Définition de la cession Dailly
La cession de créances professionnelles, aussi appelée « cession Dailly », consiste en la cession d’une ou plusieurs créances qu’une entreprise détient sur ses propres débiteurs au profit d’une banque qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées, sous déduction de la rémunération du service rendu et des intérêts à courir jusqu’à la date d’échéance des créances transmises. Elle intervient au moyen d’un bordereau qui doit notamment comporter l’identité (nom ou dénomination sociale) du bénéficiaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées (C. mon. fin. art. L 313-23).
Date d’effet de la cession Dailly
La cession Dailly prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise par le cédant au cessionnaire ; l’opposabilité aux tiers et au débiteur cédé est liée à cette seule remise. Aucune autre formalité n’est à accomplir (C. mon. fin. art. L 313-27, al. 1). Si le cessionnaire ne produit pas de bordereau ou s’il produit un bordereau irrégulier au regard des mentions exigées par l’article L 313-23 du Code monétaire et financier, la cession n’est pas opposable aux tiers et il ne peut donc pas demander le paiement des créances au débiteur cédé (Cass. com. 25-2-2003 no 00-22.117 FS-P : RJDA 7/03 no 765). L’arrêt commenté en est une nouvelle illustration.
En l’espèce, la production du bordereau était d’autant plus nécessaire pour individualiser les créances cédées que celles-ci étaient liées à différentes situations de travaux, la société ayant refusé de payer la banque au titre de certains travaux au motif que le bordereau, non produit par cette dernière, ne visait que certaines situations particulières. La simple notification de la cession faite selon les modalités de l’article L 313-28 du Code monétaire et financier ne pouvait pas s’y substituer. Cass. com. 14-2-2024 no 22-14.784 F-B, Sté Gicur c/ L.
Une banque qui invoque une cession de créances professionnelles à son profit ne peut pas obtenir le paiement de ces créances si elle ne produit pas le bordereau de cession. La seule lettre de notification de la cession au débiteur cédé visant le bordereau ne suffit pas.
Cass. com. 14-2-2024 no 22-14.784 F-B, Sté Gicur c/ L.