certain nombre d’éléments permettant d’apprécier cette anormalité ont donc été dégagés par la jurisprudence :
- intensité de la nuisance ;
- durée : la nuisance est-elle permanente, temporaire, répétitive ? ;
- moment de la survenance : jour ? nuit ? période estivale ? ;
- localisation et environnement dans lequel survient la nuisance : le lieu de manifestation de la nuisance peut être de nature à la rendre normale alors qu’elle ne le serait pas ailleurs, et inversement. Par exemple, le juge estime qu’en zone rurale une certaine tolérance doit être de mise en ce qui concerne les cris de volailles, et notamment le chant du coq (TI Altkirch, 28 juin 2007, n° 77-05-000296. – CA Riom, 7 sept. 1995 : D. 1996, somm. p. 59, obs. Robert) ou les nuisances des élevages agricoles de manière générale (Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 95-15.922). Une restriction de vue ou d’ensoleillement, dans une zone urbanisée d’habitats assez dense, due à l’évolution normale, envisageable et prévisible de l’urbanisation dans un tel contexte ne peut être considérée comme anormale (CA Limoges, 4 déc. 2013, n° 12/01510). Le bruit dans un immeuble ancien destiné à l’habitation bourgeoise et mal isolé peut constituer une nuisance normale du voisinage (CA Paris, 8 avr. 2015, n° 13-18.574 : JurisData n° 2015-007922).
L’existence d’une relation de voisinage
Elle bénéficie au propriétaire du fonds troublé même s’il ne réside pas sur son fonds (Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-12.681 : JurisData n° 1995-001716) ou à tout occupant, quel que soit son titre (Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 04-11.279 : JurisData n° 2005-027582).
Les auteurs du trouble : qui peut être poursuivi ?
Le nouvel article 1253 du Code civil énumère les auteurs de trouble dont la responsabilité peut être engagée : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.
Même si la loi ne le précise pas, la lecture des travaux parlementaires laisse penser que cette liste est exhaustive (Rapport AN no 1912 p. 21). Ainsi, ne devrait plus pouvoir être engagée sur ce fondement la responsabilité des constructeurs ou entrepreneurs qui réalisent des travaux dans le bâtiment à l’origine des nuisances, consacrée par la jurisprudence au travers de la notion de « voisin occasionnel » (Cass. 3e civ. 22-6-2005 no 03-20.068 FS-PBRI : Bull. civ. III no 136). En cas de faute de ces derniers, leur responsabilité pourra toutefois être mise en œuvre sur le fondement du droit commun de la responsabilité (Rapport AN no 1912 du 22-11-2023 p. 21 ; Rapport Sén. no 388 du 6-3-2024 p. 22).
Les moyens de défense : théorie de la pré-occupation et du reproche légitime
L’ancien droit
Le droit positif prévoyait jusqu’à présent une exception à la possibilité de demander l’indemnisation d’un préjudice lié à un trouble anormal de voisinage lorsque les nuisances résultaient d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale, touristique, culturelle ou aéronautique préexistante à l’installation du voisin s’en plaignant, dès lors que l’activité en question s’exerçait en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et s’était poursuivie dans les mêmes conditions (CCH art. L 113-8).
Outre un moyen de défense fondé sur la « normalité » de l’inconvénient subi, le défendeur pourra, le cas échéant, se prévaloir de la théorie de la préoccupation. Prévue à l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH, ancien art. L. 112-16), elle est en effet fréquemment retenue par les tribunaux en matière de trouble anormal de voisinage, car elle interdit à tout individu de réclamer réparation du préjudice résultant du fonctionnement d’une activité installée antérieurement à sa propre installation, dès lors que l’activité s’effectue conformément à la réglementation et qu’elle n’a pas été modifiée depuis.
Trois conditions cumulatives sont donc nécessaires pour l’application de cet article :
- présence de l’activité à l’origine du trouble antérieure à l’installation de la victime sur les lieux ;
- exercice de l’activité dans le respect des réglementations en vigueur ;
- exercice de l’activité dans des conditions identiques à celles ayant cours au moment de l’installation de la victime.
L’auteur du trouble pourra également dégager sa responsabilité si celui qui invoque le trouble de voisinage reproche à son voisin ce que lui-même fait chez lui. La Cour de cassation considère qu’une partie ne peut invoquer un trouble de voisinage dans ces conditions (Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-27.670). En outre, la Cour de cassation a récemment rappelé que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-10.727).
