Comment déterminer le domicile d’une personne pour la signification ?

Les actes de procédure sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite (CPC art. 651, al. 1).

La notification se fait au lieu où demeure l’intéressé ( CPC, art. 689, al. 1er ) et ce à peine de nullité (article 693 cpc)

Personnes physiques

Ce lieu correspond à son domicile, tel qu’il est déterminé par les articles 102 et suivants du Code civil . Il s’agit du principal établissement, dont la localisation est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, et qui correspond au lieu d’installation durable ( CA Paris, 2 déc. 1992 : JurisData n° 1992-023619).

Résidence secondaire

Signification à personne

Lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

Personnes morales

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (CPC art. 690). La violation de cette disposition est sanctionnée par la nullité (CPC art. 693 ; Cass. 2e civ. 2-3-2023 n° 21-19.904).

La signification à une personne morale se fait au lieu de son établissement ; à défaut d’un tel lieu, elle est faite en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (CPC art. 690).

La signification faite en un lieu autre que ceux prévus par la loi est inopérante (Cass. 2e civ. 28-2-1996 : RJDA 7/96 n° 923 ; Cass. 2e civ. 10-7-2008 n° 07-10.524).

Siège de la société

Le lieu d’établissement est en principe celui du siège de la société.

Etablissement secondaire

Mais il peut s’agir aussi de l’adresse d’un établissement secondaire inscrit au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ. 13-11-1996 : RJDA 3/97 n° 356) ou d’un établissement de la société où le litige a pris naissance (Cass. 2e civ. 7-11-2002 n° 01-02.308 : RJDA 7/03 n° 773) : par exemple, s’agissant de la délivrance d’un commandement de payer des loyers, adresse du principal établissement de la société où est situé le local loué (en l’espèce, une discothèque), objet du litige (Cass. 1e civ. 12-10-2016 n° 15-14.896 F-PB : RJDA 1/17 n° 16). Le commandement de payer peut également être délivré à l’adresse des lieux loués lorsque le bail comporte une clause d’élection de domicile dans ces lieux (Cass. 3e civ. 29-11-2005 n° 04-17.652 : RJDA 3/06 n° 233).

Dirigeant

Si le destinataire premier de l’acte est la société et c’est à elle que l’acte doit être signifié, toutefois, il est admis qu’une assignation délivrée au représentant légal d’une société pris en cette qualité (signification à « M. X en qualité de représentant légal de la société Y ») permet d’assigner valablement la société (Cass. com. 17-2-2015 n° 13-26.478 : RJDA 5/15 n° 401). Il en est ainsi même si le dirigeant à qui l’assignation a été délivrée a été dénommé par erreur « ancien gérant de la société » dans l’assignation (Cass. com. 10-7-2019 n° 18-18.733 F-D : RJDA 11/19 n° 691).

À l’inverse, une assignation dirigée contre la personne du dirigeant sans indiquer sa qualité de représentant légal ne met pas en cause la société, même si le dirigeant en est le seul associé (CA Versailles 8-4-1999 n° 96-8215 : RJDA 7/99 n° 783).

En outre, une assignation n’est valable que si la société à qui elle est délivrée a la capacité d’agir et de se défendre en justice, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est dépourvue de représentant légal : l’assignation, entachée d’une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte, est donc nulle (CA Versailles 27-4-2011 n° 10/05050 : RJDA 11/11 n° 915).

Personne d’un de ses membres

Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la société que l’acte pourra lui être signifié en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (Cass. 2e civ. 4-2-2021 n° 19-25.271 F-D : RJDA 8-9/21 n° 567 ; Cass. 2e civ. 15-4-2021 n° 20-10.844 F-P : RJDA 8-9/21 n° 626 ; Cass. 2e civ. 2-3-2023 n° 21.19-904 F-B : RJDA 6/23 n° 312 ; voir cependant Cass. com. 8-11-2016 n° 14-27.223 F-D : RJDA 2/17 n° 81 ayant retenu la validité d’une assignation contre une société signifiée à l’adresse de sa filiale et remise à une personne qui s’était déclarée habilitée à la recevoir).

Société dissoute

Un acte destiné à une société dissoute doit être signifié au liquidateur ou à l’un des liquidateurs en fonction (Cass. 2e civ. 17-5-1983 n° 81-14.262 : Bull. civ. II n° 112). Il en résulte qu’une signification faite à un liquidateur dont les pouvoirs sont expirés est irrégulière, cette irrégularité constituant un vice de fond (Cass. 2e civ. 20-3-1985 n° 83-17.305 : Bull. civ. II n° 71). Lorsque les opérations de liquidation ont pris fin et que le liquidateur a été déchargé de son mandat, la société ne peut être assignée qu’après désignation en justice d’un mandataire ad hoc pour la représenter (Cass. com. 31-5-1988 n° 86-14.888 : Bull. civ. IV n° 186).

Si la signification à la personne du liquidateur s’avère impossible, l’acte peut être délivré à son domicile (Cass. 1e civ. 16-6-1987 n° 85-12.515 : Bull. civ. I n° 199).

Signification à une société radiée d’office

La signification d’un jugement à une société radiée d’office du registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce pour cessation d’activité est valablement faite à son dirigeant, la radiation d’office n’ayant pas pour effet de mettre fin aux fonctions de celui-ci (Cass. com. 4-3-2020 n° 19-10.501 F-PB : RJDA 6/20 n° 308, rendu à propos d’une SARL mais transposable).

Signification à une société en liquidation judiciaire

L’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire, bien que privé de ses pouvoirs de représentation légale dès le prononcé de la liquidation, demeure habilité à recevoir la signification d’une décision de justice (Cass. com. 11-4-2012 n° 11-10.210 : RJDA 7/12 n° 678).

Sanction : nullité pour vice de forme

L’article 693 du CPC dispose que les règles de signification sont édictées à peine de nullité.

pour toute nullité de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour le plaideur qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (Civ. 2e, 9 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 177, obs. S. Guinchard. – Civ. 2e, 23 oct. 1991, no 90-15.830 , Bull. civ. II, no 266, à propos d’une signification à parquet. – Pour des illustrations plus récentes, V. Civ. 2e, 20 mars 2014, no 13-14.053 : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’irrégularité affectant la signification délivrée le 20 mars 2006 n’avait causé aucun grief à la société dès lors que cette dernière, dès son assignation délivrée le 14 avril 2006 à M. X…, reconnaissait être bien fondée à soutenir que la décision rendue le 16 janvier 2006 était, en réalité, susceptible d’appel du chef de la compétence de sorte qu’elle avait connaissance, dès cette date, de la voie de l’appel ouverte qu’elle n’avait cependant jamais exercée et exactement retenu que cette signification dont la nullité n’était pas acquise à défaut d’existence d’un grief constituait la mise en demeure préalable, nécessaire à l’exécution forcée, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». – Civ. 2e, 10 avr. 2014, no 13-15.676 . – Civ. 2e, 12 avr. 2012, no 11-12.017 , préc. : l’irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui ne conduit à la nullité de la signification qu’en présence d’un grief). Il faut donc un lien de causalité entre l’irrégularité de forme et la date tardive à laquelle l’appel a été interjeté. Logiquement, la charge de la preuve du vice dont est atteinte la notification incombe à la partie qui l’invoque.

Election de domicile

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