Comment contester une astreinte ?

Le prononcé de l’astreinte ne constitue que la première phase d’un processus qui en comporte deux. L’effectivité de la mesure suppose que l’astreinte soit liquidée. C’est seulement au stade de cette liquidation que le montant dû par le débiteur récalcitrant, au titre de l’astreinte, sera déterminé. Or, l’office du juge de la liquidation est à l’origine d’un important contentieux.

Définition de l’astreinte

L’astreinte (C. pr. exéc., art. L./R. 131-1 s.) est une mesure comminatoire de nature judiciaire permettant d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Elle repose sur le postulat suivant lequel la perspective de payer une somme en supplément de la créance due initialement doit faire réagir le débiteur.

Contrôle de proportionnalité

Jusqu’en 2022

La Cour de cassation a longtemps estimé que le juge saisi d’une demande de liquidation ne pouvait se déterminer qu’au regard des seuls critères posés par les alinéas 1 et 3 de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution (v. n° 75).

Elle a ainsi pu juger que le juge ne pouvait limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par son créancier serait excessif (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-20.073) ou qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 10-24.967) ou de la nature du litige (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 13-10.255). L’arrêt d’une cour d’appel qui s’était référé au caractère « manifestement disproportionné » du montant avait également été cassé (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-23.900), de même que celui qui avait réduit le montant de l’astreinte liquidée en se fondant sur « l’application du principe de proportionnalité » (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.941).

A compter de 2022

La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence dans trois arrêts rendus le 20 janvier 2022 en affirmant, pour la première fois, que le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.261, n° 107 FS – B + R Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, n° 108 FS – B + R Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-22.435, n° 109 FS – B + R).

La Cour de Cassation se fonde pour cela sur  la Convention européenne des droits de l’homme et de son protocole n° 1 qui dispose que ” toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international […] “.

Pour la Cour de cassation, l’astreinte est bien une condamnation pécuniaire de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel du débiteur de l’obligation. Il en résulte que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’ astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Le juge liquidateur doit donc veiller à exercer un nouveau contrôle de proportionnalité et apprécier concrètement s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ( Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721 ). Le même jour, la Haute Juridiction valide donc l’office du juge en ce que la cour d’appel s’était bien assurée que le montant de l’astreinte liquidée était raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige sans avoir à prendre en compte les facultés financières des débiteurs ( Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-22.435 ).

Elle a ainsi pu juger, dans une affaire où un assureur avait été condamné à 516 000 € pour ne pas avoir communiqué un ensemble de documents en sa possession relatifs à un sinistre, que la cour d’appel aurait dû répondre aux conclusions de l’assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu par la communication des documents sollicités (Cass. 2e civ. 20 janv. 2022, n° 19-23.721).

Le juge doit donc exercer le contrôle proportionnalité de manière concrète, dès lors que la demande lui en est faite (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-25.582, n° 1101 F – B), mais, comme l’a précisé la Cour de cassation en 2023, il peut également exercer ce contrôle d’office, à condition de respecter le principe de la contradiction (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.810, n° 1100 F – B).

Dorénavant, le juge de la liquidation de l’astreinte doit « apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit »

Exemples

Dans la première espèce (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-25.582), une cour d’appel avait liquidé une astreinte provisoire à la somme de 379 400 €. Or, cette somme était très supérieure à l’enjeu du litige – en l’occurrence, la régularisation d’un acte authentique portant rectification des limites cadastrales entre les deux propriétés contiguës. Et la cour d’appel s’était limitée à constater l’absence d’exécution de l’obligation, tout en précisant que « la liquidation de l’astreinte fixée par un jugement n’est pas une indemnisation, de telle sorte qu’il n’y a pas à apprécier sa proportionnalité ». Pourtant, le débiteur de l’astreinte avait bien demandé à la cour d’appel de vérifier « s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige ». Sans surprise, la deuxième chambre civile cassera la décision de la cour d’appel qui avait l’obligation de répondre à cette demande.

Dans la deuxième espèce (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.810 : JurisData n° 2023-019780), la cour d’appel avait d’office estimé qu’une liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 200 € était « manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi et de l’absence de tout préjudice subi par la société créancière ». Elle avait en conséquence réduit ce montant à 1 000 €. Toutefois, la cour n’avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office. Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile cassa logiquement l’arrêt d’appel. Si les parties ne formulent pas une demande en ce sens – comme c’était le cas dans la première espèce – le juge de la liquidation de l’astreinte pourra donc toujours en relever d’office le caractère disproportionné à la condition de respecter lui-même le principe de la contradiction.

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