Le nouveau droit en vigueur
Abrogeant l’article L 113-8, la loi nouvelle pose à son tour des limites à la responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble de voisinage. Ainsi, ce dernier peut s’exonérer en prouvant que l’activité litigieuse satisfait trois critères cumulatifs :
- elle est antérieure à l’installation du demandeur, le nouveau texte précisant que l’installation s’entend de l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée ;
- elle est conforme aux lois et règlements en vigueur ;
- elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions n’étant pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le législateur a donc élargi le champ d’application de l’exemption, qui s’applique à présent à toutes les activités, quelle qu’en soit la nature, et notamment qu’elle revête ou non un caractère « économique ». S’agissant des autres critères, la loi nouvelle ne devrait pas apporter de bouleversement.
La spécificité pour les activités agricoles
En réponse aux préoccupations des agriculteurs, un régime spécifique aux activités agricoles a été consacré au nouvel article L 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ainsi, les agriculteurs qui remplissent les deux premiers critères d’exemption (antériorité et conformité aux lois et règlements) sont exonérés de toute responsabilité pour trouble anormal de voisinage lorsque la modification de leur activité résulte de la mise en conformité de cette activité aux lois et aux règlements ; de même, en présence d’une modification de la nature ou de l’intensité de l’activité, l’agriculteur peut se prévaloir de la cause exonératoire d’antériorité si cette modification n’est pas substantielle. En l’absence de précision légale, l’appréciation du caractère substantiel des modifications relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges.
Avis du professionnel
D’application relativement souple, la théorie du trouble anormal de voisinage est aujourd’hui une voie d’action particulièrement intéressante en matière de protection de l’environnement. En effet, les juges, dans un souci de garantir une certaine qualité de vie, ont souvent tendance à considérer les atteintes à l’environnement comme des troubles de voisinage et contribuent ainsi à préserver l’environnement (à l’exception des cas, toutefois, où la théorie de la préoccupation s’applique ou lorsque l’atteinte peut être considérée comme « normale »).
Exemple : À titre d’exemple, il est ainsi possible d’agir contre un particulier, mais également contre l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ci-après ICPE), dès lors que celle-ci génère des nuisances, le plus souvent olfactives ou sonores, alors même qu’elle fonctionne en respectant les prescriptions qui lui sont imposées. En effet, la compétence du préfet en matière d’ICPE ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l’exploitant puisse être mise en jeu devant le juge civil, dès lors que son activité cause des troubles qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage (Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-20.339 : JurisData n° 2001-009553. – Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n° 02-15.176 : JurisData n° 2004-024670).
À ce titre, le juge judiciaire considère régulièrement que les nuisances sonores émises par un parc éolien constituent des troubles anormaux du voisinage, et peut à ce titre indemniser le préjudice subi (ex. : CA Toulouse, 8 juill. 2021, n° 20/01384), voire ordonner la démolition d’éoliennes (ex. : TGI Montpellier, 4 févr. 2020, n° 06/05229).
Remarque : En cas de troubles causés par une ICPE, il est fortement conseillé aux victimes de saisir non seulement le juge judiciaire pour obtenir réparation du préjudice qu’elles subissent, mais également de demander en parallèle à l’autorité préfectorale de modifier les prescriptions de fonctionnement de l’installation classée pour mettre un terme définitif aux nuisances. En effet, même dans l’hypothèse d’un éventuel refus du préfet, une action devant le juge du plein contentieux des ICPE sera toujours envisageable. Or, ce dernier dispose de pouvoirs étendus qui lui permettent notamment de procéder lui-même à ces modifications.
Textes
- C. civ., art. 544
- CSP, art. R. 1336-4 à R. 1336-13 (bruits de voisinage)
- CSP, art. R. 1337-6 à R. 1337-10-2 (bruit du voisinage)
- CCH, art. L. 113-8 (nuisances dues à certaines activités)
Schéma procédural
Action en référé
- assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire signifiée à la partie adverse par voie d’huissier de justice ;
- remise du second original de l’assignation au greffe de la juridiction ;
- instruction de l’affaire au cours d’une procédure orale et contradictoire ;
- ordonnance de référé ;
- signification de l’ordonnance de référé.
Action au fond devant le tribunal judiciaire
- assignation à comparaître signifiée à la partie adverse par acte d’huissier de justice ;
- remise du second original de l’assignation au greffe du tribunal ;
- constitution de l’avocat du défendeur ;
- instruction ;
- audience de plaidoirie ;
- jugement ;
- signification du jugement.
Préparation
Que souhaite le client ?
