Un testament est un acte par lequel une personne exprime ses volontés concernant le partage de ses biens après son décès.
Il existe différents types de testaments : le testament olographe, rédigé à la main par le testateur ; le testament authentique, rédigé par un notaire en présence de deux témoins ; le testament mystique, rédigé par le testateur et remis à un notaire sous enveloppe cachetée ; et le testament international, rédigé selon une forme uniforme reconnue dans plusieurs pays.
Le testament permet au testateur de disposer librement d’une partie de son patrimoine, appelée quotité disponible, dans le respect des droits des héritiers réservataires (les descendants et, à défaut, le conjoint survivant). Le testament peut également contenir des dispositions particulières, telles que des legs (donations à des personnes ou à des organismes), des substitutions (transmission d’un bien à une personne sous condition qu’elle le transmette à son tour à une autre personne), ou encore des exécuteurs testamentaires (personnes chargées de veiller au respect des volontés du testateur).
Toutefois, il peut arriver que le testament soit contesté par certains héritiers ou légataires, qui s’estiment lésés ou qui doutent de la validité du document.
Dans ce cas, quels sont les motifs et les moyens de contester un testament ? Quelle est la procédure à suivre ? Quels sont les risques et les conséquences d’une telle contestation ?
Voici des clés de réponses avec la dernière jurisprudence à jour de la Cour de Cassation.
Les motifs de contestation d’un testament : dans quels cas peut on contester untestament ?
Il existe deux types de motifs pour contester un testament : les motifs relatifs à la forme du document et les motifs relatifs au fond du document.
La nullité pour non-respect des conditions de fond du testament : la volonté du testateur
Aux termes de l’article 901 du code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.“
Nullité pour vices du consentement
Erreur
L’erreur : elle doit porter sur la personne gratifiée ou sur la substance du patrimoine légué
Dol
Le dol : il se caractérise par des manœuvres ayant eu pour objet de tromper le testateur, comme le mensonge, la mise en scène ou la simple réticence, qui ont été déterminantes de son consentement, ce même si l’auteur des manœuvres est un tiers
Violence
La violence : il y a violence lorsque le testateur a écrit son testament sous l’empire d’une contrainte, d’une pression, d’une peur pour sa personne, pour les siens et proches,ou pour sa fortune.
Un testament peut être contesté s’il résulte d’un abus de faiblesse du testateur, c’est-à-dire si celui-ci a été influencé par une personne qui a profité de son état de vulnérabilité physique ou psychique pour lui faire prendre des dispositions contraires à ses intérêts .
Nullité pour insanité d’esprit
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, « il faut être sain d’esprit » (C. civ. art. 901).
Définition de l’insanité d’esprit
. La jurisprudence la définit comme toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été « obnubilée » ou sa faculté de discernement déréglée). Son appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Faute de définition légale, l’insanité d’ esprit de nature à compromettre la validité d’une libéralité comprend pour la jurisprudence « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. civ., 4 févr. 1941 : D.A. 1941, I, p. 113 , CA Paris 11-10-2007 n° 06/03493 ; CA Paris 17-4-2008 n° 07/07129).
Tout au plus, est-il possible de les répartir en trois groupes en tenant compte des causes qui en sont à l’origine :
- Des causes psychiques et mentales de l’insanité d’ esprit :
- la démence,
- les états psychiques pathologiques entraînant des troubles de l’intelligence ( CA Douai, 10 janv. 2011, n° 08/06302 haine déraisonnable),
- la faiblesse d’ esprit ,
- l’imbécillité,
- la perte de mémoire
- et les passions violentes ( CA Paris, 17 avr. 2008, n° 07/07129 ).
- Des causes physiques ayant entrainé l’insanité d’ esprit, telles que
- les déchéances dues à l’âge ou les maladies ( Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, n° 08-14.002 ; Alzheimer).
- En revanche, le suicide (CA Caen, 11 janv. 2000, n° 98/00216 ) ou l’altération des facultés corporelles ( CA Paris 12 sept. 2000 : JurisData n° 2000-125001 ) ou un état de fatigue d’une personne âgée (CA Montpellier, 1er févr. 2018, n° 14/5042) n’ont pas été considérés comme pouvant être intrinsèquement une cause d’insanité d’ esprit emportant nullité d’un acte à titre gratuit.
