Toute demande en divorce est formée par assignation ou requête conjointe avec prise de date pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Les étapes de la procédure
Audit du dossier
L’ouverture d’un dossier en matière de divorce nécessite de recueillir des pièces auprès du client, quelles que soient l’objet de la mission :
– Consultation juridique,
– Négociations sur les intérêts extra-patrimoniaux et patrimoniaux du divorce,
– Rédaction d’actes de procédure (assignation, requête, conclusions d’accord, accords globaux ou simplement partiels concernant l’organisation de la vie des enfants, convention de divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, accord portant sur la liquidation du régime matrimonial,…).
La centralisation de documents et d’informations est déterminante pour permettre à l’avocat d’avoir une vision globale de la situation conjugale/familiale et de déterminer les enjeux et, en responsabilité, la stratégie et les demandes.
OBJET
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Dans le cadre d’une procédure de divorce, différents types d’audits peuvent être dressés pour appréhender le dossier dans sa globalité :
– Un audit conjugal,
– Un audit parental,
– Un audit financier,
– Un audit patrimonial.
Prendre une date
Aux termes du nouvel article 1107, alinéa 1er du Code de procédure civile, l’ assignation devra contenir, à peine de nullité, les lieu, le jour et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ainsi, le demandeur devra, d’abord, solliciter une date auprès du greffe afin de pouvoir la mentionner ensuite dans son assignation et enfin en aviser le défendeur.
Mais quelles sont les modalités de cette prise de date d’audience ?
L’alinéa 2 de l’article 1107 prévoit que « cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux ». Le texte renvoie ici à l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, modifié par l’arrêté du 22 décembre 2020. Ce dernier prévoit que dans les procédures de divorce , la date de l’audience « est sollicitée par un message transmis au moyen du système de communication électronique défini par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires dans les juridictions où une telle transmission a été rendue possible ». Ce texte envisage donc une procédure de prise de date par communication électronique, mais uniquement dans les juridictions où cela s’avère possible. Dans le cas contraire, la date de l’audience sera demandée au moyen d’un formulaire type annexé à l’arrêté. Notons qu’il doit être précisé, dans ce formulaire, si des demandes de mesures provisoires sont ou non formées. Selon le Conseil national des barreaux, ce formulaire dûment complété pourrait être remis au greffe en mains propres ou par voie postale ou par courriel électronique sur une adresse spécifique à la juridiction (V. CNB, Divorce : prise de date à compter du 1er janvier 2021 : 16 déc. 2020). Il précise également que l’avocat, pour obtenir une date d’audience par voie électronique, doit présenter le projet d’ assignation au greffe en application de l’article 751 du Code de procédure civile. Comme il s’agit d’un projet, on peut considérer qu’il puisse être modifié entre son état initial et son état final. Si le législateur n’a pas prévu de sanction dans ce dispositif de prise de date, le praticien se doit d’être particulièrement prudent.
Une fois la demande de date effectuée – soit par le recours à la communication électronique via RPVA si cela s’avère possible, soit par le recours au formulaire – l’avocat devra attendre la réponse du greffe qui lui communiquera la date d’audience réservée.
La rédaction de l’assignation
Les mentions obligatoires. –
Outre les mentions précitées, l’ assignation doit comporter, à peine de nullité, les mentions obligatoires exigées pour toute assignation , soit l’indication de la juridiction, l’objet de la demande, nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs pour les personnes physiques, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé et la chambre désignée (CPC, art. 54 et 56).
L’article 252 du Code civil ajoute que l’ assignation doit faire également mention, à peine d’irrecevabilité, d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine des époux et les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens (CPC, art. 1115). Il ne s’agit pas là d’une nouveauté, l’ancien article 257-2 du Code civil le prévoyait déjà. En revanche, la nouveauté réside dans le fait que, aujourd’hui, l’ assignation doit rappeler les dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative. Les parties ont la possibilité de choisir la mise en état classique ou opter pour la procédure participative de la mise en état leur permettant de maîtriser la manière dont ils souhaitent administrer la preuve mais aussi le calendrier de la procédure (CPC, art. 2062 et s., 1544 et s.).
Les points de vigilance.
