Le dépôt du rapport est l’aboutissement de la procédure. Il doit permettre au Juge de vérifier que les règles de procédure ont bien été respectées. Le juge pourra ainsi s’assurer que les parties ont été convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d’expertise, que les parties ont été mises en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations.
Quel est le but du rapport d’expertise ?
Le rapport doit être efficace et donner au juge des réponses techniques nécessaires à la solution du litige. Il doit donc être parfaitement préparé par l’expert et rédigé de manière à permettre au juge de comprendre ses conclusions et de retrouver tous les éléments nécessaires à l’élaboration de sa décision.
Faire annuler le rapport d’expertise (invoquer la nullité)
Comment invoquer la nullité d’un rapport d’expertise pour le faire annuler ? Voilà la solution de contestation la plus rédhibitoire.
Quel est le régime de l’action en nullité ?
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise ne peuvent être sanctionnées que selon les dispositions de l’article 175 CPC, et non par une demande « d’écarter des débats» le rapport qui serait frappé d’irrégularités (Cass. 2′ civ., 14 nov. 2013, n° 12-25.828.), étant précisé que ces derniers sont limitativement énumérés à l’article 117 du Code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026.)
La plupart du temps, le Juge va demander à l’expert de reprendre la partie irrégulière pour qu’elle soit corrigée afin de ne pas faire tomber tout le rapport (article 177 CPC). Il peut annuler seulement certaines opérations et pas toutes.
L’exception de nullité du rapport n’étant pas une exception de procédure au sens de l’article 73 CPC, elle doit être soulevée :
- devant le tribunal (juge du fond) et non le juge de la mise en état
- avant de conclure au fond
- pour la première fois en première instance
Celui qui invoque la nullité d’une expertise doit prouver le grief qui lui est causé (CPC 114 et 175).
La demande de nullité du rapport d’expertise est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure (CPC, art. 175 à 178). La demande de nullité pourra donc être soulevée par voie d’exception, mais devra en tout état de cause être invoquée in limine litis. Quel qu’en soit le fondement, les plaideurs avisés feront donc valoir leur demande de nullité avant toute défense au fond afin d’éviter tout risque d’irrecevabilité.
Le régime spécial applicable au principe de la contradiction, que le juge est tenu de faire respecter en toutes circonstances (CPC, art. 16), impliquerait en théorie que la nullité du rapport demandée sur la base d’une violation du contradictoire puisse être invoquée même après une défense au fond, par dérogation aux règles applicables aux exceptions de nullité. Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui semble se fixer de plus en plus précisément sur cette question, considère que l’exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle est irrecevable (Cass. 3e civ., 11 févr. 2004, n° 02-19.025). Dans un arrêt plus récent, elle précise que « si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du Code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-21.484 : JurisData n° 2014-008549).
Quelles sont les conditions pour obtenir la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire ?
Pour mémoire, les nullités pour vices de forme exigent non seulement un texte prévoyant expressément la nullité, mais également la preuve d’un grief causé par ce vice et, enfin, l’absence de régularisation.
À l’inverse, la mise en œuvre des nullités pour vice de fond n’ est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice ou à l’existence d’un texte prévoyant précisément cette sanction.
D’une façon générale, la nullité d’un rapport d’expertise – qu’elle soit de forme ou de fond – ne pourra être obtenue qu’au prix d’un dossier parfaitement préparé, démontrant par le biais d’un solide faisceau d’indices le non-respect par l’expert judiciaire des principes essentiels posés par le Code de procédure civile et la jurisprudence, qui est en ce domaine tout aussi fournie que casuistique.
Les praticiens l’auront compris, l’action en nullité n’est pas de celles dans laquelle on se lance à la légère, en invoquant des arguments flous ou pour lesquels il existe peu de pièces justificatives. Le tribunal auquel sera soumise l’épineuse question de la régularité du rapport rendu par ce technicien assermenté nommé judiciairement, se livrera à une analyse factuelle extrêmement minutieuse et ne prononcera la nullité qu’en présence d’éléments indiscutables.
Les conséquences de la nullité pouvant être lourdes tant pour l’expert, qui peut se voir refuser toute rémunération ou dont la responsabilité pourrait être mise en jeu, que pour les parties, qui se trouvent privées des conclusions expertales après parfois plusieurs années d’opérations d’expertise, seront pesées par le tribunal.