- Des causes externes, telles qu’un état d’ébriété altérant les facultés mentales ou une suggestion hypnotique provoquant une altération de la lucidité du disposant. En revanche, il a été considéré que la morphinomanie ne pouvait être, à elle seule, une cause de nullité d’une libéralité et qu’en cas d’usage de stupéfiants ou de médicaments, il fallait établir que la drogue absorbée avait annihilé le discernement du disposant
Charge de la preuve
Si le donateur ne jouit pas de toutes ses facultés intellectuelles, et dès lors que l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte de donation est établie, celui-ci encourt la nullité pour absence de consentement. C’est en principe aux personnes qui invoquent l’insanité d’esprit qu’incombe la charge de la preuve de celle-ci. Ils doivent établir son existence au jour de la réalisation de l’acte. Toutefois, si l’insanité d’esprit du disposant était habituelle à l’époque de l’acte, la charge de la preuve est renversée et c’est à celui qui se prévaut de la validité de la donation ou du testament de démontrer que l’acte a été passé dans un intervalle de lucidité (en ce sens, par exemple Cass. 1e civ. 3-5-2000 n° 97-21.544 : RJPF 7-8/00 p. 12).
La preuve s’effectue par tous moyens, aussi bien extrinsèques (témoignages, expertises, etc.) qu’intrinsèques à l’acte. S’agissant en particulier des testaments olographes qui sont le plus souvent en cause, la preuve de l’insanité d’esprit résulte généralement d’un ensemble d’éléments :
- Témoignages
- Certificats médicaux
- testateur affaibli par l’âge et/ou la maladie,
- incohérence des dispositions adoptées,
- style inhabituel à l’auteur, écriture désordonnée, etc.
- la dénutrition, la suspicion de maltraitance du fait d’un isolement par la personne de confiance pendant plusieurs jours et la démence sévère avec perte d’autonomie, établies par le certificat médical circonstancié d’un médecin gériatre
- les troubles cognitifs, en cours depuis plusieurs mois lors de l’hospitalisation, confirmés par les déclarations des infirmières intervenant au domicile de la testatrice, et la situation de danger dans laquelle elle se trouvait ;
- l’emprise exercée par la personne de confiance, corroborée par sa condamnation par le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse sur la testatrice sur une période courant du 1er janvier 2015 à la date de l’hospitalisation, alors qu’elle savait l’intéressée « particulièrement vulnérable à raison de son âge important, de ses problèmes respiratoires, de ses troubles de la mémoire »
- La condamnation pénale du légataire pour abus de faiblesse sur le testateur durant une période couvrant la date de rédaction du testament peut également être un moyen d’établir l’insanité d’esprit. Ainsi, viole le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil le juge qui refuse d’annuler pour insanité d’esprit le testament rédigé au profit d’une femme étrangère à la famille et condamnée pénalement avec son époux pour abus de faiblesse sur la testatrice qui l’avait instituée légataire universelle, alors que les époux savaient l’intéressée particulièrement vulnérable (Cass. 1e civ. 24-10-2012 n° 11-20.442 F-PBI : BPAT 6/12 inf. 302).
En pratique, les tribunaux sont relativement réticents à admettre l’insanité d’esprit, trop facilement invoquée par les héritiers mécontents. Pour annuler un testament (ou, plus rarement, une donation), ils exigent sinon une altération durable et complète des facultés du disposant, du moins un trouble mental suffisamment important pour exclure une volonté consciente et éclairée au moment de l’acte. S’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments, le grand âge, la maladie, l’alcoolisme ou la mise ultérieure du disposant sous tutelle ne suffisent pas à faire prononcer la nullité du testament.
Illustration
Ont été annulés pour insanité d’esprit du testateur :
- le testament fait par une femme dont les fonctions cognitives et affectivo-émotionnelles étaient largement perturbées par un cancer, qui avait entraîné une grave dégradation de son état physique, et une profonde dépression (CA Paris 17-4-2008 n° 07/7129, 2e ch. B) ;
- le testament établi par une femme sous curatelle de 89 ans, qui présentait des facteurs de suggestibilité et d’influençabilité manifestes dus en partie à son grand âge et qui s’était notamment laissé abuser par des tiers auxquels elle avait remis des sommes très importantes (CA Paris 26-9-2007 n° 07/1230, 2e ch. A) ;
- le testament authentique établi trois mois avant son décès par un homme âgé et très malade, différents témoignages établissant qu’il présentait un état d’asthénie important et des périodes de confusion mentale et que, le jour même de l’établissement de son testament, il ne jouissait pas de ses pleines facultés intellectuelles et d’expression (CA Aix-en-Provence 9-5-2012 n° 11/07904).