Dès le début de la préparation du dossier, il est important de définir avec le client ce qu’il souhaite obtenir en saisissant le juge : la cessation du trouble et/ou une indemnisation ?
De même, il faut l’informer sur les différentes procédures qui s’offrent à lui en fonction des circonstances de l’affaire : action en référé et/ou action au fond ?
Enfin, il peut être opportun de l’informer sur les différentes étapes de la procédure, les délais, etc.
Remarque : Le point fondamental sur lequel il est important de s’attarder avec le client concerne le caractère anormal du trouble. En effet, l’appréciation de cette anormalité relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il est donc indispensable de réunir un maximum d’informations permettant de démontrer d’une part l’existence du trouble, et, d’autre part, son caractère anormal. Pour cela, il peut être utile de revenir avec le client sur les éléments de preuve dont il dispose, et sur ceux qu’il faudra encore éventuellement recueillir.
Ensuite, il est également important de s’intéresser au préjudice subi par le client et de s’assurer, si une demande d’indemnisation est demandée, qu’il présente bien tous les caractères du préjudice indemnisable.
Contrôles préalables
Généralités
Avant tout, il faut identifier avec le client l’origine des nuisances pour savoir quel juge saisir : si elles proviennent d’un particulier ou d’une installation classée exploitée dans des conditions normales, ce sera le juge civil ; si elles ont pour origine un ouvrage public, ce sera le juge administratif.
S’agissant du contentieux des antennes relais, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques aux usagers ou tiers réclamant l’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une antenne relais qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, mais également pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à l’implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables (T. confl., 14 mai 2012, n° C 3844 P).
Le juge administratif doit, quant à lui, être saisi des demandes portant sur le déplacement, l’enlèvement d’une antenne ou l’interruption de ses émissions en raison d’une police spéciale des ondes électromagnétiques (CE, ass., 26 oct. 2011, n° 326492, Cne Saint-Denis. – CE, ass., 26 oct. 2011, n° 329904, Cne Pennes-Mirabeau. – CE, ass., 26 oct. 2011, n° 341767-341768, SFR).
À noter qu’est sans conséquence sur l’interdiction d’immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de la police spéciale, le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé, chargées ou non d’une mission de service public (Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-25.692).
Puis, lors de la préparation du dossier, il est important de vérifier avec le client un certain nombre de points afin de s’assurer que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage pourra être engagée :
- éléments de nature à prouver le caractère anormal du trouble ;
- existence d’un préjudice ;
- date à laquelle le client s’est installé sur les lieux par rapport à celle à laquelle l’activité a débuté.
S’il s’agit d’un référé, il faudra s’assurer que la condition d’urgence est bien remplie ou que des mesures s’imposent pour prévenir un dommage imminent. Ceci afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attention : Si le client souhaite obtenir une indemnisation du préjudice subi, il ne faut pas oublier de vérifier que le délai de prescription ne soit pas dépassé.
Délais pour agir
En présence d’un trouble anormal de voisinage, la question du délai pour agir ne se pose généralement pas car dans la plupart des cas, l’action est introduite alors que ledit trouble est toujours existant.
Toutefois, il peut arriver qu’une action en réparation soit engagée après la cessation du trouble.
L’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Pour la Cour de cassation, l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription de droit commun en ce qu’elle « constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle » (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474).
Cependant, lorsque l’action est dirigée contre les constructeurs, l’action est enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux (C. civ., art. 1792-4-3).
Par ailleurs, s’agissant du point de départ du délai de prescription, ce dernier commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a eu connaissance du trouble lui-même, ou de l’aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-23.810. – Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-26.085).
Attention : Enfin, il est également intéressant de noter qu’il existe un délai de prescription spécifique en matière d’obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le Code de l’environnement. Initialement inscrit dans un délai de trente ans à compter du fait générateur du dommage ce délai est, depuis 2016, de 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage (C. envir., art. L. 152-1).
La jurisprudence à venir devra néanmoins préciser si un tel article peut fonder une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Dès lors, il conviendra de procéder à chaque fois au cas par cas en fonction du fondement textuel qui sera retenu pour déterminer le délai qui trouve à s’appliquer (C. civ., art. 544 et 1240. – C. envir., art. L. 152-1).
Pièces nécessaires
Il est nécessaire de réunir un certain nombre de pièces de manière à apporter :
- la preuve du trouble : témoignage, procès-verbal, constat d’huissier, etc. ;
- la preuve du préjudice : certificat médical, éléments comptables, attestation d’un refus d’achat ou de vente d’un produit ou d’un bien, dépréciation d’un bien, etc. ;
- éventuellement, la preuve du non-respect des réglementations en vigueur de la part de l’exploitant de l’activité à l’origine des nuisances.
