Clause de conciliation préalable

Un contrat peut instituer, en cas de litige survenant entre les parties, une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; le défaut de mise en œuvre d’une telle clause constitue une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte 14-2-2003 no 00-19.423 P : RJDA 5/03 no 556). Pour cela, il faut que la clause prévoie les conditions particulières de mise en œuvre de la tentative de règlement amiable (Cass. com. 29-4-2014 no 12-27.004 F-PB : RJDA 8-9/14 no 536).

Qu’est-ce qui constitue une clause de conciliation préalable ?

La qualification de la clause de conciliation préalable donne parfois lieu à des difficultés pour les juges. Le recours à un tiers n’est pas toujours un critère déterminant.

A été qualifiée de clause de conciliation préalable la clause :

  • imposant aux parties de saisir, avant le juge, un ordre professionnel pour avis (Cass. 3e civ. 18-12-2013 no 12-18.439 FS-PB : Bull. civ. III no 169)
  • imposant aux parties de solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire, constitue une clause de conciliation préalable. Un contrat de maîtrise d’œuvre stipule que, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire. Jugé que les termes « solliciter l’avis d’un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à ce que la clause n’ait aucune portée en s’en tenant à ses termes littéraux. Par suite, le défaut de mise en œuvre de cette clause, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir. (Cass. com. 6-6-2024 no 22-24.784 F-D, Sté Architecture X c/ Sté MF Faliconnière 061). En l’espèce, les juges du fond avaient interprété la clause imposant aux parties de « solliciter l’avis d’un expert » comme instituant une procédure de conciliation préalable. On sait en effet que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes (C. civ. art. 1188).

En revanche, ne constitue pas une clause de conciliation préalable la clause :

  • prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique et en termes très généraux, constituant une clause de style (Cass. 3e civ. 11-7-2019 no 18-13.460 F-D : RJDA 10/19 no 662).

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