La clause abusive est celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 212-1).
Sont notamment interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si le bien livré ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat (C. consom. art. R 212-1, 4o). Le caractère automatique d’une clause contractuelle peut également constituer un indice de son caractère abusif (notamment, Cass. com. 19-1-2022 no 20-13.719 : RJDA 5/22 no 272). Tel peut, par exemple, être le cas de la clause prévoyant que la déchéance du terme d’un prêt peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai (CJUE 8-12-2022 aff. 600/21 : RJDA 4/23 no 225). A également été jugée abusive la clause d’un contrat de crédit immobilier prévoyant, sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable, la déchéance du terme du contrat en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date (Cass. 1e civ. 22-3-2023 no 21-16.044 : RJDA 7/23 no 403).
La Haute Juridiction juge qu’en l’espèce la clause prévoyant l’exigibilité de plein droit des sommes prêtées ne présentait pas un tel déséquilbre, dès lors que la faculté accordée à la banque de prononcer la déchéance du terme était encadrée et sanctionnait une obligation des emprunteurs déterminante du consentement de la banque. La décision commentée met ainsi en évidence l’impératif de bonne foi à la charge du consommateur. Cass. 1e civ. 24-1-2024 no 22-12.222 F-D, L. c/ Sté Banque Palatine