Ont au contraire été jugés valables :
- le testament authentique établi au profit de la femme qui s’occupait de lui par un homme atteint de la maladie d’Alzheimer, l’insanité d’esprit (non perçue par le notaire) n’étant pas caractérisée : des proches témoignaient du comportement normal du testateur à l’époque de l’établissement du testament, le médecin n’avait pas recommandé de mesure de protection judiciaire ou d’hospitalisation dans une structure spécialisée ni déconseillé la conduite automobile à l’intéressé (CA Bastia 1-2-2012 n° 10/00066) ;
- le testament fait par un homme atteint de la maladie de Parkinson et placé sous curatelle, les pièces médicales versées au débat établissant que les facultés intellectuelles du testateur étaient peu altérées, ce dernier souffrant surtout de difficultés de mémorisation et d’évocation des informations récentes (CA Paris 7-3-2012 n° 11/06602 : Gaz. Pal. 14-3-2012 p. 21) ;
- le testament et la donation établis par une femme atteinte de schizophrénie, la preuve de sa lucidité lors de l’établissement des actes ayant été apportée (Cass. 1e civ. 30-11-2004 n° 02-18.363 F-D) ;
- le testament fait par une femme soignée pour psychose maniacodépressive et qui avait fait plusieurs testaments différents au cours des neuf mois précédant son décès. La cour d’appel a estimé que si la maladie affectait l’humeur de la testatrice, elle n’était pas de nature à altérer son discernement, la rédaction de plusieurs testaments successifs dans un court intervalle de temps révélant simplement des hésitations sur la dévolution de ses biens (CA Toulouse 26-10-2010 n° 08/58, 1e ch. sect. 2 : BPAT 1/11 inf. 40) ;
- le testament rédigé par un homme atteint d’alcoolisme chronique et d’obésité morbide, au niveau intellectuel très limité (graphisme en lettres bâtonnées et orthographe phonétique), ces éléments ne prouvant pas que le testateur ait été privé de ses facultés mentales à la date d’établissement du testament (CA Chambéry 22-3-2011 n° 10/01246).
À défaut, l’acte est nul, de nullité relative.
Nullité pour incapacité de disposer
Majeurs protégés
Le majeur sous curatelle peut librement tester, sauf non-respect des conditions de fond
Le majeur sous tutelle peut faire seul son testa-ment après l’ouverture de la tutelle, à condition d’être autorisé par le juge/conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte
Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. Une fois rédigé, le testament peut être révoqué uniquement par le majeur en tutelle
Mineurs
Le mineur de moins de 16 ans ne peut disposer de ses biens par testament sauf par contrat de mariage avec le consentement des parents
Le mineur de plus de 16 ans non émancipé ne peut disposer par testament qu’à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer
Nullité pour incapacité de recevoir
- Le mineur, même s’il a plus de 16 ans, ne peut disposer au profit de son tuteur
- Même devenu majeur ou émancipé, il ne peut disposer au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a pas été préalablement rendu et apuré (sauf si le tuteur est ou était un ascendant du mineur)
- Les membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, et le ministre du culte, ne peuvent profiter des dispositions testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant la maladie
- Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions testamentaires faites par ces majeurs protégés
- Exceptions : dispositions rémunératoires à titre particulier ou lien de parenté
Conséquences de la nullité pour non-respect des conditions de fond du testament
Nullité de la libéralité, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales (sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable)
La nullité pour non-respect des conditions de forme du testament
Pour un testament olographe
Trois conditions de forme doivent être respectées, à peine de nullité.
Écriture de la main du testateur
Le testament doit être écrit par le testateur. N’est pas valable le testament à main guidée (quelqu’un tient la main du testateur), dactylographié, oral, enregistré sur un support audio/vidéo.
Écriture lisible, dans une langue que le testateur comprend.
