Le contentieux relatif à la qualification d’une garantie autonome porte principalement sur sa distinction avec une autre garantie personnelle, le cautionnement.
La différence entre cautionnement et garantie autonome
Le critère essentiel de cette distinction réside dans l’objet de l’obligation qui doit être, s’agissant d’une garantie autonome, indépendant du contrat de base, tandis que le cautionnement porte sur l’obligation du débiteur principal (notamment, Cass. com. 16-6-2004 no 01-15.394 F-D : RJDA 12/04 no 1378 ; Cass. 1e civ. 12-12-2018 no 17-12.477 F-D : RJDA 3/19 no 223). Peu importe que les parties aient qualifié leur engagement de « garantie à première demande » et qu’il soit exécutable à tout moment à la demande du créancier (Cass. com. 9-3-2022 no 19-24.990 F-D : RJDA 8-9/22 no 514), ou encore qu’il ait été souscrit « irrévocablement et inconditionnellement » (Cass. 1e civ. 6-7-2004 no 01-15.041 FS-P : RJDA 1/05 no 76). Si l’obligation du garant a le même objet que l’obligation du débiteur principal, il ne peut s’agir d’une garantie autonome. Mais la simple référence au contrat de base dans l’acte d’engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie (Cass. com. 30-1-2001 no 98-22.060 FS-P : RJDA 5/01 no 642 ; Cass. com. 2-10-2012 no 11-23.401 F-D).
L’engagement par lequel l’associé d’une société en redressement judiciaire s’oblige à régler à première demande les échéances prévues par le plan de continuation en cas de défaillance de celle-ci ne constitue pas une garantie autonome mais un cautionnement. N’est pas une garantie autonome l’engagement d’exécuter un plan de redressement à la place du débiteur
Cass. com. 13-3-2024 no 22-15.438 F-B, Sté Mandataires judiciaires associés c/ Sté ML conseils