Tout manquement de l’expert à ses obligations sera de nature à entrainer la nullité du rapport.
Voici les motifs d’irrégularités les plus courants :
- Non-respect du contradictoire
- Non convocation ou irrégularité de la convocation d’une partie
- Constatations non réalisées personnellement par l’expert
- Non communication par l’expert de l’avis du sapiteur consulté
Quelles sont les conséquences du prononcé de la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire ?
Si le demandeur parvient à passer avec succès le parcours d’obstacles évoqué ci-avant, celui-ci devra ensuite jongler avec les effets, parfois décevants, parfois miraculeux, de la nullité du rapport d’expertise.
À titre liminaire, il sera précisé qu’en application de l’article 176 du Code de procédure civile, la nullité d’une opération n’entraî ne pas forcément la nullité de l’ensemble du rapport .
Dans l’éventualité où le rapport dans son intégralité serait annulé, le plaideur devra garder à l’esprit que la conséquence n’en est pas l’impossibilité pour le contradicteur de se prévaloir dudit rapport , dont l’existence même n’est pas annihilée par la décision prononçant la nullité.
En effet, le juge peut, en fonction des faits et des demandes qui lui sont soumises, en premier lieu, et si cela est possible compte tenu des faits de l’espèce , désigner un nouvel expert qui aura pour mission de procéder à une nouvelle expertise. Cependant, cela n’ est pas toujours matériellement possible, notamment lorsqu’il s’agit de constater et d’analyser des désordres sur des installations sinistrées, lesquelles auront bien souvent été réparées après le dépôt du rapport , afin de limiter les préjudices découlant de l’arrêt de l’activité.
En second lieu, le juge pourra décider de statuer sans s’appuyer sur le rapport annulé. C’ est en général l’effet recherché par le demandeur à l’exception de nullité, privant ainsi son contradicteur de sa piè ce maîtresse.
À l’inverse, avec la troisième option, qui est également la plus redoutée par le demandeur à la nullité, le rapport d’expertise annulé pourra toujours être versé aux débats judiciaires. Bien que ce ne soit qu’à titre d’élément de fait, force est de constater que cette solution intermédiaire, reconnue par une jurisprudence constante, prive la nullité de l’effet radical espéré.
La jurisprudence exige néanmoins pour ce faire que ledit rapport soit corroboré par d’autres éléments du dossier. En effet, le rapport d’expertise annulé ne peut servir de seule base au jugement à intervenir. De jurisprudence tout aussi constante, la Cour de cassation casse les arrêts d’appel qui trouvent leur fondement exclusif dans un rapport d’expertise déclaré nul par ailleurs (Cass. 2e civ., 9 nov. 1976, n°75-12119 : D. 1977, inf. rap. p. 77).
Il s’agit toutefois d’une menace sérieuse qui pèse sur le demandeur à la nullité, voyant ses efforts pour faire écarter cette pièce réduits à peau de chagrin, bien que le rapport n’ait pas – en théorie, et un peu en pratique – le même poids une fois la nullité prononcée.
Invoquer l’inopposabilité pour irrégularités : surtout pas !
On sait, depuis l’arrêt de principe de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n11-11.381), que les parties à une instance cours de laquelle une expertise judiciairre a été ordonnée ne peuvent invoquer l’innoposabilité du rapport d’epertise en raison d’irrégularités affectant le deroulement des operations d’expertise.
Ces irregularités sont exclusivement sanctionnées par l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoie aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
Demander l’audition de l’expert judiciaire par le juge
Le juge peut entendre l’expert lorsqu’il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants en respectant bien entendu le principe du contradictoire.
Art. 283. – Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.
Demander un complément d’expertise
Art. 245. – Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis via un complément d’expertise, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Le juge ne peut fonder son refus de statuer sur l’insuffisance du rapport d’expertise dont il constate les carences probatoires (Cass. 2′ civ., 28 juin 2006, n° 04-17.224.).
Dans cette hypothèse, il doit ordonner un complément d’expertise ou interroger l’expert pour qu’il précise ou explique ses constatations (Cass. 1″ civ., 30 janv. 2007, n° 06-11.028.). Cela permet notamment d’éviter la non-homologation (ou adoption) de l’expertise.