Testament signé
Testament daté
Jour/mois/année
Antidaté ou postdaté = nul
Testament authentique
Un testament authentique peut être contesté s’il n’a pas été rédigé par un notaire en présence de deux témoins majeurs et capables, s’il n’a pas été signé par le testateur ou s’il n’a pas été enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Absence de deux témoins
Absence de signature du testateur
Absence d’enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés
Dès lors que le notaire a reçu le testament, quelle que soit sa forme, il a pour obligation de l’enregistrer sur le FCCDV. Le défaut d’enregistrement sur cette plateforme est donc une faute de la part du notaire qui engagera sa responsabilité. Toutefois, il est important de savoir qu’une action basée sur ce fondement ne conduira pas, nécessairement, à une remise en question de l’acte, car le défaut d’enregistrement dans le délai requis n’affecte pas la validité du testament et il ne saurait être considéré comme nul de ce fait (Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-11.133)
Testament mystique
- Un testament mystique peut être contesté s’il n’a pas été remis à un notaire sous enveloppe cachetée en présence de deux témoins majeurs et capables, s’il n’a pas été signé par le testateur ou s’il n’a pas été enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Testament international
- Un testament international peut être contesté s’il n’a pas été rédigé selon la forme uniforme prévue par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, s’il n’a pas été signé par le testateur devant deux témoins majeurs et capables et un notaire ou une autorité compétente, ou s’il n’a pas été enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés13.
Qui peut agir en nullité (recevabilité de l’action) ?
Qui a le droit de contester un testament ?
La nullité d’une libéralité pour insanité d’esprit ne peut être demandée que par :
- son auteur
- ou, après son décès, par ses successeurs universels légaux ou testamentaires (Cass. 1e civ. 4-11-2010 no 09-68.276 F-PBI : BPAT 6/10 inf. 353)
A l’inverse, ne sont pas recevables à agir en nullité du testament :
- le légataire à titre particulier (Cass. 1re civ., 17 févr. 2010, n° 08-21.927) étant donné que le légataire à titre particulier ne tire en principe aucun bénéfice de l’annulation d’un autre legs particulier ; partant, on lui dénie traditionnellement le droit d’être recevable à agir.
Ainsi, un neveu ou un cousin peut contester un testament dès lors qu’il est successeur universel soit en vertu de la loi fautre d’autres héritiers soit en vertu d’un testament antérieur.
L’héritier universel est l’héritier continuateur de la personne du défunt.
Débat doctrinal : la contestation par le légataire à titre particulier
seule la personne dont le consentement a été vicié, et après son décès, ses héritiers ou légataires universels disposent du droit d’agir en nullité du testament. Le bénéficiaire d’un leg à titre particulier conclu dans un testament et révoqué ensuite n’a aujourd’hui pas la possibilité de contester ce second testament alors même qu’il aurait été obtenu par la fraude.
La position pour élargir la recevabilité au légataire particulier
cette solution jurisprudentielle est contestable et remise en cause par la Doctrine, car elle aboutit à des situations d’une grande iniquité ; que certaines juridictions du fond en font une application nuancée.
Cette interprétation littérale aboutit à un résultat choquant provoqué par cette jurisprudence lorsque le testateur laisse pour seul successeur universel, le légataire institué
par le testament litigieux au motif que l’action est alors abandonnée au bon vouloir de celui-ci, situation d’autant plus choquante selon l’auteur de cette consultation lorsque la critique est fondée sur le dol ou la violence, l’action ne pouvant alors être exercée que par l’auteur supposé du dol ou de la violence ou à tout le moins par celui qui en bénéficie.
la justification selon laquelle seuls les successeurs légaux ou testamentaires sont réputés poursuivre la défense des intérêts du défunt ne vaut plus lorsque leurs intérêts personnels sont contraires à ceux du de cujus puisque le conflit d’intérêts les disqualifie pour être les seuls habiles à assurer la protection du défunt ; qu’en matière de testament, l’intérêt du défunt est le respect de ses dernières volontés, entendues comme étant celles réelles et libres.
Ainsi, il est juste que celui auquel le testament suspecté de nullité préjudicie directement, parce qu’il détruit le précédent testament qui l’instituait, soit recevable à en demander l’annulation et propose d’apporter un tempérament à la solution affirmée par la jurisprudence, dans le cas où le seul successeur universel est le bénéficiaire du testament querellé ;
Doit donc être déclaré recevable dans son action en nullité du testament litigieux, celui qui a la qualité de légataire particulier suffisant à lui conférer cette qualité.