Le praticien devra être attentif aux fondements de la demande et aux mesures provisoires. D’une part, si les fondements du divorce demeurent inchangés, l’ assignation ne doit indiquer, ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsque l’époux souhaite divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci (CPC, art. 1107, al. 3). Autrement dit, l’époux doit attendre les premières conclusions au fond pour former une demande sur le fondement de la faute. Dans ces conditions, il semble préférable d’attendre les premières écritures pour préciser le fondement du divorce sauf si les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la date de l’ assignation . Toutefois, il conviendra de rapporter la preuve objective de la cessation de la vie commune sans référence aux faits à l’origine de la rupture.
Mesures provisoires
si les mesures provisoires peuvent être formées dès l’ assignation ou dans des conclusions ultérieures, lorsqu’elles sont sollicitées dans l’ assignation , elles devront, à peine d’irrecevabilité, figurer dans une partie distincte des demandes au fond (CPC, art. 1117, al. 1). En pratique, le Conseil national des barreaux recommande de consacrer dans l’ assignation , une première partie au prononcé et aux effets du divorce , et une seconde partie aux mesures provisoires. Il conviendra alors de ne pas demander la confirmation des mesures provisoires dans la première partie notamment concernant les conséquences du divorce entre les enfants et de ne pas traiter ensuite des mesures provisoires dans les conclusions au fond ultérieures. En effet, il ne faut pas confondre les mesures accessoires du divorce avec les mesures provisoires. Par ailleurs, il est possible de préciser dans l’ assignation que le demandeur renonce à formuler une demande de mesures provisoires, sous réserve que cette renonciation soit également sollicitée par l’autre partie dès sa constitution régulièrement effectuée. L’intérêt d’une telle précision est de favoriser l’orientation du dossier.
Le placement de l’assignation
La date de saisine
À compter de la communication par la juridiction de la date d’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, l’ assignation doit être remise, à peine de caducité et sauf urgence, au moins 15 jours avant l’audience quel que soit le moyen par lequel la date a été communiquée – par voie électronique via RPVA ou par téléphone ou par courriel électronique –, sous réserve bien sûr que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance. Lorsque la date d’audience a été transmise par voie électronique via RPVA (et non par courriel électronique), le nouvel article 1108 du Code de procédure civile prévoit un second délai cumulatif : une copie de l’ assignation « doit être faite dans les deux mois à compter de cette communication ». Deux situations doivent alors être distinguées : l’absence de remise au greffe de l’ assignation d’une part, et la remise au greffe de l’ assignation hors délais, d’autre part. À défaut de communication de l’ assignation , le juge n’est pas saisi. L’avocat devra être particulièrement vigilant car la Chancellerie a indiqué que les parties n’ont pas à être informées du défaut de saisine de la juridiction. À l’inverse, lorsque l’ assignation n’a pas été communiquée dans les délais impartis, le juge aux affaires familiales constatera d’office, par ordonnance, la caducité de l’ assignation (CPC, art. 1108, al. 4) et cette ordonnance sera notifiée aux parties. La sanction est ici redoutable. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, le créneau d’audience préalablement communiqué pourra être réattribué par la juridiction à une autre demande.
La constitution par le défendeur
Le défendeur devra, lui, se constituer dans les 15 jours de la signification qui lui a été faite de l’acte. Ce délai demeure inchangé. Toutefois, si l’ assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience (CPC, art. 1108, al. 5). Si le défendeur n’a pas constitué dans ce délai, il s’expose classiquement à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Ces précisions doivent impérativement être mentionnées dans l’ assignation (CPC, art. 56, 4°).
Audience d’orientation et sur mesures provisoires
LES MESURES PROVISOIRES Les mesures appliquées pendant la procédure (concernant par exemple l’occupation du logement, la garde des enfants…) sont fixées à la première audience si elles sont nécessaires. Elles peuvent également être demandées ou modifiées à tout moment. Elles peuvent prendre effet à compter de la date de la demande en divorce.
Ordonnance
Mise en état du dossier
Audience de plaidoirie
Jugement de divorce
Les nouveautés de la réforme du 1er janvier 2021
- Suppression de la requête en divorce remplacée par l’assignation (phase unique). Auparavant, le juge devait être saisi deux fois. Une phase de conciliation était obligatoire avant l’instance en divorce. La procédure se déroule désormais en une seule phase. Les accords sont recherchés tout au long de la procédure.
- Suppression de l’audience de conciliation remplacée par l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
Combien de temps ça prend de divorcer ?
En 2018, le délai moyen pour divorcer était de 26 mois