Rappel sur le droit à la preuve
Le principe selon lequel une preuve illicite ou déloyale peut être admise dans un procès civil, à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte qu’elle porte à un autre droit soit strictement proportionnée au but poursuivi, est désormais bien ancré dans la jurisprudence (notamment, Cass. ass. plén. 22-12-2023 no 20-20.648 BR : BRDA 3/24 inf. 25).
Il résulte de l’article 6, 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuiv
Lien de parenté entre le commissaire de justice et son mandant
les huissiers ne peuvent pas instrumenter à l’égard de leurs parents et alliés à peine de nullité de l’acte instrumenté (Ord. du 2-11-1945 art. 1 bis A, aujourd’hui abrogée). L’interdiction vaut aussi pour les commissaires de justice qui y sont soumis personnellement même lorsqu’ils sont associés d’une société de commissaires de justice (Ord. 2016-728 du 2-6-2016 art. 8).
Exemple : Une société qui, pour se constituer des preuves des actes déloyaux commis par le dirigeant qu’elle vient de révoquer, fait appel à une étude d’huissiers dont l’un des associés est le frère de son nouveau dirigeant, alors que l’urgence n’est pas établie, obtient déloyalement un moyen de preuve. En effet, il résultait des éléments suivants que la société mandante avait eu la volonté de se constituer des preuves de façon déloyale et inéquitable, faisant naître un doute raisonnable sur l’impartialité et l’indépendance de l’étude d’huissiers de justice désignée : l’un des associés de l’étude d’huissiers mandatée était le frère du nouveau gérant de la société et il avait personnellement établi certains des constats « les plus lourds » qui avaient été versés aux débats ; si le choix de cette étude, située à Paris, dans la perspective d’un contentieux à Soissons, était motivé par sa célérité à agir, l’urgence de la situation n’était pas établie dès lors que l’ancien gérant n’avait plus accès aux locaux de la société ni à son ordinateur professionnel ; faute d’urgence particulière à agir, la société avait entendu se constituer des preuves sans saisir un juge pour éviter, d’une part, la désignation d’une autre étude que celle du frère du nouveau gérant par le juge, d’autre part, la procédure en rétractation qu’aurait pu engager l’ancien gérant pour demander la désignation d’une autre étude, afin de procéder à des constats contradictoires. La société n’invoquait aucune atteinte au droit à la preuve. Cass. com. 12-2-2025 no 23-18.415 F-B, Sté Oxy-Aisne-intérim c/ X
Sanction : annulation et pas seulement écartés des débats. La nullité peut être invoquée en tout état de cause (Cass. 1e civ. 31-5-2007 no 06-12.173 F-PB : Bull. civ. I no 214), dès lors que les circonstances sont de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité et l’indépendance de l’huissier (Cass. 1e civ. 1-6-2016 no 15-11.417 FS-PBI : Bull. civ. I no 126).