Mais cette initiative de demander un complément d’expertise appartient seulement au juge, éventuellement sur la suggestion des parties. C’est ainsi que:
- une décision ne saurait être, même partiellement, fondée sur une attestation irrégulièrement établie par un expert judiciaire à la demande d’une partie et délivrée à celle-ci postérieurement au dépôt du rapport (Cass. 1″ civ., 25 mai 1992, n° 89-12.606.).
- un compte-rendu de mission ordonné au visa de l’article 245 du Code de procédure civile, opération à laquelle les parties n’ont été ni appelées, ni représentées, ne leur est pas opposable et ne peut servir de fondement à une décision (Cass. 3′ civ., 31 mars 1993, n° 91-13.518).
La décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. 2′ civ., 9 juill. 2009, n° 08-13.153. – Cass. 2′ civ., 26 juin 2008, n° 07-13.875.).
Le juge doit alors répondre aux critiques éventuelles des parties sur la valeur ou la portée du rapport d’expertise et expliquer les raisons pour lesquelles il estime devoir compléter les investigations du technicien ou se contenter de ces premières constatations
Demander une contre-expertise
L’expression de “contre-expertise” n’existe que dans le Code de procédure pénale (art. 706-53-15, 167, 167-1, D. 147-36 et D. 591), de l’environnement (art. L. 542-13), de justice militaire (art. L. 212-101), de la route (art. R. 325-32, R. 325-35, R. 325-36, R. 343-4 et R. 344-4) et dans le Code rural et de la pêche maritime (art. L. 251-2).
En effet, dès lors qu’une décision de justice ordonne une expertise dans le cadre du Code de procédure civile, celle-ci doit être, ou non, peu importe le vocabulaire, validée, approuvée ou entérinée, même partiellement, par une autre décision. On relève même un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui se réfère expressément à l’homologation (Cass. 2′ civ., 29 janv. 1992, n° 90-14. 717) et un autre qui utilise le terme «entérinement» (Cass. 3′ civ., 9 mars 1964).
Le défaut de pouvoir du juge des référés
Il arrive cependant qu’une partie, mécontente des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, saisisse le juge des référés ou tout autre juge (juge de la mise en état, juge d’instance, etc.) d’une demande de désignation d’un nouvel expert, se prévalant souvent de la mauvaise qualité du rapport d’expertise pour solliciter une «contre-expertise».
Cette pratique est source de confusions et de difficultés dans la mesure où, s’il est fait droit à cette demande, le premier rapport n’est, pour autant, pas mis à néant. Cela crée des situations inextricables où chaque partie revendique l’homologation de rapports d’expertises judiciaires parfois contradictoires.
A cet égard, la Cour de cassation rappelle de façon constante que le juge des référés, en ordonnant une expertise, a épuisé sa saisine et qu’il ne peut lui être demandé une nouvelle expertise (Cass. 2′ civ, 26 oct. 2006, n° 05-18.596. -Cass. 2′ civ., 15 juin 1994, n° 92-18.186. -Cass. 2′ civ., 17 mai 1993, n° 91-20.959.).
Ainsi, la Cour de Cassation :
- censure le juge des référés qui commet un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée au motif qu’il n’a pas correctement exécuté sa mission. En ayant désigné l’expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge a épuisé les pouvoirs qu’il tient de cet article et « toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond» (Cass. 2′ civ., 22 févr. 2007, n° 06-16.085. -Cass. 2′ civ., 24 juin 1998, n° 97-10.639. -Cass. 2′ civ., 15 juin 1994, n° 92-18.186.).
- rappelle que le juge des référés ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné, même sous couvert de demande de complément d’expertise qui s’analyse en réalité à une demande de contre-expertise ( Cass. 2′ civ., 20 déc. 2007, n° 07-12.536.).
- approuve une cour d’appel qui avait estimé que le juge des référés n’avait pas à remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné ((59) Cass. 2′ civ., 17 mai 1993, n° 91-20.959.).
