Contrat occulte
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier (aussi appelé « contre-lettre ») est valable entre les parties mais il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir (C. civ. art. 1201 ; ex-art. 1321 sous l’empire duquel l’arrêt commenté a été rendu). Déclaration en simulation Les tiers qui souhaitent se prévaloir […]
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