Phase précontentieuse
Bien qu’il n’y ait aucune phase précontentieuse prévue en matière de trouble anormal de voisinage, toute tentative de règlement amiable du litige (conciliation, médiation) peut être mise en œuvre avant de saisir le juge.
Il est ainsi possible de recourir à un « conciliateur » dont les conditions de nomination ont été fixées par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978.
Remarque : Par ailleurs, si une première tentative de règlement amiable s’est révélée infructueuse, il peut être intéressant de conseiller au client de procéder à une mise en demeure dans la perspective d’une éventuelle allocation de dommages et intérêts décidée par un juge.
Compétence
Compétence matérielle
L’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage doit être présentée devant le tribunal judiciaire.
Compétence territoriale
En matière de trouble anormal de voisinage, le tribunal compétent est de façon classique celui du lieu de résidence du défendeur.
Attention : Toutefois, s’il apparaît que le trouble porte atteinte à la propriété en elle-même, une action réelle pourra être engagée, laquelle action se différencie d’une action engagée en raison d’un trouble à la personne (action personnelle en responsabilité civile). Une telle action impliquera alors l’application de l’article 44 du Code de procédure civile qui prévoit la compétence exclusive du tribunal du lieu où est situé l’immeuble en matière d’actions réelles immobilières.
Enfin, si l’on considère que le fondement textuel de l’action pour trouble anormal de voisinage, malgré son origine prétorienne, est l’article 1240 du Code civil, alors, il pourra être possible d’agir également devant le tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi (CPC, art. 46).
Parties
Le trouble anormal de voisinage étant un différend entre particuliers, les parties au litige sont la personne qui subit le trouble (demanderesse), et celle (ceux) qui en est (sont) directement à l’origine (défenderesse).
Un syndicat de copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage, et celui-ci engage la responsabilité de plein droit de l’actuel propriétaire du bien même s’il n’est pas l’auteur du trouble (Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.665. – Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339). En sens inverse, le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable envers les tiers pour trouble anormal de voisinage, notamment lorsque les travaux à l’origine du trouble sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18.249).
Rédaction de l’acte de saisine
L’instance est introduite par le biais d’une assignation, signifiée à la partie adverse par l’intermédiaire d’un huissier. Les mentions obligatoires sont précisées aux articles 54, 56, 752 et 753 du Code de procédure civile. L’assignation seule ne suffit cependant pas à saisir le tribunal. Il faut, en effet, remettre au greffe une copie de l’assignation, au moins 15 jours avant la date de l’audience (CPC, art. 754).
L’instance peut également être introduite par requête lorsque le montant des demandes n’excède pas 5 000 €. Les mentions obligatoires sont précisées aux articles 54, 57 et 757 du Code de procédure civile. Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête (CPC, art. 756).
Décision
Forme et contenu de la décision
À l’issue de la procédure en référé, le tribunal rend une ordonnance qui peut imposer à l’auteur du trouble d’y mettre un terme en attendant la décision au fond. Le juge des référés peut également condamner l’auteur du trouble à verser au demandeur des dommages et intérêts à titre de provision.
Le juge du fond rend, quant à lui, un jugement dans lequel il peut enjoindre à l’auteur du trouble d’y mettre un terme et, selon les cas, lui infliger des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le demandeur.
Caractères et effets de la décision
La décision du juge du fond est revêtue de l’autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas le cas d’une ordonnance de référé. Dans tous les cas, les parties restent tenues de s’y conformer. En application du droit commun, la partie qui a interjeté appel n’a pas à exécuter la condamnation la concernant, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée.
Fin de la procédure
La procédure se termine normalement par le prononcé du jugement.
Recours ou contestation
La décision du juge peut être contestée en appel selon les modalités du droit commun. Cependant, si l’exécution provisoire a été ordonnée, il convient de noter que l’appel ne suspend pas dans ce cas ladite exécution.
Checklist
- rassembler les éléments de preuve de l’anormalité du trouble ;
- rassembler les éléments de preuve de l’existence du préjudice ;
- vérifier la date de survenance du trouble par rapport à celle de l’installation du client ;
- vérifier le fondement textuel (C. civ., art. 544 et 1240. – C. envir., art. L. 152-1) qui sera choisi pour déterminer ensuite le tribunal territorialement compétent et le délai pour agir.