Le pouvoir du juge du fond d’ordonner une contre-expertise
Il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions-de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner
- en premier lieu un complément d’expertise,
- et, si nécessaire sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial (Cass. 2′ civ., 18 oct. 2005, n° 03-30.758).
Dans cette hypothèse, le juge des référés n’est pas compétent pour rendre communes à des tiers les opérations d’expertise ordonnées au fond ((61) Cass. 2′ civ., 23 sept. 2004, n° 25-16.459.).
Au demeurant, la Cour de cassation, lorsqu’elle évoque la « contre-expertise », utilise parfois les guillemets et fait référence à la« nouvelle» expertise ordonnée après le dépôt de la première qui n’a pas satisfait le juge (Cass. 2′ civ., 8 mars 2007, n° 05-19.966.).
On voit effectivement dans les termes choisis la réticence du juge civil à assurer pleinement son office.
Produire un rapport d’expertise unilatéral
La Cour de cassation rappelle de façon constante que lorsqu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à son appréciation, le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise officieux non contradictoire pour ne retenir que le rapport de l’expert judiciairement commis ( Cass. 1″ civ., 5 avr. 2005, n° 02-15.459. – Cass. com., 31 mai 2005, n° 02-21.007. – Cass. 3′ civ., 17 déc. 2002, n° 00-20.888), même si le rapport d’expertise unilatéral est versé aux débats après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (Cass. 3′ civ., 20 sept. 2005, n° 04-15.554.).
Il suffit que la communication de ce rapport ait été régulièrement faite et qu’il ait pu en être discuté contradictoirement. Il peut alors valoir à titre de preuve (Cass. 3′ civ., 23 mars 2005, n° 04-11.455).
Même solution pour une simple étude par un expert-comptable de documents sociaux et comptables, qui n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire, dès lors qu’elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties qui ont eu la possibilité d’en discuter le contenu (Cass. 2′ civ., 7 nov. 2002, n° 01-11.672.).
Très souvent, en présence d’un rapport non judiciaire contredisant un rapport d’expertise judiciaire, le juge sera conduit à ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Produire un constat d’huissier de justice
Dans cette hypothèse, la Cour de cassation (Cass. 3′ civ., 9 mai 2012, n° 10-21.041) énonce que, même en présence d’un rapport d’expertise judiciaire, un constat d’huissier de justice établi non contradictoirement ne peut être écarté des débats et vaut titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Cette force probante est identique, même en l’absence de rapport d’expertise, lorsque le constat est régulièrement produit aux débats pour y être discuté (Cass. 3′ civ., 9 nov. 2004, n° 03-14.211.).
Au demeurant, la force probante des constats d’huissiers de justice est désormais renforcée par l’article 2 de la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Cet article remplace la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissier par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire».
Contester sa qualité de participant à l’expertise judiciaire
L’expertise est inopposable aux personnes qui n’y ont pas été appelées.
Ne sont considérées comme des participants à une expertise judiciaire que les parties qui y ont officiellement été attraites. Ainsi, pour obtenir cette qualification et se voir opposer le rapport d’expertise, il importe peu d’avoir assisté à des réunions ou même d’avoir pu faire valoir ses observations par voie de dire.
La Cour adopte une position formaliste qui est parfaitement justifiée. De fait, participer à une expertise comme l’assistant technique d’une partie dont on défend les intérêts n’est en rien comparable à y participer comme partie dont la responsabilité personnelle est susceptible d’être retenue. (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n°21-15.266).
Le rapport judiciaire devient alors inopposable, sauf à être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Engager la responsabilité civile professionnelle de l’expert judiciaire
La responsabilité du technicien, et notamment de l’expert judiciaire, peut être engagée s’il est démontré que sa faute a causé un préjudice à l’une des parties. Il est alors fait application du droit commun de la responsabilité civile, résultant des articles 1240 et 12041 du Code civil.
A noter que la procédure de responsabilité de l’expert relève toujours de la compétence du juge judiciaire, même lorsque la mesure d’instruction a été prononcée par un juge administratif ou de la sécurité sociale ou du tribunal de commerce. Par ailleurs, la responsabilité de l’expert est généralement retenue soit en raison d’un manquement à ses obligations procédurales, soit d’une erreur technique.
Pour voir en détail ce sujet complexe, c’est ici :
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