Position soutenue par le Professeur GRIMALDI
Le refus des juridictions
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 sept. 2024, n° 20/18677. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2024/CAPDE11B8DA5F30A1D2772A
L’insanité d’esprit, le dol ou la violence sont de nature à altérer, vicier ou même obérer totalement le consentement d’une personne ; ils sont des cas de nullité de l’acte passé par une personne dont le consentement les a subis. La nullité relative tend à la sauvegarde d’un intérêt privé, lequel dans ces cas de nullité est de protéger la personne dont le consentement n’a plus été libre et éclairé, voire totalement absent.
Destinée à la sauvegarde d’un intérêt privé, l’action en nullité ne peut être exercée de son vivant que par la personne que la loi a entendu protéger.
Ainsi, de son vivant, l’article 414-2 du code civil énonce que l’action en nullité pour insanité d’esprit n’appartient qu’à l’intéressé.
L’article 1131 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ; la solution jurisprudentielle selon laquelle l’action en nullité relative est réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié trouve désormais un fondement légal.
Ainsi, quand bien même elle y aurait un intérêt, toute autre personne que celle dont l’intérêt est protégé par la loi, n’a pas qualité à exercer l’action en nullité relative ; après son décès, seuls ceux que la loi a désignés comme continuateur de la personne du défunt ont qualité pour exercer l’action en nullité relative dont ce dernier disposait.
Les héritiers désignés par la loi étant saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ils sont, en application de l’article 724 du code civil, les continuateurs de sa
personne. Il en est de même également du légataire universel et du légataire à titre universel qui sont tenus en application de l’article 1012 du même code, des dettes et
charges de la succession. La loi permet ainsi d’instituer par testament un héritier. A l’inverse, le légataire particulier, dont le legs ne donne pas vocation à une universalité
et n’étant pas tenu aux termes de l’article 1024 du code civil des dettes et charges de la succession, n’est pas le continuateur de la personne du défunt ; il n’a donc pas qualité à exercer l’action en nullité relative dont disposait avant son décès le de cujus. (Civ 1er, 17 février 2010, n°08-21.927).
l’héritier à titre particulier n’étant pas le continuateur de la personne de la défunte, il ne saurait pas davantage se poser comme le gardien de ses dernières volontés.
Donc, est déclarée irrecevable la demande en nullité du testament fondée sur l’insanité d’esprit ou sur des manoeuvres dolosives, exercée qualité de légataire particulier.
L’exécuteur testamentaire : ?
Comment agir ?
Vous pouvez soit agir :
- Dans le cadre de la procédure au fond si vous êtes héritier réservataire
- Dans le cadre d’un référé expertise (article 145 du code de procédure civile) pour voir ordonner une expertise médicale sur l’état de santé mentale de la testatrice avant le mois de juillet 2011 (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 octobre 2023, n° 21-24.930)
Les risques et les conséquences d’une contestation d’un testament
Contester un testament n’est pas sans risque ni sans conséquence. En effet :
- Contester un testament peut entraîner des conflits familiaux entre les héritiers ou les légataires, qui peuvent nuire à la bonne entente et à l’harmonie au sein de la famille.
- Contester un testament peut entraîner des frais importants, notamment les honoraires d’avocat et les frais de justice.
- Contester un testament peut entraîner des délais longs, notamment si la procédure donne lieu à des recours ou à des expertises, qui peuvent retarder le règlement de la succession.
- Contester un testament peut entraîner l’annulation totale ou partielle du document, selon le motif invoqué et l’appréciation du juge. Si le testament est annulé totalement, la succession sera réglée selon les règles légales du Code civil, sans tenir compte des volontés du testateur. Si le testament est annulé partiellement, les dispositions valides seront maintenues et les dispositions invalides seront écartées.
Quel est le délai de prescription pour agir en nullité du testament ?
Délais pour agir : prescription de 5 ans à compter du décès
Point de départ en cas d’erreur ou de dol : du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence : du jour où elle a cessé.
Le délai est expiré ? Tout n’est pas perdu rassurez-vous. C’est ici pour trouver la parade :
Questions diverses
Est-ce difficile de contester un testament ?
Votre avocat saura, après une consultation et une étude du dossier, vous donner vos chances de succès.
Est-ce qu’un testament peut déshériter ?
Conclusion : comment contester un testament ?
Contester un testament est une démarche délicate, qui nécessite de respecter des conditions de forme et de fond, de rapporter des preuves solides et de mesurer les risques et les conséquences d’une telle action. Il est donc conseillé de se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit des successions, qui pourra vous conseiller et vous défendre tout au long de la procédure.