Une ordonnance sur requête peut avoir deux résultats :
- Soit elle fait droit à la demande du requérant, et son recours est le référé rétractation;
- Soit elle ne fait pas droit à la demande du requérant (ordonnance de rejet), et son recours est l’appel.
En cas de rejet de la requête : l’appel (appel gracieux)
En cas de rejet de la requête, l’appel peut être interjeté dès lors que l’ordonnance n’émane pas du premier président de la cour d’appel. Le délai est de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance de rejet a été rendue. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (CPC art. 496, al. 1).
Selon l’article 496, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « l’appel est possible sauf si l’ordonnance est rendue par le Premier président de la cour » (dans ce cas, seul le pourvoi est ouvert).
Il faut aussi écarter les décisions fondées sur un texte qui prévoit un recours spécifique (V. par exemple le pourvoi contre les ordonnances fondées sur l’article L. 16 B du LPF ou l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme, V. CA Toulouse, 18 nov. 2019, n° 19/04219).
L’article 496, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose expressément que l’appel n’est ouvert que « s’il n’est pas fait droit à la requête » (V. Cass. 2e civ., 22 janv. 1997 : Bull. civ. II, n° 19. – CA Besançon, 18 déc. 2020, n° 20/01623). Par conséquent, si la requête est accueillie, un tiers qui subit un préjudice du fait de la mesure ordonnée ne peut pas faire appel de l’ordonnance ; il peut seulement s’adresser au magistrat qui a statué (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989 : Gaz. Pal. 1990, somm. p. 7 ; Bull. civ. II, n° 98 ; JCP G 1990, II, 21472, note Cadiet. – V. aussi Cass. 2e civ., 6 avr. 1987 – CA Paris, 28 mars 1977 : RTD civ. 1977, p. 828, obs. R. Perrot).Ainsi, il a été décidé que, lorsque le juge saisi par le technicien désigné d’une difficulté d’exécution d’une expertise décide de statuer sur simple requête conformément à l’article 169 du Code de procédure civile, la partie à qui il impose de communiquer certains documents ne peut que s’en référer au magistrat auteur de l’ordonnance et non former appel (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989).
L’appelant est le requérant qui est le seul informé de la décision et qui a seul intérêt à agir.
L’appel étant recevable, le pourvoi ne l’est pas (Cass. soc .17 déc .2002 : JurisData n°2002-017051 ; Bull .civ .V ,n°395).
Point de départ du délai d’appel de 15 jours
Le délai pour faire appel est de 15 jours et court à compter du jour où l’ordonnance a été rendue (V.Cass .2e civ .16 mai1990 : Bull .civ .II ,n°105 ; JCP G1991 ,II ,21465 ,note Du Rusquec ; RTD civ .1991 ,p .172 ,obs .Perrot.– CA Lyon ,15 sept .2020 ,n°20/04758). Mais si le requérant prouve que la minute ne lui a pas été remise le jour du prononcé ,le point de départ est reporté au jour de sa remise (Cass .2e civ .16 juill .1992 : Bull .civ .II ,n°212.– CA Limoges ,27 janv .1992). Cette solution s’impose, dès lors qu’aucun texte ne prévoit la notification de l’ordonnance (Cass .2e civ .16 juill .1992 : Bull.civ.II,n°212;JCP G1992) et que seul le requérant a intérêt à agir.
Le délai d’appel court donc, non pas du jour de la notification de l’ordonnance de rejet, mais à compter du prononcé de l’ordonnance, sauf s’il est démontré qu’à cette date, la minute n’a pas été remise au requérant. Le requérant doit donc établir que la remise n’a pas été faite à la date de l’ordonnance ; le point de départ est alors retardé au jour de la remise, voire, ne courra pas si cette remise n’intervient jamais (CA Limoges, 27 janv. 1992 : D. 1993, somm. p. 1896, obs. P. Julien).
La Cour de cassation a précisé que le délai d’appel, ouvert au requérant lorsqu’il n’est pas fait droit à une requête, part du jour de son prononcé ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, peu important que la notification ait été ordonnée (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-21.314 : JurisData n° 2007-037475 ; JCP G 2007, IV, 1644 ; RTD civ. 2007, p. 385, obs. R. Perrot). La Haute juridiction ouvre une alternative avec ce dernier arrêt, en offrant 2 points de départ possibles, à savoir, le jour du prononcé de l’ordonnance ou la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, qui en l’absence de hiérarchie, est d’un « maniement aléatoire » (R. Perrot). Le fait que la notification ait été ordonnée par le juge ne modifie en rien le point de départ du délai.
L’appel gracieux
L’appel est « formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse »(CPC ,art496 ,al2) quelle que soit la nature de l’ordonnance rendue (V. Cass1re civ 11 oct1988 : Bull.civ.I,n°283). On se reportera pour plus de précisions aux articles 950 à 953 du Code de procédure civile (V.CA Paris 13 juin2019,n°18/23002.– CA Douai10 oct2019,n°18/04471.– CA Douai 7 nov 2019,n°19/05394.– CA Lyon 15 sept 2020 n°20/04758).
La cour d’appel saisie d’une ordonnance de rejet doit réexaminer le bien-fondé de la requête (V. CA Besançon18 déc2020,n°20/01623). Elle dispose de tous les pouvoirs du juge des requêtes et l’arrêt rendu à la même nature que l’ordonnance attaquée. L’arrêt peut donc éventuellement faire l’objet d’une demande en rétractation de la part d’un tiers lésé par la décision d’appel(V. Cass3e civ 13 déc 1977 : Bull.civ.III,n°441.– Cass2e civ 30 janv 2003 : JurisData n°2003-017478).”
En cas d’admission de la requête : le référé-rétractation
Voir l’article spécifique :